Accord d'entreprise "Accord CET" chez EGGFARMS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGGFARMS SAS et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007819
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : EGGFARMS SAS
Etablissement : 90318829000014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord harmonisation sociale (2022-06-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD CET

Entre les soussignés :

La société , au capital de 10 000 euros, immatriculée au R.C.S. d’Arras sous le n° 903 188 290, dont le siège est situé 453 boulevard de la République – 62 232 ANNEZIN, représentée par son Président, la société SAS LIOT, elle-même représentée par XXX, d’une part,

et

XXX, délégué du personnel titulaire de la société , d'autre part,

Il est conclu le présent accord instituant un compte épargne-temps.

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET).

Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise de donner aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos ou des sommes d'argent pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel existants à ce jour au sein de la société , en date du 1er août 2022.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Peuvent bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois.

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT- TENUE DU COMPTE

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié.

L'ouverture et l'alimentation du compte se feront sur simple demande écrite du salarié précisant la nature et la quantité des droits que le salarié entend affecter sur son CET.

Ces demandes ne peuvent être effectuées qu'au cours des périodes suivantes:

Au mois de juin pour la période du 1/06/N-1 au 31/05/N

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps ou en argent.

1 / Alimentation en temps

Les congés payés

Le CET peut être alimenté par l’affectation de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, des jours de congés payés qui sont accordés au-delà.

Les repos compensateurs équivalents et les repos compensateurs obligatoires

Le CET peut être alimenté par les heures de repos compensateurs équivalents et obligatoires accordées au titre des heures supplémentaires.

La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire. Une prise régulière et annuelle des repos compensateurs équivalents est privilégiée.

En conséquence, les parties conviennent de plafonner à 10 jours le nombre d’heures de repos compensateurs équivalents pouvant intégrer le CET.

Les jours de repos (correspondant aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’annualisation)

Le CET peut être alimenté par tout ou partie des jours accordés dans le cadre d'une répartition du travail sur une période supérieure à la semaine.

Les parties conviennent de plafonner à 10 jours le nombre de jours de repos (correspondant aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’annualisation)

pouvant intégrer le CET.

Le solde créditeur des forfaits en jours

Le CET peut être alimenté par les dépassements de forfaits en jours.

Les jours excédentaires bénéficieront de la contrepartie financière prévue dans l'accord sur la durée du travail.

2 / Alimentation en argent

Des compléments du salaire de base

Les salariés visés à l'article L. 3111-2 du Code du travail et non soumis au titre II et III du Code du travail pourront placer des compléments du salaire de base dans la limite de 10 jours. Ces compléments du salaire de base seront transformés en jours.

La détermination de la valeur d'un jour est la suivante:

valeur d'un jour =valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours.

De l’indemnité de départ en retraite

Les salariés pourront placer leur indemnité de départ en retraite dès lors que ce versement précède la période de congé de fin de carrière.

Cette prime sera transformée en jours.

La détermination de la valeur d'un jour est la suivante :

valeur d'un jour = valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours. ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE

Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser un congé ou se constituer une épargne.

En tout état de cause, les droits correspondant à l’affectation de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

1 / Rémunération d’une absence

a) Type de congé sollicité

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé et notamment tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :

  • D’un congé pour création d'entreprise,

  • D’un congé sabbatique,

  • Des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de prendre un congé parental d'éducation à temps complet ou partiel, un congé pour présence parentale, un congé de solidarité familiale, un congé de soutien familial,

  • D’une absence CET (à condition que les compteurs CP et JNT soient à zéro).

b) Régime de l'absence CET

L'indemnisation de l'absence CET permet au collaborateur de prendre une journée de son CET lorsqu'il n'a plus de congés et/ou JNT dans ses compteurs et de maintenir son salaire pendant cette absence

L'absence CET doit être sollicitée via le formulaire de demande d'absence à disposition au service Ressources Humaines.

c) Régime des autres congés précités

La rémunération de ces congés s'effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les conditions d'ancienneté et les modalités de prise de congé restent celles prévues par la loi et la convention collective applicable.

Pendant le congé pris par le salarié, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu.

Le congé pour la fraction correspondant au CET constitue une période de suspension du contrat de travail qui est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des périodes de congé payé, de l'ancienneté, des indemnités de départ et de la médaille du travail.

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ou part en retraite.

Le salarié ne pourra en principe pas réintégrer l'entreprise avant l'expiration du congé.

Par exception, il sera possible pour le salarié de réintégrer l'entreprise de manière anticipée s’il justifie de l’une des situations suivantes :

  • surendettement,

  • décès du conjoint,

  • divorce.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le compte épargne temps et non encore utilisés sont conservés sur le compte.

2 / Constitution d’une épargne

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour :

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude) sur présentation d’un justificatif ;

    • Le salarié doit solliciter cette affectation en Mars ou entre le 1er Juin et le 31 août de l'année en cours à l'aide du formulaire à sa disposition au service Ressources Humaines.

ARTICLE 5 : GESTION ET VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE

Les éléments en temps qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés pendant leur durée d’affectation sous la forme temps (jours ou heures). A leur sortie, ils sont valorisés le cas échéant en argent en tenant compte du salaire mensuel de base applicable à la date d’utilisation des droits.

ARTICLE 6 : LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET

- En cas de rupture du contrat de travail, les droits épargnés sont soit :

  • utilisés avant la rupture effective du contrat de travail,

  • versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET,

  • consignés auprès d'un organisme tiers et convertis en unités monétaires en accord avec l'employeur.

Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord appréciées à la date de la rupture du contrat de travail.

- En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits

du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

  • En cas de mutation interne dans une filiale du Groupe, les droits affectés au CET pourront être transférés en l’état auprès du nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies :

  • Le salarié donne son accord ;

  • Le nouvel employeur dispose également d’un CET et donne son accord.

Après le transfert, la gestion de ces droits s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif relatif au CET applicable chez le nouvel employeur.

A défaut, ils seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET, calculée conformément aux dispositions précitées.

ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS

Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de l'entreprise, les droits supérieurs au plafond AGS seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à l'indemnité monétaire de ses droits.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES SUR LEURS DROITS

Le salarié sera informé de l’état de son CET tous les ans par l'intermédiaire d'une fiche annexée à son bulletin de salaire.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

ARTICLE 10 : DUREE/ REVISION / DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er août 2022.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique à la DREETS, et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Annezin, le 30 juin 2022 (en 5 exemplaires originaux).

Délégué du personnel titulaire Représentant

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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