Accord d'entreprise "Un Accord de substitution" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2023-05-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T02723003832
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : DYKA RESEAUX SAS
Etablissement : 90863291200022
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04
ACCORD DE SUBSTITUTION
Dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société PIPELIFE FRANCE à la société DYKA RESEAUX SAS
Entre les soussignés :
La société DYKA RESAUX SAS
Sise à ZA – 6 Rue de la Bergerie
F-27600 GAILLON
Numéro SIREN 908 632 912
Code APE 2221Z
Ci-après désignée « la Société »,
Représentée par XXXXX
Agissant en qualité de Directeur des Opérations
D’une part,
et,
Ci-après désignées « les Organisation syndicales »,
XXXX Délégué syndical F.O.
XXXXX Délégué syndical CFTC
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées « Parties » et individuellement « Partie »,
PREAMBULE
Au cours de l’année 2022 les sociétés DYKA RESEAUX SAS et PIPELIFE FRANCE ont échangé pour convenir de la cession du fonds de commerce de la société PIPELIFE FRANCE à la société DYKA RESEAUX SAS.
Le 5 avril 2022, après avoir obtenu l’avis favorable du CSE de la société PIPELIFE FRANCE, la cession s’est opérée entraînant le transfert du fonds de commerce de la société PIPELIFE FRANCE à la société DYKA RESEAUX SAS.
En application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des 76 salariés de la société PIPELIFE FRANCE ont donc été transférés de plein droit de la société PIPELIFE FRANCE à la société DYKA RESEAUX SAS.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs en vigueur au sein de PIPELIFE FRANCE ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble de ces salariés.
La Direction de la société DYKA RESEAUX SAS et les organisations syndicales représentatives se sont donc réunies afin de conclure un accord de substitution à l’ensemble des accords collectifs existant au sein de la Société PIPELIFE France et mis en cause du fait de cette opération.
Une réunion de négociation s’est tenue le 22 février 2023 avec les organisations syndicales.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu de prévoir, dans le cadre d’un accord de substitution unique, l’application à l’identique, à l’ensemble des salariés transférés, des dispositions des accords collectifs applicables au sein de PIPELIFE FRANCE listés ci-après.
En conséquence, le présent Accord se substitue de plein droit aux accords collectifs de la société PIPELIFE FRANCE tels que listés ci-après, à la suite de leur mise en cause en application de l’article L.2261-4 du code du travail.
Il est précisé que l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de bons de délégation chez PIEPELIFE n’est pas visé par le présent accord de substitution. En effet, ce thème fera l’objet d’une négociation parallèle avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d’un second accord de substitution.
Ceci étant précisé, il est convenu ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord a pour objectif de définir au sein de DYKA RESEAUX SAS, les termes d’un statut collectif au profit des salariés issus de PIPELIFE FRANCE et concernés par le transfert automatique de leur contrat de travail dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société PIPELIFE FRANCE.
Le présent accord de substitution a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société DYKA RESEAUX SAS.
Article 2. Application des accords de PIPELIFE FRANCE au sein de DYKA RESEAUX SAS
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, les accords ci-après énumérés qui ont été mis en cause du fait de l’opération de transfert s’appliqueront pleinement à titre d’accords de substitution à l’égard des salariés ayant été transférés.
Plus généralement, les parties conviennent d’appliquer ces mêmes accords à l’ensemble du personnel DYKA RESEAU SAS.
Liste des accords PIPELIFE FRANCE applicables à titre d’accords de substitution au sein de DYKA RESEAUX SAS :
Accord collectif d'entreprise relatif à la structure de rémunération du 19 juin 2012 ;
Avenant du 1er juillet 2012 à l’accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 6 juin 2000 ;
Accord collectif relatif à la mise en place d'un nouveau régime collectif de prévoyance au bénéfice des cadres et agents de maitrise et non cadres du personnel de Pipelife du 25 juillet 2012 ;
Accord collectif relatif à la mise en place d'un nouveau régime collectif de remboursement des frais médicaux au bénéfice de l'ensemble du personnel de Pipelife du 25 juillet 2012 ;
Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place d'un nouveau régime collectif de remboursement des frais médicaux au bénéfice de l'ensemble du personnel de Pipelife du 30 octobre 2013 ;
Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place d'un nouveau régime collectif de remboursement des frais médicaux au bénéfice de l'ensemble du personnel de Pipelife du 13 mai 2014 ;
Accord d'entreprise sur la pénibilité du 15 octobre 2021 à durée déterminée de 3 années ;
Accord annuel sur les salaires effectifs, la durée effective, l'organisation du temps de travail, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes 2023 du 17 Janvier 2023 à durée déterminée.
Les accords visés ci-dessus s’appliquent donc pleinement à l’égard des salariés de la société DYKA RESEAUX SAS. Pour les accords qui sont conclus à durée déterminée, ils demeureront applicables pour la durée restant à courir depuis leur conclusion et cesseront de s’appliquer à l’échéance du terme initialement convenu.
En revanche, les parties n’ont pas souhaité pérenniser l’application au sein de DYKA RESEAUX SAS de l’accord d'entreprise du 11 juillet 2001 relatif à la mise en place de bons de délégation chez PIPELIFE lequel demeure donc mis en cause.
Néanmoins, la direction prend d’ores et déjà l’engagement de d’initier au cours de l’année 2023 avec les organisations syndicales représentatives la négociation d’un nouvel accord de substitution visant à mettre à mettre en place un nouveau dispositif de bon de délégation.
Article 3. Dispositions finales
3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 Date d’entrée en vigueur
Cet accord entrera en vigueur à compter de sa signature par la Direction et les Organisations Syndicales signataires.
Article 4. suivi de l’accord
Les parties se rencontreront à la demande de la plus diligente d’entre elle afin de faire un état des lieux de l’application de l’application du présent accord.
Article 5. Adhésion, Révision, Dénonciation et Mise en cause
5.1 Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au sein de DYKA RESEAUX SAS, non signataire, peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la société DYKA RESEAUX SAS ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cette convention en vigueur à la date de l’adhésion.
L’adhésion devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.
La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités susvisées réalisées.
5.2 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Dans cette hypothèse, la ou les partie(s) signataire(s) ou adhérentes qui demande(nt) une révision de l’accord devra(ont) adresser un projet d’avenant par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Cette question sera alors inscrite à l’ordre du jour d’une réunion entre les parties signataires ou adhérentes qui sera organisée à l’initiative de la Direction dans le mois suivant la réception du projet. Lors de cette réunion, les parties décideront de l’opportunité ou non de conclure un avenant de révision au présent accord.
Un exemplaire de l’avenant portant révision du présent accord devra être notifiée à la Direction de la société DYKA RESEAUX SAS ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire de l’avenant portant révision du présent accord devra également être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.
5.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.
La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
Il pourra être procédé à la dénonciation partielle de cet accord de substitution par accord annexé.
Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, la dénonciation du présent accord n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de DYKA RESEAUX SAS à la date de la dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.
5.4 Mise en cause
Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets dénoncés par ledit article.
Conformément à l’article L. 2261-14-1 du Code du travail, la perte de la qualité d’organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires du présent accord n’entraîne pas la mise en cause de cet accord.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
La Direction de DYKA RESEAUX SAS notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,
Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Fait à GAILLON, le 04 Mai 2023, en 5 exemplaires
Pour F.O. Pour la société DYKA RESEAUX
Monsieur XXXXX XXXXXX
Délégué syndical Directeur des Opérations
Pour CFTC.
Monsieur XXXX
Délégué syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com