Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION FORFAIT JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T00523001241
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
Etablissement : 90467398500019
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE
LA CONVENTION FORFAIT JOURS
Entre d'une part :
La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes (CCSS des Hautes-Alpes) Située 10 boulevard Georges Pompidou à GAP - 05000, Représentée par son Directeur, Monsieur XXXX
Et d'autre part :
Les organisations syndicales représentatives de la CCSS des Hautes-Alpes
ll a été négocié et conclu l'accord collectif ci-après.
Préambule
En vertu de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, portant sur le forfait jours, ont été modifiés. L’article L 3121-63 dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Par ailleurs, depuis la délibération du Comex du 14 novembre 2018, un accord collectif peut fixer, pour les employés et cadres, une convention de forfait portant la durée du travail entre 205 et 211 jours.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours de travail au sein de la CCSS des Hautes-Alpes. Il a pour objectif d’offrir aux salariés qui en bénéficient une plus grande autonomie et une liberté d’organisation de leurs activités. Il assure par ailleurs aux contractants des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Principe
Le forfait annuel en jours permet notamment de ne plus à avoir à distinguer dans une journée ce qui relève ou non du temps de travail effectif. Il n’y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.
Toute journée comportant pour partie du temps de travail doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos. La demi-journée désigne une plage de travail qui est séparée d’une autre par une pause méridienne.
Article 3 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° - Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° - Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans le respect des conditions évoquées ci-dessus, la CCSS des Hautes Alpesouvre la convention de forfaits jours aux salariés à partir du niveau 5A de la classification des employés et cadres.
Ne sont pas concernés par cet accord, les cadres dirigeants de la CCSS des Hautes Alpes.
Article 4 – Caractéristiques des forfaits annuels en jours
Article 4.1 – Convention individuelle de forfait en jours
Le recours à ce type de forfait, justifiée par la fonction occupée, est basé sur le volontariat et le libre consentement des parties qui se caractérisent par la signature d’une convention individuelle de forfait en jours qui énumère : les dispositions conventionnelles locales, la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, le nombre de jours travaillés dans l’année, le niveau de rémunération correspondant, les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail, les modalités de suivi des jours de repos, les modalités de mise en place d’un ou plusieurs entretiens au cours de chaque année.
La convention est conclue pour une durée d’un an, à l’issue de cette période, le choix du salarié sera tacitement reconduit, sauf demande expresse de modification adressée par écrit au moins deux mois avant l’expiration de la période.
Article 4.2 – Contrôle du nombre de jours travaillés
Le décompte des journées travaillées s’effectue sur la base d’un système auto déclaratif et s’effectue en décomptant les journées non travaillées, à savoir toutes formes d’absences. Ainsi toutes les absences, quelle qu’en soient les natures (jour de repos, congés conventionnels, congés payés, jours fériés chômés…) devront être positionnées dans le logiciel de gestion des absences en vigueur au moment de la rédaction du présent accord et soumises pour approbation au responsable hiérarchique, dans les délais légaux habituels.
Ainsi la matérialité de la preuve justifiant du décompte des journées travaillées, s’effectuera sur la base du planning saisi dans le logiciel d’absences qui sera transmise par l’agent concerné, chaque quadrimestre, conjointement au responsable hiérarchique dont il relève pour vérification de la pose régulière des jours d’absence afin de ne pas dépasser le nombre de jours annuels travaillés, puis au service RH pour archivage dans son dossier.
Les jours de repos sont fixés à l’initiative du salarié et doivent être pris, chaque année dans la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Un prévisionnel d’utilisation doit être établi en amont du quadrimestre concerné. Les jours de repos peuvent être groupés et/ou accolés à des jours de congés, dans la limite de 2 jours.
En fin d’année, l’employeur récapitulera le nombre de journées travaillées par chaque salarié au forfait et lui remettra un exemplaire de cet état des lieux.
Article 4.3 – Garanties pour la santé et la sécurité des agents au forfait en jours
Le nombre de journées travaillées, prévu dans le cadre du forfait, ne doit pas être dépassé et ce travail doit être réalisé dans le respect des dispositions relatives au repos (repos quotidien et hebdomadaire).
La charge de travail devra être adaptée à une amplitude raisonnable des journées d’activités. Dans l’éventualité où un agent au forfait travaille un samedi matin, il se verra comptabiliser une demi-journée au titre du forfait et le repos hebdomadaire sera obligatoirement reporté sur une demi- journée, au choix du salarié et en accord avec son responsable, sur la semaine suivante. Le travail du dimanche reste interdit.
Pour s’assurer du respect de ces dispositions, une série de mesures est mise en place :
Entretien annuel d’évaluation (EAEA)
Chaque année, l’agent sera reçu par son responsable dans le cadre d’un entretien portant sur :
La rémunération ;
Sa charge de travail (volume cognitif et mental) ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.
L’évaluation sera à inscrire dans le logiciel dédié.
Entretien à la demande du salarié
Le salarié peut en outre demander un entretien à tout moment s’il en ressent le besoin ou constate une surcharge de travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier vie professionnelle et sa vie personnelle, et ce, indépendamment du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Entretien en cas de difficulté avérée
En tout état de cause et même sans alerte du salarié, un entretien sera automatiquement organisé si le supérieur hiérarchique constate une difficulté afin de faire un point sur la charge de travail et le respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle.
Dans le cadre de l’accord national relatif à la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), la CCSS des Hautes Alpes s’engage à réaffirmer le droit à la déconnexion de l’ensemble de ses salariés, y compris ceux au forfait en jours, de 20 heures à 7 heures y compris les week-ends, sauf astreinte et accessibilité nécessaire dans le cadre de la gestion de la sécurité des biens et des personnes (incendie, inondations…).
Article 5 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est celle entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
En cas de situation exceptionnelle, la demande d’interruption anticipée de contrat est soumise à l’appréciation du directeur.
Article 6 – Durée annuelle du travail
Nombre de jours travaillés au titre du forfait
La durée du travail s'exprime sous la forme d'un forfait de jours travaillés dans l'année : ce nombre de jours est de 205 jours, pour les employés et cadres. La journée de solidarité est incluse dans les jours travaillés.
Les absences pour maladie et pour congés conventionnels sont prises en compte comme des jours travaillés et ne sont pas déduites du forfait de 205 jours. Ces absences n’ont donc pas d’impact sur le nombre de jours de repos calculés en début de période.
Enfin, la convention de forfait-jours emporte pour les cadres la possibilité de télétravailler sous réserve d’assurer la continuité de service et après échanges avec leur hiérarchie.
Nombre de jours de repos au titre du forfait
Le nombre de jours de repos est le résultat du décompte suivant, qui est fait au réel chaque année :
Les jours de repos des salariés au forfait n’obéissent pas à une logique d’acquisition. Il s’agit d’un quota, attribué en début d’exercice, et laissé à la libre disposition des salariés concernés, aucun report de pose de ces jours ne sera toléré en dehors de l’exercice de référence.
Pour 2023, les salariés au forfait travaillant 205 jours disposent de 18 jours de repos
En 2023, le calcul du nombre de jours de repos est le suivant : | |
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Le nombre de jours calendaires de l’année | 365 |
Le nombre de jours de repos hebdomadaire |
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Le nombre de jours fériés |
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Le nombre de jours de congés principaux |
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Le nombre de jours de travail forfaitisés |
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= 18 jours de repos | |
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Temps de travail et temps de repos
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des usagers.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121- 20 et L.3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).
Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et ;
D’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Modalités de décompte et de prise des journées et demi-journées travaillées :
Les demi-journées correspondent à des plages de travail qui sont séparées l’une de l’autre par une pause méridienne.
Article 7 – Arrivée et départ en cours de période de référence
Embauche en cours de période de référence
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée.
Pour ce faire, il s’agit de déterminer sur l’année de référence, le nombre de jours à travailler pour le salarié dont la mise en œuvre du forfait débute en cours d’année.
A partir de la date à laquelle le salarié passe au forfait-jours, il est nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires, afin d’obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié (on obtient le nombre A).
Il faut ensuite calculer le nombre de jours ouvrés de l’année considérée (soit le nombre de jours calendaires de l’année – le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés de l’année, ce qui permet d’obtenir le nombre B).
Sur la base de 205 jours travaillés, il convient de déterminer le nombre de jours à travailler, soit 205 X A/B = C.
Il convient de calculer au préalable le nombre de jours de congés pour la période : 28 X A/B = D.
Le nombre de jours de repos est alors égal à la formule suivante : A – C – D = E. Par conséquent, la personne qui passe au forfait en cours d’année, sur A jours ouvrés, doit travailler au maximum C jours pour bénéficier de E jours de repos, et devrait pouvoir prendre D jours de congés.
Considérons l’année 2023 et un salarié passant au forfait à compter du 1er mai.
Nombre de jours calendaires entre le 1er mai et le 31 décembre 2023 : 245 jours
Nombre de jours fériés : 8 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 70
Soit 245 – 8 – 70 = 167 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 décembre 2023.
Le nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 correspond à 365 – 105 – 9 = 251
Sur la base de 205 jours travaillés, le nombre de jours travaillés pour le cadre au forfait à compter du 1er mai 2023 est de : 205 X (167 / 251) = 136,39 arrondi à 137.
Le forfait étant fixé à 137 jours travaillés, cela conduirait à un nombre de jours non travaillés de 167 – 137 =30 jours.
Droit théorique à congés payés pour la période du 1er mai au 31 décembre 2023 est de : 28 X (167 / 251) = 18,63 arrondis à 19 jours.
Le nombre de jours de repos est donc de 167 – 137 – 19 = 11 jours.
Ainsi, sur 167 jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum 137 jours pour bénéficier de 11 jours de repos. Il bénéficiera en outre de 19 jours de congés payés.
Départ en cours de période de référence
Il convient de distinguer deux hypothèses :
La date de départ est connue de l'employeur : dans cette hypothèse, il convient de procéder à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence.
La date de départ n'est pas connue par l'employeur : dans cette hypothèse, il s'agit d'appliquer le plafond de 205 jours au salarié au forfait jours.
Article 8 – Alimentation d’un compte épargne temps
Les agents concernés peuvent, s’ils le souhaitent et dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur, alimenter un compte épargne temps d’une partie des jours de repos définis à l’article 6.
Article 9 – Possibilité de renoncer à des jours de repos
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.
Article 10 – Clause de suivi
Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties une commission de suivi. Elle sera composée paritairement des signataires de l’accord. Elle se réunira une fois par an.
Elle sera destinataire des informations lui permettant :
le suivi de l’accord et sera compétente pour veiller à sa bonne application pratique
de résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre.
Article 11– Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du présent protocole d’accord est subordonnée à l’agrément ministériel. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément.
L’accord intervenant en cours d’année, son application sera proratisée à sa date d’entrée en vigueur.
Article 12 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans le respect d’un délai de préavis de deux mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
Article 13 – Information au personnel
Le présent accord sera diffusé dans l’intranet et une information sera assurée par le directeur au travers des publications internes.
Article 14 – Communication de cet accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE, au greffe du conseil des prud’hommes, à la mission nationale de contrôle. Il sera déposé sur la plateforme numérique téléaccords pour transmission automatique à la DREETS.
Fait en quatre exemplaires originaux, à Gap, le 24 janvier 2023.
Le Directeur,
Les Organisations Syndicales
La Représentante désignée CGT | |
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La Représentante désignée FO | |
Le Représentant désigné CFE-CGC |
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