Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au décompte et à la compensation des temps de déplacement" chez URSSAF DE NORMANDIE - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URSSAF DE NORMANDIE - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07623010000
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE
Etablissement : 90209799700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

Protocole d’accord relatif au décompte et à la compensation des temps de déplacement

Entre d’une part,

  • L’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Normandie représentée par son Directeur, .

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées, représentées par :

    • - CFE CGC ;

    • – CGT ;

    • - FEC FO - - SNFOCOS.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’URSSAF Normandie a été créée le 1er janvier 2022.

Par le présent accord, et en application du second alinéa de l’article L.3121-7 du code du travail, les parties signataires conviennent des modalités de décompte et de compensation des temps de déplacement professionnel.

L’accord repose sur la volonté de préciser les conditions d’application de l’article L.3121-4 du code du travail (voir article 2) et notamment les conditions dans lesquelles sont accordées les contreparties dans le cadre du temps de trajet vers un lieu de travail distinct du lieu habituel de travail.

Article 1 – Champ d’application

Les principes établis par le présent accord de travail concernent l’ensemble des salariés de l’URSSAF Normandie qui relèvent de la Convention collective nationale des organismes de la Sécurité sociale du 8 février 1957 et de ses avenants.

Sont exclus du champ d’application de cet accord les cadres au forfait jour.

Des dispositions spécifiques relatives aux temps de trajet des inspecteurs du recouvrement sont définies dans le présent accord.

Article 2 – Principes fixés par le code du travail

Dans sa version en vigueur à la date de conclusion de cet accord, l’article L.3121-4 du Code du Travail fixe deux principes :

  • Premier alinéa : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. »

  • Deuxième alinéa : « Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Les contreparties prévues au 2ème alinéa sont précisées aux articles 4 et 5 du présent accord. Il s’agit en l’occurrence de contreparties uniquement « sous forme de repos ».

Article 3 – Déplacements professionnels et missions

Article 3.1 – Autorisation des déplacements professionnels

A l’exception des missions de contrôle des inspecteurs, tout déplacement professionnel pour se rendre en mission ou formation doit au préalable faire l’objet d’une demande, validée par la hiérarchie, via les outils RH prévus à cet effet.

Article 3.2 – Décompte de la mission

Mission d'une journée

Une mission d'une journée est valorisée à hauteur du temps de la durée réelle de la mission pour la partie correspondant au temps de travail effectif et au minimum à la hauteur de la durée journalière de référence prévue au contrat de travail du salarié (par exemple 7h48 pour un agent qui travaille 39h par semaine).

Mission d'une demi-journée

Une mission d'une demi-journée est valorisée à hauteur de la durée réelle de la mission pour la partie correspondant au temps de travail effectif et au minimum à la hauteur de 50 % de la durée journalière de référence prévue au contrat de travail du salarié (par exemple 3h54 pour un agent qui travaille 39h par semaine).

Article 4 - Les modalités de compensation des temps de trajet

Article 4.1 – du domicile vers son lieu habituel de travail

Le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif et ne donne pas lieu à compensation.

Article 4.2 – du domicile vers un autre lieu de travail

En référence aux dispositions législatives rappelées à l’article 2, le temps consacré au trajet aller/retour pour se rendre de son domicile sur un lieu de travail différent du lieu de travail habituel sera compensé dans les conditions ci-dessous. Cette compensation est calculée au regard du domicile de l’agent.

Le temps de trajet retenu correspond à la différence entre les heures de départ et de retour de laquelle sont déduits 7h48 de travail effectif ou 3h54 pour une mission d’une demi-journée, la pause méridienne établie forfaitairement à 60 minutes ainsi que le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu habituel de travail (calculé par un site internet spécialisé et faisant autorité (ex. : www.viamichelin.fr)).

Temps de trajet : [(Heure de retour – heure de départ) – 7h48 – 60 minutes de pause méridienne] – temps de trajet habituel

Temps de trajet pour une mission d’une demi-journée : [(Heure de retour – heure de départ) – 3h54 – éventuelle pause méridienne*] – temps de trajet habituel

* Si l’agent remplit les conditions conventionnelles pour bénéficier de l’indemnité repas.

Le salarié bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos correspondant à 60% du temps de trajet constaté.

Les modalités de compensation pour tout trajet aller ou retour supérieur à 5 heures feront l’objet d’un examen individuel par la Direction qui arbitrera en équité. Il en sera de même pour les déplacements nécessitant un départ ou un retour un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé.

Les temps de compensation sont inscrits dans un compteur dédié appelé « compteur déplacement ».

Article 4.3 – de son lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail

Le temps de trajet du salarié pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail est comptabilisé comme du temps de travail effectif.

La portion de temps de trajet dépassant la durée quotidienne de travail autorisée est intégralement reportée sur le compteur temps de travail effectif mentionné dans l’accord relatif aux horaires variables.

Si à la suite de contraintes de services, un agent en déplacement est amené à réaliser des heures de travail au-delà des limites hebdomadaires fixées par le protocole horaires variables et qu’il ne peut les récupérer dans la semaine du déplacement, ces heures seront payées. Ces situations feront l’objet d’un examen par le service RH.

Article 5 – Les modalités de calcul des temps de déplacement

Article 5.1 – du domicile vers son lieu habituel de travail

Ne fait pas l’objet de compensation.

Article 5.2 – du domicile vers un autre lieu de travail

5.2.1 Hors utilisation du train ou de l’avion

Les temps de déplacement servant de référence au calcul des temps de trajet aller - retour et de la compensation seront appréciés sur la base de la déclaration effectuée par l’agent de l’heure de départ et de retour du domicile.

L’équivalent d’une heure est forfaitairement retranché du temps de travail effectif au titre de la pause méridienne.

Au retour du déplacement, le salarié devra effectuer, via un outil RH, une demande de réintégration des temps de trajet pour la fraction excédant le temps valorisé comme du travail effectif.

5.2.2 Déplacement en train et/ou en avion

Les temps de trajet seront retenus en fonction des horaires mentionnés sur le titre de transport. Pour les trajets en train, 15 minutes seront ajoutées aux horaires mentionnés sur le titre de transport à l’aller et au retour afin de tenir compte de la nécessité d’être présent en gare quelques minutes avant le départ. Pour les trajets en avion 45 minutes seront ajoutées aux horaires mentionnés sur le titre de transport à l’aller et au retour afin de tenir compte des contraintes liées aux opérations d’embarquement et de débarquement.

L’équivalent d’une heure est forfaitairement retranché du temps de travail effectif au titre de la pause méridienne.

Au retour du déplacement, le salarié devra effectuer, via un outil RH, une demande de réintégration des temps de trajet pour la fraction excédant le temps valorisé comme du travail effectif.

Article 5.3 – de son lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail

L’heure de départ en déplacement correspond à l’heure d’arrivée sur le lieu habituel de travail et est attestée par le badgeage de l’agent.

L’heure de fin du déplacement correspond à l’heure de retour sur le lieu habituel de travail et est attestée par le badgeage de l’agent.

L’équivalent d’une heure est forfaitairement retranché du temps de travail effectif au titre de la pause méridienne.

Article 6 – Modalités d’utilisation du compteur déplacement

Les demandes d’absences seront soumises à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 48 heures pour une journée et inférieur à 48 heures pour une demi-journée.

En cas d’urgence et d’impossibilité de respecter le délai de prévenance de 48 heures, le responsable hiérarchique devra faire preuve de discernement. L’absence pourra être autorisée ou refusée au regard des nécessités de service et de la situation du salarié.

Les temps crédités au compteur « Déplacement » devront être pris au fur et à mesure de leur report sur ce dernier par demi-journée ou journée. Ces absences n’entreront pas dans le décompte de récupération de crédit d’heure tel que prévu par le protocole d’accord relatif aux horaires variables.

Le compteur déplacement est plafonné à 24 heures.

Il sera possible dès la première heure de demander le transfert de la ou des heures créditées au compteur « Déplacement » vers le compteur « horaires variables ». En revanche, l’inverse n’est pas possible. Ces heures seront traitées selon les dispositions prévues au protocole d’accord relatif aux horaires variables.

Les crédits de déplacement sont acquis sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N et doivent être utilisés du 1er janvier de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. Ils ne peuvent être reportés au-delà, sauf :

  • Si le compteur est inférieur à la référence horaire d’une demi-journée prévue au contrat de travail ;

  • Circonstances exceptionnelles dûment justifiées et validées par la Direction.

Article 7 – Dispositions applicables aux temps de trajet des inspecteurs du recouvrement

Les temps de trajet entre le domicile de l'inspecteur et son site d'affectation ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les temps de trajet relatifs aux contrôles ne donnent lieu ni à compensation ni à déduction, que l'inspecteur parte de son lieu d’affectation administrative ou de son domicile.

Ces déplacements sont organisés sur l’horaire normal de travail et intégrés dans leur planning d’activité. Les temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.

Concernant les autres activités de l’inspecteur (formation, réunion, entretien), le décompte et la compensation des temps de déplacement seront applicables.

Article 8 – Modalités d’organisation des réunions dans l’objectif de limiter les déplacements et leur impact

Les réunions physiques doivent être limitées aux cas où la présence physique des participants est nécessaire. Les moyens d’organisation de réunions à distance (audio et visioconférences) seront privilégiés.

Afin de limiter l’ampleur des journées de travail, les réunions/entretiens « internes » seront organisés dans la mesure du possible à l’intérieur d’une tranche horaire qui tient compte des temps de trajet des participants à la réunion.

La sensibilisation de l’encadrement à ce sujet sera organisée autant que de besoin.

Article 9 – Moyens et organisation des déplacements

Article 9.1 – Déplacement en Normandie

L’utilisation des véhicules de service est privilégiée pour tous les déplacements en Normandie, ainsi que le covoiturage si des salariés d’un même site sont amenés à effectuer un déplacement vers une même destination.

En cas de demandes d’utilisation de véhicules de service supérieures au nombre de véhicules de service disponibles, il conviendra de donner priorité aux trajets les plus longs en temps.

Par commodité, les véhicules de service pourront être pris la veille au soir du déplacement s’ils sont disponibles, sans que ce principe n’impose aux salariés de rester à l’Urssaf en dehors des heures de travail habituelles pour prendre possession du véhicule. Par principe, les véhicules doivent être restitués sur le site le dernier jour du déplacement. Toutefois, ils pourront être ramenés le lendemain suffisamment tôt pour permettre le départ des collègues ou s’il n’y a pas de réservation.

En cas d’indisponibilité de véhicules de service, l’utilisation de véhicule personnel est possible et donne lieu au paiement d’indemnités kilométriques selon le barème conventionnel. Le nombre de kilomètres indemnisés entre le lieu de départ et le lieu de mission est calculé via un site internet spécialisé faisant autorité (ex. : www.viamichelin.fr).

Par exception, la Direction peut autoriser le salarié à utiliser son véhicule pour convenances personnelles alors qu’un véhicule de service est disponible. Cette utilisation doit faire l’objet d’une demande motivée et écrite auprès du service Ressources Humaines. L’indemnisation se fera conformément au protocole d’accord national relatif aux frais de déplacement du 23 juillet 2015.

Article 9.2 – Déplacement en dehors de la Normandie

L’utilisation des transports en commun est à privilégier.

En cas d’impossibilité d’utilisation des transports en commun (absence de réseau de transport en commun, en cas d’incompatibilité avec les horaires de transport en commun, ou pour des raisons de santé ne permettant pas l’utilisation des transports en commun), l’agent devra avoir recours à l’utilisation des véhicules de service pour tous les déplacements, ainsi qu’au covoiturage si des salariés d’un même site sont amenés à effectuer un déplacement vers une même destination.

En cas de demandes d’utilisation de véhicules de service supérieures au nombre de véhicules de service disponibles, il conviendra de donner priorité aux trajets les plus longs en temps.

Par commodité, les véhicules de service pourront être pris la veille au soir du déplacement s’ils sont disponibles, sans que ce principe n’impose aux salariés de rester à l’Urssaf en dehors des heures de travail habituelles pour prendre possession du véhicule. Par principe, les véhicules doivent être restitués sur le site le dernier jour du déplacement. Toutefois, ils pourront être ramenés le lendemain suffisamment tôt pour permettre le départ des collègues ou s’il n’y a pas de réservation.

En cas d’indisponibilité de véhicules de service, l’utilisation de véhicule personnel est possible et donne lieu au paiement d’indemnités kilométriques selon le barème conventionnel. Le nombre de kilomètres indemnisés est calculé via un site internet spécialisé faisant autorité (ex. : www.viamichelin.fr) entre le lieu de départ et le lieu de travail.

article 9.3 - Prise en charge de frais

Tout salarié dont un déplacement nécessite un départ avant 06h00 pourra obtenir le bénéfice d’un découcher et d’un repas la veille au soir s’il le souhaite. Il pourra réaliser son déplacement la veille sans droit à compensation du temps supplémentaire resté sur place.

Tout salarié dont un déplacement nécessite un retour après 22h00 pourra obtenir le bénéfice d’un découcher et d’un repas le soir s’il le souhaite. Il pourra réaliser son déplacement le lendemain sans droit à compensation du temps supplémentaire resté sur place.

Tout salarié dont un déplacement comporte un temps de trajet aller ou retour supérieur à 4 heures pourra obtenir le bénéfice d’un découcher et d’un repas la veille ou le soir s’il le souhaite. Il pourra donc réaliser son déplacement la veille ou le lendemain sans droit à compensation supplémentaire.

Afin de limiter les temps de trajet, tout salarié devant réaliser un déplacement à l’initiative de l’employeur impliquant une mission (formation/réunion) sur deux journées consécutives ou plus, pourra obtenir le bénéfice d’un découcher et d’un repas s’il souhaite ne pas rentrer à son domicile le soir sans droit à compensation du temps supplémentaire resté sur place.

Enfin, les heures de départ de la voiture, du train, de l’avion devront être les plus proches possibles de l’heure de début et de fin de la mission ou de la formation.

Article 10 – Dispositions générales

Article 10.1 – Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.

Article 10.2 – Procédure d’agrément et communication de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7,3° du Code de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’application RH du portail Ucanss permettant directement le dépôt en ligne.

En l’absence de réponse de la Direction de la Sécurité Sociale, l’accord sera réputé agréé un mois après l’avis du Comex, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la DSS.

Article 10.3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.4 – Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires au plus tard l’année suivant l’entrée en vigueur de ladite évolution.

Article 10.5 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10.6 – Modalités de dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront, à la demande d’une des parties intéressées, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 10.7 – Information du personnel et suivi de l’accord

Une information générale sera assurée par la Direction au travers de publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen approprié.

Article 10.8 – Communication de cet accord et publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure du ministère de travail, du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Rouen, siège de l’organisme.

Fait à Rouen, le 09/01/2023

En six exemplaires originaux

Pour l’URSSAF, le Directeur

Pour les organisations syndicales 

CFE-CGC :

CGT :

FEC FO - SNFOCOS :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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