Accord d'entreprise "Accord harmonisation sociale" chez EGGFARMS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EGGFARMS SAS et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le jour de solidarité, le travail du dimanche, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le compte épargne temps, les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06222007822
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : EGGFARMS SAS
Etablissement : 90318829000014 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30
ACCORD D’HARMONISATION SOCIALE
Entre les soussignés :
La société SAS EGGFARMS, au capital de 10 000 euros, immatriculée au R.C.S. d’Arras sous le n° 903 188 290, dont le siège est situé 453 boulevard de la République – 62 232 ANNEZIN, représentée par son Président, la société SAS LIOT, elle-même représentée par, Directeur Général, d’une part,
et
, délégué du personnel titulaire de la société SAS EGGFARMS,, d'autre part,
Il est convenu le présent accord de d’harmonisation sociale ci-après :
PREAMBULE
Afin de clarifier les règles applicables dans l’entreprise les parties ont donc négocié et décidé de mettre en place un accord d’harmonisation sociale.
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables au sein de l'entreprise sur l'ensemble des avantages dont vont bénéficier les salariés de la société.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent accord est conclu au niveau de la société et s’applique aux établissements de cette entreprise.
Cet accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.
CHAPITRE I – MESURES D’HARMONISATION SOCIALE
Article 1 – Convention Collective
L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité exercée réellement par l'employeur. La société est affiliée au régime MSA. L'activité principale de la société est la production et le conditionnement d’œufs. Ainsi, il est appliqué la convention collective nationale de production agricole/CUMA du 15 septembre 2020. |
Article 2 – Treizième mois
1/ Base de calcul :
La base de calcul du 13è mois sera la suivante :
Le salaire de base brut du mois de novembre de l’année en cours,
Les heures supplémentaires forfaitaires.
2/ Conditions d’attribution :
Les critères d’attribution sont les suivants :
Le contrat de travail devra être encore en cours au 31 décembre
Une condition d’ancienneté de six mois est requise pour en bénéficier, ancienneté estimée au 31 décembre,
Cette prime sera calculée prorata temporis en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
La prime de 13ème mois sera versée en décembre de chaque année.
Article 3 – Retraite Complémentaire
La société étant affiliée à la MSA, les salariés sont couverts par les caisses de retraite suivantes :
Retraite Non cadre : MSA
Retraite cadre: AGRICA
La répartition des taux de cotisations sera celle transmise par les caisses concernées.
Article 4 – Prévoyance « frais de santé » (mutuelle)
Pour les salariés non affiliés à l’AGIRC, un régime frais de santé à adhésion obligatoire est en vigueur au sein de la société.
Afin d’harmoniser la mutuelle, il sera envisagé pour l’année 2023, un changement de prestataire après étude.
Article 5 – Prévoyance « décès, invalidité, incapacité »
Un régime de prévoyance est en vigueur au sein de la société auprès d’Agrica.
Article 6 – Protection sociale des ingénieurs et cadres du secteur de la production agricole
La société étant affiliée à la MSA, les ingénieurs et cadres de la société SAS EGGFARMS sont par conséquent couverts par un régime de protection sociale issu de la convention collective de prévoyance des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952.
Ce régime de protection sociale comprend la prévoyance, les frais de santé et la retraite supplémentaire.
La société a fourni tous les documents nécessaires (notices, résumé des garanties, bordereau de désignation des bénéficiaires du capital décès) aux personnes concernées et s’engage à le faire à chaque embauche d’un cadre ou de promotion vers le statut cadre.
Article 7 – Maladie
A compter d’un an d’ancienneté, l’entreprise pratiquera le maintien de salaire des 3 jours de carence.
La prise en charge par l’entreprise de la carence en cas d’arrêt de travail pour maladie s’effectuera de la manière suivante, à compter d’un an d’ancienneté :
Pour le 1er arrêt de travail pour maladie, les 3 premiers jours de carence non indemnisés par la Sécurité Sociale seront pris en charge par l’entreprise à 100%
Pour le 2ème arrêt de travail, les 3 premiers jours de carence non indemnisés par la sécurité sociale seront pris en charge par l’entreprise à 50%
A compter du 3ème arrêt de travail pour maladie, les 3 premiers jours de carence non indemnisés par la Sécurité Sociale ne seront pas pris en charge par la Sécurité sociale.
Article 8 – Prime D'ancienneté
La prime d’ancienneté sera attribuée de la manière suivante :
Année d’ancienneté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage de la prime d’ancienneté | 0 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 5 % | 5 % | 6 % |
La base de calcul de la prime d’ancienneté sera le salaire de base et les heures supplémentaires forfaitaires.
Le changement de pourcentage se fait le mois de paie concerné par le changement d’année.
A titre d’exemple, un collaborateur ayant 2 ans d’ancienneté en avril 2020 se verra attribuer 2% sur sa paie d’avril 2022.
Article 9 – Congés payes et Congés d'Ancienneté
Le nombre de jours de congés payés est fixé à 30 jours ouvrables.
Il n’y a pas de congés payés d’ancienneté.
Article 10 – Congés Exceptionnels Pour Evénements Familiaux
Il sera appliqué les dispositions définies par la convention collective nationale production agricole/CUMA dont la synthèse applicable à ce jour figure ci-dessous :
Evénements familiaux | Nombre de jours |
---|---|
Mariage ou PACS du salarié | 4 jours |
Mariage ou PACS de son enfant | 1 jour |
Naissance ou adoption | 3 jours |
Décès d'un enfant | 7 jours |
Décès conjoint-concubin-partenaire PACS-père-mère-beaux parents-frère-sœur | 3 jours |
Annonce de la survenue d'un handicap | 2 jours |
Ces jours d'absence exceptionnels devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Article 11 – Durée du travail
Les parties vont appliquer l’accord « temps de travail » négocié parallèlement à cet accord d’harmonisation sociale.
Article 12 – Gardes et astreintes
Le fonctionnement des gardes et des astreintes fera l’objet d’une note de service.
Article 13 – Travail durant la reforme et la mise en place
Les parties conviennent de prendre en compte les heures de travail durant cette période conformément à l’accord temps de travail négocié parallèlement et conformément aux dispositions de cet accord notamment en matière de travail exceptionnel de nuit et/ou dimanche-jour férié.
Article 14 – Compte Epargne Temps (CET)
Les parties vont appliquer l’accord « Compte Epargne Temps » négocié parallèlement à cet accord d’harmonisation sociale.
Article 15 – Frais de déplacement
Il sera appliqué le barème d’indemnisation des frais de déplacements défini par le barème fiscal des indemnités kilométrique.
Il sera demandé à chaque la salarié la copie de sa carte grise.
Article 16 – Variables de production
Les variables de production concernent le personnel des catégories « ouvrier » et « agent de maîtrise ».
Majoration pour heures de nuit :
Travail habituel : majoration de 25% du taux horaire brut de base pour chaque heure travaillée de 21h à 6h,
Travail exceptionnel : majoration de 100% du taux horaire brut de base pour chaque heure travaillée de 21h à 6h.
Travail des jours fériés et exceptionnel du dimanche :
Les règles suivantes s’appliquent :
Les heures exceptionnelles effectuées un jour férié et/ou le dimanche sont comptabilisées dans le compteur d’heures (pour les salariés qui ne sont pas au « forfait ») et bénéficient d’une majoration de salaire de 50% du taux horaire brut de base (100% pour le 1er mai).
Les salariés ont droit en outre, à un repos égal au temps de travail considéré qui sera pris dans la semaine qui suit.
Article 17 – Prime habillage/déshabillage
Les temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du travail effectif, ces opérations se déroulent néanmoins dans l'entreprise.
Les collaborateurs devant mettre une tenue spécifique (blouse, cote, chaussures…) percevront une prime mensuelle brute de 7.63 €.
En cas d’entrée, de sortie d’un collaborateur ou d’une répartition régulière sur moins de cinq jours par semaine, cette prime sera proratisée.
Il en est de même en cas d’absence et ce, quelque soit le motif.
Article 18 – Chèques cadeaux
Les salariés ayant une ancienneté de 6 mois à la date de l’événement bénéficieront de chèques cadeaux d’une valeur de 100€ distribué en décembre dans le cadre des fêtes de Noël pour l’année 2022.
A compter de 2023, les chèques cadeaux seront distribués à l’occasion de la fête des mères et fête des pères en juin.
Article 19 – Journée de solidarité
Les modalités suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société sous contrat à durée indéterminée et déterminée.
Il est rappelé que la journée de travail supplémentaire effectuée dans les conditions fixées par le présent accord ne constitue en aucun cas une modification du contrat de travail des salariés concernés.
Conformément aux possibilités offertes par l’article L.3133-7 du code du travail, la date d’accomplissement de la journée de solidarité est fixée chaque année au Lundi de Pentecôte.
Les parties conviennent que les salariés ne souhaitant pas venir travailler le lundi de Pentecôte, pourront prendre au choix, à cette date :
Un jour de congé (légal ou conventionnel)
Un jour de récupération
Concernant les salariés soumis aux modalités de décompte sur l’année (en heures ou en jours), depuis l’instauration de la journée de solidarité, la durée annuelle légale du travail est de 1607 heures (au lieu de 1600 heures précédemment) et le nombre annuel légal de jours de travail pour les conventions au forfait jours de 218 jours (au lieu de 217 précédemment).
Selon l'article L. 3133-7 alinéa 1 du code du travail, la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
Le temps de travail supplémentaire correspondant à la journée de solidarité n’est donc pas rémunéré dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés ou dans la limite d'une journée pour les salariés en convention de forfait jour.
Cette journée ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires, n’est pas prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires et ne donne pas droit à contrepartie obligatoire en repos.
Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures seront normalement rémunérées.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Ainsi, pour un salarié travaillant à mi-temps, la journée de solidarité sera de 3h30.
La formule de calcul est la suivante : 7/35 x base horaire contrat hebdomadaire.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la limite proratisée seront normalement rémunérées.
Lorsque le salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Ils devront fournir un justificatif de l'accomplissement de cette journée.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES
article 20 : Suivi de l’accord
Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués du personnel titulaires élus.
Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.
Article 21 – Durée de l’accord- Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2022.
Article 22 – Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article 23 – Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 24 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord est envoyé à la diligence de la société en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la Dreets de son lieu de conclusion.
A l’issue de ce délai, il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.
Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.
Fait à Annezin, le 30 juin 2022 (en 5 exemplaires originaux).
Délégué du personnel titulaire Représentant de la sté SAS EGGFAMRS
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