Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail" chez VITAVI SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITAVI SERVICES et les représentants des salariés le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05222001269
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : VITAVI SERVICES
Etablissement : 90782084900012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

GIE VITAVI Services

Ayant son siège social à 52130 WASSY – 17 rue du Général Leclerc

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chaumont sous le numéro 907 820 849,

Relevant de la convention collective de la Promotion immobilière – IDCC 1512

Représentée par xxxxxx, en sa qualité de Représentant Légal ;

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

ET

L'ensemble du personnel de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexes jointes.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail (ci-après dénommé « l’Accord »).

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre du dispositif légal et règlementaire en vigueur concernant l’Aménagement, l’Organisation et la Réduction du Temps de Travail.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face aujourd'hui aux nouvelles exigences de la clientèle et de l'environnement économique et la qualité de service au client. Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de L’Entreprise, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’ENTREPRISE sous contrat à durée déterminée, indéterminée et à temps plein.

Le personnel sous convention forfaitaire annuelle en jours et les personnes à temps partiel sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • 2-1 Durée du travail

En application du présent accord, la durée collective du travail est établie sur une base de 37 heures/semaine avec octroi de 12 JRTT/ an et correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

  • 2-2 Définition du temps de travail

La durée légale du temps de travail est fondée sur le temps de travail effectif. Celui-ci est défini par l’article L. 3121-1 du Code du Travail. Il est constitué des seuls temps travaillés auxquels s’ajoutent certains temps de travail assimilés expressément par la réglementation.

Le temps de travail effectif se définit largement par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à des directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

  • 2-3 Horaires collectifs de travail

Il est rappelé que les horaires de travail demeurent du ressort de la Direction. Leur modification n’entraîne pas de ce fait dénonciation du présent accord. Cette modification donnera lieu à consultation du Comité Social Economique s’il existe, transmission à l’Inspection du travail et affichage.

  • 2-4 Acquisition de JRTT

Les JRTT acquis annuellement dans le cadre de l’horaire collectif seront de 1 JRTT par mois soit 12 JRTT par an si pas d’absence venant diminuer l’acquisition du JRTT.

  • 2-5 Prise des JRTT

Dans le but de concilier les absences liées à la prise de JRTT et le bon fonctionnement des différents services de l’ENTREPRISE, il est convenu que la répartition de ces jours, dans le cadre de l’année civile, sera effectué de la manière suivante :

  • La prise des JRTT se fera au mois le mois avec un cumul possible de 3 JRTT maximum;

  • Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de l’année d’acquisition ;

  • Les JRTT pourront être couplés avec des périodes de congés payés ;

  • Les JRTT pourront être pris par journées entières ou par demi-journées ;

  • 4 JRTT/an pourront être positionnés librement par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

La prise de ces JRTT devra être obligatoirement validée par le responsable hiérarchique. La demande de prise de JRTT pourra être refusée afin d’assurer la continuité de service. Il est également demandé aux salariés d’éviter, autant que possible, l’anticipation des JRTT afin de ne pas désorganiser le fonctionnement des services de l’ENTREPRISE.

Le principe étant que les salariés ne posent que les JRTT acquis sans anticipation sur des JRTT non encore acquis.

  • 2-6 Suivi et contrôle des horaires de travail

Le suivi et le contrôle des horaires de travail sont effectués par le responsable de service et/ou d’agence qui est chargé de faire appliquer le(s) horaire(s) collectif(s) de référence en lieu avec la Direction des Ressources Humaines.

Article 3 : IMPACT DE L’ABSENTEISME

  • 3-1 Impact de l’absentéisme sur les JRTT

Toutes absences non rémunérées (telle que la maladie, la maternité, l’accident du travail, la maladie professionnelle, le congé sans solde, l’absence autorisée non rémunérée, la grève, la mise à pied, le préavis non effectué du fait du salarié ou de l’employeur, l’activité partielle, l’absence non justifiée...) viendront impacter l’acquisition des JRTT selon les modalités ci-après :

  • Par tranche de 15 jours d’absence calendaires consécutifs ou non dans l’année civile viendra réduire de moitié le JRTT.

  • 3-2 Sort des JRTT non pris

Les salariés devront avoir soldé leurs JRTT au 31 décembre de l’année d’acquisition.

Les JRTT non pris du fait du salarié (hors maladie professionnelle ou accident du travail ou maternité) ne seront pas rémunérés et ne seront pas reportables d’une année sur l’autre. Toutefois, les JRTT pourront être placés sur les comptes épargne-temps (CET) selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise instituant un régime de CET.

  • 3-3 Arrivée ou départ d’un salarié en cours d’année

Les entrées/sorties donneront lieu à un calcul prorata temporis des JRTT.

Les salariés arrivés en cours d’année, et n’ayant pas acquis de congés payés ou partiellement, auront la possibilité de cumuler la prise de JRTT sur l’année civile en cours.

  • 3-4 Suivi des JRTT

Tout salarié désirant prendre des JRTT devra en faire la demande via le support prévu à cet effet et l’envoyer à son responsable direct ainsi qu’au service Ressources Humaines.

Article 4 : SITUATION DES SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET DES INTERIMAIRES

Dans un souci de simplification en termes de gestion et compte tenu, dans la majorité des cas de la durée réduite des missions effectuées, les intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée travailleront sur la base de 35 heures hebdomadaire sans octroi de JRTT, à l’exception des salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée supérieure ou égale à 4 mois qui se verront appliquer les dispositions communes du présent accord.

Article 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La Journée de Solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée, en contrepartie de laquelle l’employeur doit s’acquitter d’une contribution solidarité autonomie destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. (Article L. 3133-7 et L. 3133-8 du Code du Travail).

Cette Journée de Solidarité peut être accomplie :

  • Soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

  • Soit par la prise d’un jour de repos accordé au titre d'un accord relatif à l'aménagement du temps de travail ;

  • Soit par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises (Code du travail, art. L. 3133-11).

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

  • 5-1 Champ d’application

Les dispositions sur la Journée de Solidarité s’appliquent à tous les salariés de l’ENTREPRISE, sous contrat à durée déterminée, indéterminée, à temps plein ou à temps partiel présents au moment de la date fixée pour l’accomplissement de cette journée.

  • 5-2 Fixation de la date d’accomplissement de la journée de solidarité.

La journée de solidarité ne pourra être accomplie le 1er mai.

La Direction fixera les modalités d’accomplissement de cette journée ainsi que sa date, après consultation du Comité Social Economique s’il existe, chaque début d’année civile, et informera les salariés par tous moyens.

ARTICLE 6 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 20/01/2022.

Il est établi pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

L'application du présent accord est suivie par les parties signataires.

ARTICLE 8 : REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
Les parties se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • 9-1 Information du personnel

Un exemplaire de l’accord et de ses éventuels avenants seront adressés à chaque collaborateur de l’ENTREPRISE et seront remis à toute nouvelle personne embauchée.

Ils seront communiqués aux salariés par tout moyen.

  • 9-2 Dépôt

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D.2231-2, D ;2231-4 et D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS compétente et du Greffe des Prud’hommes

Fait à Wassy

Le 19 janvier 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour le Personnel Pour le GIE VITAVI Services

(voir listes ci-jointes) Le Représentant Légal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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