Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS et le syndicat Autre et CGT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T59L22017114
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
Etablissement : 90289705700011 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
AVENANT A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA REMUNERATION VARIABLE VN APPLICABLE AU 1er MARS 2023 (2023-02-27)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28
ACCORD DE SUBSTITUTION
ENTRE
La société X
Dont le siège est X
Représenté par X en sa qualité de Directeur.
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale X, représentée par X– Délégué syndical
L’organisation syndicale X, représentée par X – Délégué syndical
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Compte-tenu du transfert des salariés des établissements X au sein de la Société X au 1er novembre 2021, les accords d’entreprise et avantages associés, en vigueur au sein de la société X sont remis en cause automatiquement et de plein droit.
Dans ce cadre, il est rappelé que les salariés de la Société X continuent de relever des dispositions de la Convention Collective Nationale X et des accords collectifs de branche.
En revanche, s’agissant des accords d’entreprise en vigueur au sein de X, l’opération de cession a entraîné l’application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, à savoir la « mise en cause » de l’ensemble des accords en vigueur au 1er novembre 2021.
Ces accords sont amenés à disparaître au terme du délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi auquel s’ajoute le délai de sauvegarde de douze (12) mois courant à l’issue du préavis, fixant ainsi le terme de l’application des accords à la date du 31 janvier 2023.
C’est dans ce cadre que les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la nouvelle entité.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues de l’accord collectif relatif à la rémunération – part variable – des vendeurs VN « secteur » et « magasin » du 16/02/2016.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des conseillers commerciaux VN « secteur » et « magasin » de la société X, et concerne la commercialisation des véhicules de marque X ainsi que des produits périphériques associés.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA COMMISSION VN
ARTICLE 3 – QUALITE
ARTICLE 4 – FINANCEMENTS
PRIME D'OBJECTIF DIAC - si obj commandes ≥ 80% :
Pénétration ≥65% : 200€
TGA ≥190 :200€
ARTICLE 5 – VENTE DE PERIPHERIQUES
Pack Prêt à Partir = Kit securité+ lampes + extincteur + sacoche + tapis + écrous
PRIME TRIMESTRIELLE GRAVAGE
X € de prime trimestrielle si réalisation minimum de X% de pénétration gravage (sous condition d'une réalisation de l'objectif commande du trimestre > à X%)
RATTRAPAGE WAXOYL
Si X% de pénétration Waxoyl et objectif commandes > X%, alors prime mensuelle de X€
ARTICLE 6 – CONTRATS DE SERVICE VN
Prime d'objectif CS :
x€ de prime mensuelle si réalisation minimum de x % de pénétration CS (sous condition d'une réalisation de l'objectif commandes du mois >= à x%)
ARTICLE 7 – PRIME D’OBJECTIF COMMANDES
L'obtention de la prime d'objectif est subordonnée à votre taux de traitement réel et cohérent des Leads dans x à x%
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DURÉE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord sera applicable à compter du 1er octobre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée, et chaque partie signataire ou adhérente pourra le dénoncer dans les conditions prévues par la loi, avec un préavis de 3 mois.
Il pourra faire l’objet de révisions en fonction de la politique du constructeur et des priorités de l’entreprise.
Pour ce faire, toute demande de révision sera présentée en information consultation au CSE de la société X, puis fera l’objet d’un avenant au présent accord.
Chaque année, avant la fin du mois de janvier, la Direction étudiera si une révision s’avère nécessaire et en informera le CSE de la société X.
Le présent accord n’est pas exempt d’aménagements temporaires et exceptionnelles afin de tenir compte des opérations spéciales mises en place par le Constructeur. Le CSE en sera préalablement informé.
ARTICLE 9 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par la société X sur la plate-forme numérique TéléAccords, valant dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Un exemplaire original signé sera également adressé au Greffe de Prud’hommes de X.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à X, le X
Pour la société X
Le Directeur
Monsieur X
Pour l’organisation syndicale X
Monsieur X
Pour l’organisation syndicale X
Monsieur X
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher le bas des autres pages.
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