Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAITS JOURS ANNUELS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522040371
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : QL CLEAN TERMITES
Etablissement : 90267574300014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAITS JOURS ANNUELS
Entre :
La Société QL CLEAN TERMITES
Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de PARIS - SIREN n° 902 675 743
Dont le siège social est situé 128 rue de la BOETIE – 75008 Paris
Représentée par la société QL CLEAN FRANCE en sa qualité de Président, représentée par Monsieur XXXXXXXX
d'une part,
Et
Le personnel de la Société QL CLEAN TERMITES, consulté sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de ratification ci-annexé.
d’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.
Il est donc apparu nécessaire au sein de la Société QL CLEAN TERMITES d’engager une véritable réflexion sur cette problématique afin que soit mise en place une organisation du temps de travail adaptée à la réalité de l’exercice des fonctions des salariés amenés à être titulaires d’un tel forfait et de renforcer les garanties en leur faveur et notamment relatives :
- A l’assurance d’une charge de travail raisonnable
- A la sauvegarde d’un certain équilibre vie privée/vie professionnelle
- Au droit à la déconnexion
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours suivant l’article L 3121-58 du code du Travail pour les salariés remplissant les conditions requises à savoir « Les salariés, cadres et non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés de la Société QL CLEAN TERMITES qui relèvent :
- Des dispositions relatives au cadres dirigeants,
- Des dispositions relatives aux cadres ou salariés dont la fonction les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Plus précisément, les salariés concernés au sein de la Société QL CLEAN TERMITES devront relever a minima de la classification Groupe 2 Niveau 7 selon les dispositions conventionnelles applicables à la date de négociation du présent accord.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS
Les salariés visés relèvent d’un système de forfait annuel en jours de travail.
Les salariés au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec la hiérarchie.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, conclu avec chaque salarié concerné par la mise en place des dispositions du présent accord, formalise ce mode d’organisation du temps de travail.
L’avenant doit faire référence au présent accord collectif et notamment préciser :
- Le nombre de jours travaillés dans l’année de référence ;
- La rémunération.
- La tenue a minima d’un entretien individuel.
ARTICLE 3 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE
ARTICLE 3.1 – Nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours est fixé à un maximum de 218 jours de travail par année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Le nombre de jours travaillés sera établi de manière individuelle pour chaque salarié.
Les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre maximal de 218 jours travaillés augmenté du nombre de ces jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.
Le décompte sera effectué par demi-journée.
Est considérée comme demi-journée toute période de travail de 4 heures de travail effectif. Pour les autres cas, une journée sera décomptée.
Cette pratique vise uniquement à la gestion des demi-journées de repos qui seraient prises et en aucun cas à la surveillance de l’horaire de travail du salarié, qui est « autonome » dans la gestion de son temps de travail.
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.
La convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit c’est-à-dire inférieur à 218 jours par an.
Dans cette option, la rémunération est déterminée au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3.2 – Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 3.3 – Incidence des arrivées / départs en cours de période sur le décompte de forfait
Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
Ainsi, pour un salarié en forfait jours embauché le 1er juillet, le calcul du nombre de jours à travailler sur N s’effectuera de la manière suivante : (218 jours du forfait + jours ouvrés de congés payés non dus ou non pris) × (184 / 365)
Remarque : « 184 jours » correspondent au nombre de jours calendaires compris entre le 1er juillet (date d’entrée) et le 31 décembre (dernier jour de l’année de référence qui a débuté le 1er janvier).
L’année suivante, il faudra déduire le nombre de congés payés acquis pour connaître le nombre de jours devant être travaillés.
En fin de période de référence, en cas d’arrivée en cours de période de référence ou lors de la cessation du contrat en cas de sortie en cours de période de référence, il est procédé à une régularisation de la rémunération.
Le reliquat éventuel de jours de repos non pris sera payé avec le solde de tout compte. Inversement, si le salarié a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre, une compensation sera effectuée dans le solde de tout compte via l’indemnité de préavis et/ou l’indemnité compensatrice de congés payés.
ARTICLE 3.4 – Incidence des absences sur le temps de travail et la rémunération
Sur le temps de travail, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle ainsi que les absences non rémunérées sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.
Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.
Sur la rémunération, les congés et absences autorisées sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.
ARTICLE 3.5 – Détermination du nombre de jours de repos
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.
Le nombre de jours de repos sera communiqué chaque année aux collaborateurs soumis à ce dispositif.
Le nombre de jours ou demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année dont la formule est la suivante :
Nombre de jours de repos = Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedi et de dimanche dans l’année – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés ouvrés – nombre de jours travaillés
ARTICLE 3.6 – Modalités de prise des jours de repos
Afin de garantir la prise effective des jours de repos ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.
Chaque début de trimestre, le salarié devra communiquer à son responsable hiérarchique ses souhaits de jours de repos du trimestre.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service. Les salariés doivent également veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos au cours de l’année.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
ARTICLE 3.7 – Renonciation et rachat de jours de repos
Les jours de repos pris aux conditions définies ci-dessus n'entraîneront aucune réduction de rémunération. Ces jours de repos supplémentaires doivent être pris dans la mesure du possible.
En cas d’impossibilité de prendre le solde des jours de repos, les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de 10 % de leur salaire établi sur la valeur journalière de travail.
Cet accord entre l’employeur et le salarié devra être formalisé par écrit. L’accord ne peut être conclu que pour la période annuelle de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
La mise en œuvre de la faculté offerte au salarié de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, pourra avoir pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année pourra exceptionnellement atteindre 235 jours et ne pourra en aucun cas dépasser ce plafond.
Ces jours de repos ne peuvent pas faire l’objet de versement d’indemnité compensatrice, à l’exception du départ en cours de période de référence annuelle.
ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire dans les limites des forfaits précités.
Il s’agit d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné, et incluant l’ensemble des majorations légales et conventionnelles (notamment pour travail du dimanche, jours fériés, travail de nuit …).
ARTICLE 5 – MODALITÉS DE SUIVI
ARTICLE 5.1 – Temps de travail et de repos
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, à la durée hebdomadaire maximale.
Le salarié au forfait jours annuel ne relève pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations).
En revanche, le salarié au forfait jours annuel bénéficie :
- Du repos quotidien minimum de 11 heures ;
- Du repos hebdomadaire de 35 heures (24h de repos hebdomadaire accolé à un repos de 11h quotidien) ;
- D’une amplitude journalière de travail maximale de 13 heures ;
- Des congés payés.
Le salarié organise son temps de travail en fonction des impératifs du service, dans les limites du forfait annuel en jours et dans les limites ci-dessus.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique l’obligation de se déconnecter, pendant les temps de repos, des outils de communication à distance mis à sa disposition et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes.
ARTICLE 5.2 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises.
L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés, des jours de congés payés supplémentaires, des jours de repos, de la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d’un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel sur la base d’un formulaire annuel mis à la disposition du salarié et rempli par ce dernier.
Ce document sera renseigné par le salarié, sous la responsabilité et le contrôle de la Direction, pour permettre au supérieur hiérarchique, qui devra signer ce document, d’assurer le suivi mensuel de son organisation du travail et de sa charge de travail préalablement définie, pour éviter notamment un éventuel dépassement du forfait.
ARTICLE 5.3 – Suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier et précis de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié relevant d’une convention de forfait en jours.
Le salarié au forfait jours bénéficie d’un entretien annuel individuel avec son supérieur hiérarchique.
L’entretien porte sur :
- La charge de travail,
- L’organisation du travail au sein de la Société,
- L’analyse du nombre de journées travaillées sur l’année N-1,
- Le calendrier prévisionnel de jours de travail prévus sur l’année N+1,
- L’amplitude des journées d’activité de travail,
- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- La rémunération du salarié.
Il est précisé que l’amplitude et la charge de travail doivent rester dans la limite de l’amplitude fixée par la loi (cf article 5.1 du présent accord) et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là- même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés au présent accord.
Il est précisé que ces seuils visent à garantir aux salariés leurs droits à repos et une charge raisonnable de travail. Ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
ARTICLE 5.4 – Droit à la déconnexion
Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos.
Dans ce cadre, les parties rappellent l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait, les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.
Les parties réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, email, etc.), à titre professionnel, notamment pendant les temps de repos et de congés, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.
La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
La société accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles.
Elle met en place des outils permettant d’alerter les collaborateurs pour éviter un usage excessif des outils numériques.
La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises pourra être réalisé.
ARTICLE 5.5 – Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé des salariés définis en article 1, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d’alerte.
L’employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du cadre révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié au forfait jours pourra alerter sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés dans l’application de ses missions, auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
La Direction lui accordera alors un entretien dans les quinze jours et le cas échéant formulera par écrit des mesures pour pallier les difficultés.
En cas de saisine du supérieur hiérarchique ou du salarié, le compte rendu de l’entretien sera communiqué à la Direction.
Il est entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans des conditions de négociation similaires à celles ayant permis la conclusion de ce dernier, soit en application des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les parties conviennent de se réunir dès lors qu’une difficulté sera rencontrée ou dès lors qu’une des parties en formulera la demande.
ARTICLE 9 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Cet accord sera déposé à la DREETS de Paris par voie dématérialisée par le biais de la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de leur dépôt réalisé dans les conditions exposées ci – dessus.
Fait à Paris le 23 Février 2022
En un exemplaire
Pour le personnelPour la Société QL CLEAN TERMITES
Procès-verbal d’approbationReprésentée par Monsieur XXXXXXXX
Ci annexé
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