Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au don de jours de repos entre agent" chez URSSAF DE NORMANDIE - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URSSAF DE NORMANDIE - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T07623009373
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE
Etablissement : 90209799700016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

Protocole d’accord relatif au don de jours de repos entre agents

Entre d’une part,

  • L’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Normandie représentée par son Directeur,

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées, représentées par :

    • - CFE CGC ;

    • – CGT ;

    • - FEC FO - - SNFOCOS.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’URSSAF Normandie a été créée le 1er janvier 2022.

La création de l’URSSAF Normandie le 1er janvier 2022 a entraîné l’obligation de renégocier l’ensemble des accords collectifs applicables antérieurement dans les URSSAF de Basse et Haute-Normandie.

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Une loi du 8 juin 2020 n°2020-692 a étendu le dispositif au salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Le même texte a ouvert cette possibilité au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

Ainsi l’article L1225-65-1 du Code du travail prévoit qu' « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. 

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. »

La loi du 13 février 2018 n°2018-84 a créé, quant à elle, un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

L’article L3142-24-1 du Code du travail prévoit, dans les mêmes conditions que l’article L1225-65-1, la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L3142-16 du code du travail (listé à l’article 2 du présent accord).

Ce dispositif légal s’ajoute à d’autres dispositifs légaux :

  • Le congé de solidarité familiale : il permet au salarié de s'absenter pour assister, sous conditions, un proche en fin de vie. Le congé débute à l'initiative du salarié, peut être indemnisé et être pris de manière continue ou fractionnée. Il peut aussi être transformé en période d'activité à temps partiel ;

  • Le congé proche aidant : il permet de s'occuper d'une personne en situation de handicap ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et est pour une durée limitée ;

  • Le congé de présence parentale : il permet au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficie d'une réserve de jours de congés, qu'il utilise en fonction de ses besoins.

Ce dispositif légal est complété également par d’autres dispositifs conventionnels :

  • Le congé enfant malade ;

  • Les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET) peuvent être utilisés permettant ainsi de bénéficier d’une réduction du temps de travail pour les agents qui doivent accompagner un proche gravement malade (protocole d’accord national relatif au Compte Epargne Temps du 08 mars 2016).

Article 1 – champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des agents de l’URSSAF Normandie titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou d’alternance.

Article 2 – Bénéficiaires des dons

Un appel au don de jours de repos peut être demandé par tout agent, sans condition d’ancienneté, dont un proche parent est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit le proche parent au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Par l’expression « proche parent », il faut entendre (selon l’article L3142-16 du Code du travail) :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant quel que soit son âge ;

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

En cas de décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne à charge de moins de vingt-cinq ans, un appel au don de jours peut également être demandé par tout agent.

Dans ce cas, un certificat de décès sera demandé, ainsi que tout élément tendant à apprécier la situation de charge permanente et effective pour l’appui du bénéfice du don de jours.

Article 3 – Modalités pratiques

Article 3.1 – L’appel au don

L’agent souhaitant bénéficier d’un don devra en faire la demande par écrit auprès de la Direction.

Un certificat médical établi par le médecin traitant devra également être fourni attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins. Le certificat médical ne devra pas contenir d’informations détaillées sur l’état de santé de la personne.

Une déclaration sur l’honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables sera demandée.

La demande d’appel au don est soumise à l’accord de la Direction.

Article 3.2 – Le recueil des dons

En cas d’accord de la Direction, une période de 15 jours de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l’appel au don sera déterminé en concertation avec l’agent demandeur.

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés et de préserver les temps de repos associés, les jours de repos non pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps pouvant faire l’objet d’un don sur la base du volontariat peuvent être :

  • Le congé principal, pour sa durée excédant 20 jours ouvrés,

  • Les congés supplémentaires,

  • Les JRTT,

  • Les jours de repos des cadres au forfait.

L’agent donneur, sur sa demande et en accord avec l’employeur, pourra céder des jours de repos dans la limite totale de 2 jours.

Le don de jours ne pourra être inférieur à une demi-journée. Il se fera par le biais d’un formulaire qui sera communiqué lors de l’appel au don.

La valorisation du don se fait en jour ou en demi-journée, quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné ou une demi-journée donnée correspond à un jour pris ou une demi-journée prise.

Le don est volontaire et anonyme, aucune contrepartie n’existera pour le donneur.

Le Service Ressources Humaines mettra en place sur le réseau commun un compteur actualisé quotidiennement permettant de suivre le nombre de jours donnés ce qui permettra ainsi à l’ensemble du personnel d’en prendre connaissance.

La période de recueil de dons sera clôturée dès que le nombre de jours donnés atteint le plafond défini à l’article 3.3 du présent accord, soit 30 jours de travail.

Article 3.3 – La période d’absence

Le nombre total de jours donnés au bénéfice de l’agent ayant fait l’appel au don, ne pourra excéder 30 jours de travail. Les jours pourront être pris de manière fractionnée ou en continu selon le choix de l’agent. En cas de retour anticipé, l’agent doit en informer le service RH dès que possible par courrier ou courriel. En cas de prolongation, l’agent est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au service Ressources Humaines.

L’agent bénéficiaire d’un ou plusieurs jours donnés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. A contrario, cette absence sera pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement sauf disposition conventionnelle plus favorable.

A compter de la date d’obtention des jours, l’agent bénéficiaire doit les utiliser dans un délai maximum d’un an.

Le renouvellement du dispositif de don de jours est possible dans la mesure où les jours reçus ont été soldés et dans la mesure où le salarié a sollicité préalablement les dispositifs légaux et conventionnels précédemment cités dans le préambule.

Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux agents donateurs par ordre inversement chronologique : les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés.

Article 4 – Dispositions générales

Article 4.1 – Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.

Article 4.2 – Procédure d’agrément et communication de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7,3° du Code de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’application RH du portail Ucanss permettant directement le dépôt en ligne.

En l’absence de réponse de la Direction de la Sécurité Sociale, l’accord sera réputé agréé un mois après l’avis du Comex, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la DSS.

Article 4.3 – Durée de l’accord

Le présent accord a une durée indéterminée.

Article 4.4 – Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires au plus tard l’année suivant l’entrée en vigueur de ladite évolution.

Article 4.5 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 4.6 – Modalités de dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront, à la demande d’une des parties intéressées, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 4.7 – Information du personnel et suivi de l’accord

Une information générale sera assurée par la Direction au travers de publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen approprié.

Article 4.8 – Communication de cet accord et publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure du ministère de travail, du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Rouen, siège de l’organisme.

Fait à Rouen, le 19 septembre 2022

En six exemplaires originaux

Pour l’URSSAF, le Directeur

Pour les organisations syndicales 

CFE-CGC :

CGT :

FEC FO - SNFOCOS :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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