Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T00523001240
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
Etablissement : 90467398500019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d'une part :

La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes (CCSS des Hautes-Alpes) Située l-0 boulevard Georges Pompidou à GAP - 05000,

Représentée par son Directeur, Monsieur XXXX

Et d'autre part

Les organisations syndicales représentatives de la CCSS des Hautes-Alpes,

ll a été négocié et conclu l'accord collectif ci-après.

Préambule :

La loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail autorise les entreprises à procéder à la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures en attribuant des jours de repos.

La possibilité de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année en octroyant des jours de repos doit s’effectuer dans le cadre du dispositif prévu par l’article L.3122-2 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent :

  • Que le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de la CCSS des Hautes-Alpes de bénéficier de la réduction du temps de travail sans perte de salaire conformément à la loi précitée ;

  • Qu’elles entendent inscrire le présent accord local dans une dynamique conciliant deux enjeux :

  • Veiller à la qualité du service rendu aux usagers et aux partenaires conformément aux objectifs définis par la COG,

  • Développer la qualité des conditions de travail du personnel en lui permettant de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle.

Cet accord annule et remplace tous les accords et usages en cours relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Champ d’application :

Les principes établis par le présent accord de travail concernent l’ensemble des salariés de la CCSS des Hautes-Alpes qui relèvent de :

  • La convention collective nationale de sécurité sociale du 8 février 1957 et de ses avenants,

  • La Convention Collective du 25 juin 1968 à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L212-15-1 du Code du travail.

Ces dispositions concernent tous les salariés à temps plein, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadres ou non cadres.

Sont, en revanche exclus de ce champ d’application :

  • Les agents dont le contrat prévoit un temps de travail inférieur à 35 heures.

L’aménagement du temps de travail peut être modifié en fonction de missions particulières du salarié.

PREMIERE PARTIE : DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1 – Durée de travail annuelle de référence

En application des dispositions législatives, la durée effective de travail annuelle est de 1607 heures et s’apprécie sur la base de l’année calendaire.

Les jours de repos accordés s’acquièrent en fonction du temps de présence sur l’exercice.

Article 2 – Durée de travail effectif

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

Article 3 – Maintien des rémunérations et réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail ne donnera lieu à aucune réduction de la rémunération acquise à la date de l’accord.

Article 4 – Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, ou avec son accord explicite, au-delà de la durée collective du travail compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues. Leur régime obéit aux dispositions du Code du travail (article L212-5).

Article 5 – Congés payés

Les jours de réduction du temps de travail prévus au point 6 a) du présent accord sont considérés comme temps de présence pour le calcul du droit à congés payés.

DEUXIEME PARTIE : APPLICATION DE LA DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 – Modalités de l’organisation et de la réduction du temps de travail par attribution de jours de repos R.T.T.

Lors de la mise en œuvre de l’accord, chaque salarié devra se positionner sur un horaire hebdomadaire de 36 heures modulable sur 4,5 jours ou 5 jours ou 38 heures sur 5 jours. Ce choix vaudra jusqu’à la fin de l’année civile suivante, une modification de l’horaire choisi n’est pas possible en cours d’année, sauf situation exceptionnelle de l’agent et accord dérogatoire de la direction.

A l’issue de cette période, le choix du salarié sera tacitement reconduit, sauf demande expresse de modification adressée par écrit au moins deux mois avant l’expiration de la période.

  1. Détermination du nombre de jours de repos

Le salarié travaillant 36 heures sur 5 jours se verra attribuer 3 jours de repos annuel au titre de la réduction du temps de travail.

Le salarié travaillant 36 heures sur 4,5 jours se verra attribuer 3 jours de repos annuel au titre de la réduction du temps de travail, la possibilité est offerte d’avoir un calendrier sur 4,5 jours avec les mercredi après-midi ou vendredi après-midi chômés. Dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 36 heures réparties à raison de 8 heures les 4 premiers jours, et de 4 heures le dernier.

L’agent travaille en journée du lundi au jeudi et le vendredi matin, s’il pose l’un des 4 premiers jours, il se verra décompter une journée de RTT, s’il pose le dernier jour, seule une demi-journée de RTT lui sera décomptée.

Le salarié travaillant 38 heures sur 5 jours se verra attribuer 15 jours de repos annuel au titre de la réduction du temps de travail.

  1. Modalités d’acquisition des jours de repos R.T.T.

Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés classiques. Ils sont acquis, par journées, en fonction du temps de travail effectif au cours de la période de référence (année civile) et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectués au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Seules les périodes de travail effectif ou assimilées ouvrent droit à repos. Sont assimilés à des périodes travaillées :

  • Les congés légaux et conventionnels de maternité ou d’adoption (article L 122-26 du code du travail et articles 45 et 46 bis a de la convention collective nationale du 8 février 1957),

  • Les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle,

  • L’exercice d’un mandat tel que prévu dans le protocole d’accord du 1er février 2008 sur l’exercice du droit syndical,

  • Les congés supplémentaires prévus aux articles 38 c) et d) de la convention collective du 8 février 1957 (congés ancienneté, enfant à charge, insalubrité, déporté)

  • Les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (article 38 f) de la convention collective du 8 février 1957,

  • Les congés pour événements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels,

  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences,

  • Les absences pour : mandat de conseiller prud’homal, témoin dans les procès et enquêtes judiciaires, juré de cours d’Assises, membre assesseur d’un tribunal des affaires de Sécurité sociale, conseiller du salarié, formation économique, sociale et syndicale, formation économique des membres du CSE, formation des conseillers prud’homaux.

Toute évolution législative, réglementaire ou conventionnelle de cette liste d’absences assimilées sera applicable sans nouvelle négociation.

Les autres motifs d’absence n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de repos dans le cadre des RTT.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos RTT sont fixés à l’initiative du salarié et doivent être pris, chaque année, dans la période de référence comprise entre le 1er février et le 31 janvier de l’année suivante. Ils ne se prennent pas par anticipation et ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. 80% du droit acquis au cours du quadrimestre doit être consommé avant le terme de celui-ci. Un prévisionnel d’utilisation doit être établi en amont du quadrimestre concerné. Les jours de repos RTT peuvent être groupés et /ou accolés à des jours de congés, dans la limite de 2 jours.

  1. Calendrier des jours de repos

La prise des jours de repos RTT est fixée selon un calendrier annuel correspondant à celui du tableau des congés, soit du 1er mai au 31 août, du 1er septembre au 15 janvier et du 15 janvier au 30 avril, de façon à optimiser la gestion des effectifs. Les jours de RTT non pris au 31 janvier devront être placés dans un compte épargne temps, à l’initiative du salarié.

  1. Périodes de prise des jours de repos

Les jours de repos sollicités par les salariés sont accordés sous la responsabilité des managers. Le pourcentage d’absentéisme est fixé à 50% mais il peut être modifié selon l’appréciation de la direction et du responsable, en fonction du secteur concerné et des charges de la période. Le nombre d’agents présents devant être suffisant pour garantir un bon fonctionnement du service et l’atteinte de ses objectifs.

  1. Personnel embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile

En cas d’embauche, le nombre de jours de repos attribué sera calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de travail effectif au sein de l’organisme, ce nombre est arrondi, s’il y a lieu, à la demi-unité supérieure la plus proche.

Il convient de noter qu'en cas de rupture du contrat de travail, deux situations sont à différencier :

- Lorsque le contrat de travail est rompu pendant la période de prise des jours de RTT, l'employeur devra indemniser le solde de jours de RTT non pris ;

- En revanche, lorsque le contrat de travail est rompu en dehors de la période de prise, l'employeur ne devra pas indemniser le solde de jours de RTT non pris, sauf si le salarié démontre avoir tenté de prendre ses jours de RTT en temps utile et que l'employeur s'y est opposé.

Article 7 – Procédure d’alerte exceptionnelle activée au regard de la situation des services

Afin d’assurer une meilleure articulation entre la qualité de service rendu aux usagers et la gestion des jours de repos RTT (3 jours théoriques ou 15 jours théoriques suivant la formule choisie), le directeur peut décider du gel ponctuel et exceptionnel de la prise des jours de repos RTT après consultation du CSE, une note de service précisera les modalités (information des salariés, délai de prévenance, possibilité de report des RTT non prises du fait de ce gel, gestion des JRTT déjà posés et validés pour cette période, la possibilité d'étudier toute situation particulière).

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 8 – Clause de suivi

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties une commission de suivi. Elle sera composée paritairement des signataires de l’accord. Elle se réunira une fois par an.

Elle sera destinataire des informations lui permettant :

  • le suivi de l’accord et sera compétente pour veiller à sa bonne application pratique

  • de résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre.

Article 9 – Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent protocole est subordonnée à l’agrément ministériel. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant l’agrément.

L’accord intervenant en cours d’année, son application sera proratisée à sa date d’entrée en vigueur.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans le respect d’un délai de préavis de deux mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Article 11 – Information au personnel

Le présent accord sera diffusé dans l’intranet et une information sera assurée par le directeur au travers des publications internes.

Article 12 – Communication de cet accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE, au greffe du conseil des prud’hommes, à la mission nationale de contrôle. Il sera déposé sur la plateforme numérique télé-accords pour transmission automatique à la DREETS.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Gap, le 24 janvier 2023.

Le Directeur,

Les Organisations Syndicales

La Représentante désignée CGT
La Représentante désignée FO
Le Représentant désigné CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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