Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé" chez COMPAGNIE CALIXTE

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE CALIXTE et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001488
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE CALIXTE
Etablissement : 90472412700025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

Accord collectif

Négociation collective annuelle obligatoire 2022

ENTRE :

La société COMPAGNIE CALIXTE, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), dont le siège social se situe 7 RUE DE LA JEANNAIE 22400 LAMBALLE-ARMOR,

D'une part,

ET :

le syndicat CFTC,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord

Préambule :

La Direction et l’organisation syndicale représentative, CFTC se sont réunies les 17 janvier, 8 mars et 28 mars 2022 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord concerne dans son champ d’application les salarié(e)s de la société.

Article 2 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie et accords en vigueur.

Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Article 3 – Durée de l’accord :

Les dispositions du présent accord sont applicables à durée déterminée au titre de l’année 2022, pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1.

Article 4 – Augmentation collective :

A compter du 1er mars 2022, il est convenu d’appliquer pour chaque salarié la solution la plus avantageuse entre :

▶ soit la grille salariale minimale ci-dessous (appliquée au seul salaire mensuel de base). Celle-ci correspond à la grille salariale conventionnelle dont la revalorisation de chaque coefficient applicable aux entreprises adhérentes au 1er janvier 2022 est augmentée de 1%.

Catégorie Coefficient Salaire de base
Ouvriers Employés 125 1 630,60
130 1 635,61
135 1 640,65
140 1 645,68
145 1 650,71
150 1 655,74
155 1 660,79
160 1 671,01
165 1 690,22
170 1 713,44
175 1 744,74
180 1 774,03
185 1 805,33
190 1 834,61
195 1 865,91
Techniciens Agents de maîtrise 200 1 913,36
205 1 932,55
210 1 952,74
215 1 974,95
220 2 003,22
225 2 036,54
230 2 070,87
235 2 104,19
240 2 138,52
245 2 171,84
250 2 204,15
255 2 239,49
260 2 274,83
265 2 309,16
270 2 344,50
275 2 378,83
280 2 414,17
285 2 446,48
290 2 482,83
295 2 517,16
300 2 551,49
305 2 585,82
310 2 620,15
315 2 655,48
320 2 690,82
325 2 725,15
330 2 757,46
335 2 793,81
340 2 827,13
345 2 863,48
Cadres 350 3 042,20
400 3 282,50
600 4 606,21
700 5 295,82

▶ soit une augmentation du salaire de base en vigueur au 30 septembre 2021 de 1,20%.

Article 5 – Prime Médaille du travail et prime retraite

Les primes de médaille du travail sont désormais définies à compter du 1er janvier 2022, pour une part pleine, et pour les salariés ayant acquis l’ancienneté mentionnée ci-après dans le groupe comme suit : 10 ans = 300€ ; 20 ans = 400€ ; 30 ans = 500€ ; 35 ans = 600€ ; 40 ans = 700€. Ces primes seront versées avec le salaire de décembre pour les salariés présents ayant acquis ce droit sur l’année civile en cours.

Pour les salariés faisant valoir leurs droits à la retraite en cours d’année civile et ayant acquis préalablement l’ancienneté nécessaire pour bénéficier de la prime médaille, celle-ci sera versée avec son solde de tout compte.

Une prime de départ à la retraite qui s’ajoute à celle appliquée conventionnellement est également mise en œuvre pour un montant de 800€ brut. Cette prime sera versée au salarié ayant fait valoir ses droits à retraite avec son solde de tout compte.

Ces montants sont versés en brut (soumis à cotisations sociales et patronales compte tenu des règles fiscales en vigueur).

Article 6 – « Chèque transport »

Afin d’aider les salariés dans un contexte d’inflation importante du coût du carburant, il est prévu de verser un complément aux intéressements trimestriels de l’année 2022.

Aussi, en application des possibilités ouvertes par la loi, ce « chèque transport » représentera un complément trimestriel de 100€, soit 400€ pour l’année complète (soumis à CSG/RDS). Ces sommes seront proratisées selon les mêmes règles que celles prévues par l’accord d’intéressement en vigueur.

Article 7 – Indemnité panier, ticket restaurant

Pour bénéficier de ces avantages, une ancienneté de 3 mois était requise. A compter du 1er avril 2022, cette condition d’ancienneté est supprimée.

Article 8 – Prévoyance Santé

Il est convenu la réalisation d’un appel d’offre en 2022, aux conditions de garanties actuelles.

Article 9 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.

Article 10 - Organisation des temps de travail

- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.

- Modalités spécifiques

Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation.

Article 11 - Dispositions diverses

  • A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.

  • Egalité hommes/femmes : il est proposé le renouvellement de l’accord triennal existant.

  • Un accord d’entreprise étant en vigueur, aucune disposition supplémentaire en termes de prévoyance n’est proposée par la direction.

  • Aucun dispositif d'épargne salariale supplémentaire n’est envisagé, les salariés de l’entreprise bénéficiant déjà d’un PEE, d’un PERCO, et d’un CET.

  • Aucun dispositif de mobilité supplémentaire n’est envisagé.

  • Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collectif des salariés, des réunions d’information et d’échange annuels ont été institués en complément des réunions de service. Un outil intranet est également à disposition des salariés.

Article 12 – Dépôt légal :

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DREETS du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

A Lamballe, le 28 mars 2022.

Pour la société visée Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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