Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522046443
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ANTLER INNOVATION FRANCE
Etablissement : 90926381600011

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

Accord collectif d’entreprise relatif au dispositif de forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ANTLER INNOVATION FRANCE, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis 10, rue du Penthièvre – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 909 263 816, représentée par son Président, la société Antler Innovation PTE. LTD., une société à responsabilité limitée de droit de Singapour (private company limited by shares), dont le capital social s’élève à 550.000 dollars de Singapour et 40.438.918 dollars des Etats-Unis d’Amérique, dont le siège social est situé 128 Prinsep Street #01-01, Sin Thai Hin Building, Singapour (188655) et qui est immatriculée au Registre des sociétés et des noms commerciaux de Singapour (Registrar of companies and business names) sous le numéro 201806571D, elle-même représentée par,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la Société, consultés par référendum en date du 20 Septembre 2022 et ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, selon procès-verbal annexé aux présentes,

Ci-après dénommé les « Salariés ».

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

  1. La Société ne disposant d’aucun accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le temps de travail relevait des dispositions de l’Accord de Branche du 22 juin 1999 de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, dite Syntec, applicable au sein de la Société (la « Convention Collective »).

Néanmoins, la Direction de la Société (« la Direction ») a dressé le constat de l’inadéquation des stipulations de l’Accord de Branche en matière de forfait jours au regard des contraintes liées à l’activité de la Société et l’organisation du travail au sein de cette dernière, et notamment de la grande autonomie dans leur organisation de salariés non-éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours en application des dispositions de la Convention Collective.

  1. Le présent accord (l’« Accord ») a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :

  • Mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de la Société et à l’évolution du contexte économique, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs autonomes ;

  • Répondre aux aspirations des collaborateurs autonomes en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • Garantir la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

L’Accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives à la mise en place et au suivi des conventions de forfait annuel en jours.

  1. Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, l’effectif de la Société est inférieur à 11 salariés et qu’il n’existe aucun délégué syndical au niveau de l’entreprise.

Dès lors, la négociation du présent accord s’est inscrite dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

  1. La Direction et les Salariés se sont réunis le 1er Septembre 2022 afin que la Direction présente aux Salariés le contenu du projet d’accord.

A cette occasion, la Direction a remis un exemplaire du projet d’accord à chaque Salarié ainsi qu’une note d’information relative aux modalités d’organisation de la consultation du personnel (Annexe 1) et la liste des salariés consultés (Annexe 2).

  1. La consultation des Salariés sur le présent Accord a eu lieu le 20 Septembre 2022, soit plus de quinze (15) jours après communication du projet d’accord à chaque Salarié.

Le présent Accord (ci-après l’« Accord ») a été approuvé par 4 salariés. Le procès-verbal de consultation en vue de la ratification du présent Accord est joint en Annexe 3.

  1. La Direction a veillé à ce que les modalités concrètes de l’aménagement du temps de travail prévues aux termes du présent Accord permettent :

  • Une adaptation aux besoins réels et concrets de la Société et des collaborateurs concernés en matière d’aménagement du temps de travail ;

  • Une flexibilité idoine dans l’organisation de l’emploi du temps des collaborateurs concernés afin de parvenir à un équilibre entre, d’une part, leur charge de travail – qui découle nécessairement de l’importance de leurs fonctions et de leurs responsabilités – et, d’autre part, leur vie privée et familiale ;

  • Tout en garantissant le respect des durées minimales de repos et les meilleures conditions de travail possibles.

  1. C’est dans ce contexte qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

1.1. Le présent Accord constitue un accord collectif au sens du titre III du livre II de la deuxième partie du Code du travail.

1.2. Le présent Accord s’applique aux salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), visés aux à l’article 3 du présent Accord.

ARTICLE 2 : NOTION DE DURÉE DU TRAVAIL

2.1. Dans le cadre du présent Accord, la notion de durée du travail s'entend du temps de travail effectif, tel que défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2. A l’inverse, et conformément aux articles L. 3121-2 et suivants, ne sont notamment pas considérés, en principe, comme du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés aux repas ;

  • Les pauses consistant en des interruptions de l’activité professionnelle durant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles ;

  • Les temps consacrés aux trajets entre le domicile et le lieu habituel de travail.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST DÉCOMPTÉE EN JOURS

Il peut être conclu, avec les salariés de la Société visés à l’article 3 du présent Accord, des conventions individuelles de forfait annuel en jours, dans les conditions et selon les modalités suivantes.

ARTICLE 3. SALARIES CONCERNES

3.1. Les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Ces salariés doivent disposer d’une réelle autonomie, d’une grande liberté et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail. Ils doivent notamment disposer de liberté dans l’organisation de leur emploi du temps – horaire, calendrier, planning des rendez-vous professionnels – pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Cela peut concerner, par exemple, les personnes occupant des fonctions de Investment Analyst/Associate, Finance Analyst/Associate.

3.2. Celles-ci ne leur confèrent toutefois pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, même s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, les salariés concernés devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec (i) leurs fonctions, (ii) leurs responsabilités, (iii) leurs objectifs, (iii) l’organisation de leur équipe et, plus généralement, de la Société. Il est rappelé, à ce titre, qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas, au profit des salariés, un droit à la libre fixation de leurs horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.

3.4. En particulier, les Parties conviennent que, par dérogation à la Convention Collective, pour pouvoir bénéficier d’un forfait jours, les salariés visés ci-dessus, doivent :

  • Pour les salariés ayant le statut cadre : relever a minima du niveau 2.1 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la Convention Collective;

  • Pour les salariés ayant un statut non-cadre, relever a minima du niveau 2.1 de la grille de classification des classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la Convention Collective.

Le temps de travail des salariés concernés par le présent titre est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 4. CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les salariés éligibles se voient proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit dans leur contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant, qui définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l’éligibilité du salarié au forfait annuel en jours.

Cette convention fera référence au présent Accord et précisera également :

  • les raisons justifiant la mise en place de la convention de forfait-jours pour le salarié concerné au regard de ses fonctions ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année compris dans le forfait ;

  • la rémunération correspondante (salaire forfaitaire ou mensuel correspondant apprécié sur une période correspondant à une année civile (365 ou 366 jours par an)) ;

  • l’organisation de deux entretiens par an destinés, notamment, à évaluer la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

ARTICLE 5. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 6. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET DE JOURS DE REPOS

  1. Jours travaillés dans le cadre du forfait

Indépendamment du nombre d’heures travaillées, les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours fixent leurs journées ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée. Ils doivent cependant fixer leurs jours ou demi-journées de travail en considération des nécessités du service, de leurs missions ainsi que de leurs contraintes professionnelles.

Le nombre de jours travaillés par année civile est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité pour un salarié ayant des droits complets à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  1. Jours de repos au titre du forfait

6.2.1. Nombre de jours de repos

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos.

Le nombre exact de jours de repos supplémentaires est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable selon la formule suivante pour une année complète travaillée :

365 ou 366 jours par an – 104 jours de week-end – 25 jours de congés payés – 218 jours travaillés – X jours fériés tombant sur un jour ouvrable = nombre de jours de repos.

Les fêtes légales ci-après désignées sont, à la date de signature du présent accord, des jours fériés :

1° Le 1er janvier ;

2° Le Lundi de Pâques ;

3° Le 1er mai ;

4° Le 8 mai ;

5° L'Ascension ;

6° Le Lundi de Pentecôte ;

7° Le 14 juillet ;

8° L'Assomption ;

9° La Toussaint ;

10° Le 11 novembre ;

11° Le jour de Noël.

Les salariés sont informés avant la fin de la période de référence du nombre de jours de travail et de repos liés au forfait pour la période de référence suivante.

6.2.2. Prise de jours de repos

Les jours de repos peuvent être pris par journées entières ou demi-journées.

Les journées ou demi-journées de repos supplémentaires qui résultent du forfait de 218 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de la période de référence (soit avant le 31 décembre de chaque année). Au-delà, les jours non pris seront perdus.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.

ARTICLE 7. ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence ou en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait, et par conséquent le nombre de jours de repos liés au forfait, est proratisé, en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise, ou du nombre de jours d’absence.

La rémunération prévue dans le contrat de travail du salarié pour une année complète sera proratisée à due proportion.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tel que défini ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

ARTICLE 8. FORFAIT EN JOURS RÉDUIT

Il est possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 218 jours. Les salariés concernés ne peuvent pas, pour autant, prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Le contrat de travail ou l’avenant précise le nombre de jours travaillés.

Dans le cadre d’un forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus.

ARTICLE 9. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec la Direction, les salariés pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos. Dans cette hypothèse, la rémunération de chaque journée travaillée en plus sera majorée de 20 % jusqu’à 222 jours, et de 35% au-delà.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation.

ARTICLE 10. MODALITÉS DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Les Parties réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé et la sécurité des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

L’ensemble des dispositifs prévus au présent article a pour but :

  • D’assurer le suivi du nombre et de la date des journées travaillées ;

  • De positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, JRTT…) ;

  • De veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • D’apprécier la charge de travail réelle des salariés ;

  • D’adapter, le cas échéant, l’organisation de l’activité de chacun des salariés concernés.

10.1. Suivi régulier

La Direction – et plus particulièrement le supérieur hiérarchique – assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours. Ce suivi, effectué environ une fois par mois, porte sur la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Dans le cas où une situation anormale serait identifiée, une solution rapide sera trouvée par le supérieur hiérarchique en collaboration avec le salarié concerné, notamment en :

  • Organisant avec le salarié concerné et un membre de la Direction un point particulier, afin d'examiner la charge de travail actuelle et prévisible pour les périodes à venir ;

  • Procédant – si nécessaire – à des adaptations en termes d'organisation du travail.

10.2 Suivi des temps de repos

10.2.1. Temps de repos applicables

Les salariés bénéficient d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives au moins, entre deux journées de travail.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par ailleurs les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au moins au terme de six jours de travail au plus.

Compte tenu de la latitude dont le salarié dispose dans la détermination de son temps de travail, il doit lui-même veiller à ce que les temps de repos précités soient respectés. En cas d’excès constaté, il doit se rapprocher de son supérieur hiérarchique afin de l’alerter sur la situation et qu’une solution soit trouvée.

10.2.2. Décompte des jours travaillés et non travaillés

La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jours est décomptée par les salariés sur un document auto-déclaratif mensuel récapitulant :

  • Le nombre et la date des journées travaillées ;

  • Le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, JRTT, congés payés, congés conventionnels au titre du respect du plafond de 218 jours ;

  • Et le respect des temps de repos.

Ce récapitulatif devra être établi mensuellement par chaque salarié et transmis au Chief Financial Officer (actuellement Monsieur Lorenzo Puzzangara) ou toute autre personne pouvant lui être substituée via l’outil informatisé de gestion des temps (PayFit).

10.3. Suivi annuel de la charge de travail

Il est organisé, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, deux entretiens par an, organisés de manière semestrielle, ayant notamment pour objet l’examen des points suivants :

  • La compatibilité des conditions de son forfait jours avec la charge et l’organisation de son travail et du travail dans la Société (charge de travail, amplitude des journées de travail, répartition du travail dans le temps, organisation des déplacements le cas échéant, incidence des technologies de communication sur l’activité du salarié, etc.) ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération et l’adéquation de cette dernière au regard de sa charge de travail.

L’entretien donne lieu à un compte-rendu écrit cosigné par le salarié et son supérieur hiérarchique, qui reprend, le cas échéant, les mesures de prévention et/ou de règlement des difficultés éventuellement constatées, convenues entre le salarié et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien.

10.4. Dispositif d’alerte

En outre, chaque salarié peut solliciter son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, ou liée à un isolement professionnel, et demander, par écrit, l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Dans ce cas, le salarié est reçu dans un délai maximum de 8 jours calendaires par son supérieur hiérarchique et un membre du service des Ressources Humaines qui formulent, en accord avec le salarié, et par écrit, le cas échéant, les mesures qui sont mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation le plus rapidement possible, et qui font l’objet d’un suivi.

ARTICLE 11. DROIT À LA DECONNEXION

11.1. Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

11.2. Même si les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, ils sont pour autant tenus de veiller à garder une utilisation raisonnable des moyens de communication mis à leur disposition, particulièrement pendant les temps impératifs de repos.

Ils bénéficient ainsi d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant l’ensemble des congés et, plus largement, des périodes de suspension de leurs contrats de travail.

Les salariés sont ainsi invités à s’efforcer, pendant les périodes susvisées, de se déconnecter du réseau et de limiter l'envoi de courriels professionnels ou des appels téléphoniques au strict nécessaire. En tout état de cause, il est précisé qu’un courriel adressé au salarié en dehors de ses heures habituelles de travail ne requerra pas de réponse immédiate, sauf urgence. Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’efforçant de ne pas envoyer de courriels ou passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances …) sauf urgence.

Le caractère urgent de l’email ainsi que le délai de réponse souhaité seront explicités dans son objet ou le corps du mail.

En tout état de cause, un courriel ou un appel adressé au salarié en dehors du temps habituellement travaillé ne requerra pas de réponse immédiate, sauf urgence.

11.3. Afin de permettre l’effectivité du droit à la déconnexion, il est demandé à chaque salarié de :

- S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collègue par téléphone ;

- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

- Paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la Société en cas d’urgence ;

- Lorsque les emails sont rédigés en dehors des horaires habituels de travail, programmer leur envoi pendant les horaires habituels de travail.

Il ne pourra être dérogé au droit à la déconnexion qu’en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités.

11.4. Les entretiens réguliers entre le salarié et son supérieur hiérarchique permettront d’aborder, notamment, la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué.

En particulier, dans le cadre de l’entretien annuel avec le salarié en forfait jours, notamment pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié pourra évoquer la question de l’utilisation raisonnée des outils de connexion professionnels.

En outre, la Société sensibilisera régulièrement les managers à la bonne utilisation des outils numériques, via des échanges informels ou des actions de sensibilisation ciblées et spécifiques.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12. DISPOSITIONS FINALES

12.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité de l’accord prévues à l’article 12.4 ci-dessous.

12.2. Suivi, dénonciation et révision

Les Parties conviennent de se réunir annuellement pour dresser le bilan de l’application de l’Accord et discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines révisions.

Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé et dénoncé selon les conditions légales, sous réserve de l’observation d’un préavis de 3 mois.

12.3. Tentative de résolution préalable à tout litige

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire.

12.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera :

  • Télétransmis sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (C.trav., art. L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail) ;

  • Transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Branche Syntec à l’adresse électronique suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr

  • Déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent (C.trav., art. L. 2231-6).

Un exemplaire signé de toutes les Parties sera également remis à chaque signataire et un exemplaire sera enfin mis à la disposition des salariés de la Société.

Fait à Paris, le 20 Septembre 2022, en 3 exemplaires.

Pour la Société

ANNEXE 1 – Note d’information relative aux modalités de la consultation du personnel

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, nous souhaitons mettre en place un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

Cet accord doit faire l'objet d'une validation et être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

L'ensemble des salariés de l'entreprise sera amené à se prononcer.

La présente note a pour objet d'organiser les modalités de cette consultation.

1. Modalités de transmission du texte de l’accord

En vue de la consultation, la présente note et le texte de l'accord sont transmis individuellement à chaque salarié de l'entreprise par lettre remise en main propre contre décharge.

2. Scrutin

La consultation aura lieu le 20 Septembre 2022, de 10 heures à 12 heures, au 22 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

La liste des salariés consultés est jointe à la présente note et transmise individuellement à chaque salarié de l’entreprise par lettre remise en main propre contre décharge.

3. Organisation et déroulement du vote

La consultation se déroulera au scrutin secret sous enveloppe.

Le temps passé au vote est rémunéré comme temps de travail.

La consultation se déroule en l'absence de l'employeur, qui sera informé du résultat de la consultation à l'issue de celle-ci.

L'organisation matérielle de la consultation revient à l'entreprise. Cette dernière fournira :

  • 4 bulletins de vote OUI et 4 bulletins de vote NON, de couleur et format identiques ;

  • 4 enveloppes d'un modèle uniforme ;

  • Une urne.

Les salariés exprimeront leur choix par le biais d'un bulletin de vote portant la mention OUI ou la mention NON.

Sera réputé vote nul :

  • Une enveloppe comprenant plusieurs bulletins ;

  • Une enveloppe vide ;

  • Un bulletin déchiré, signé ou portant des inscriptions ou signes distinctifs ;

  • Tout autre document que les bulletins mis à disposition.

Une liste d’émargement comportant le nom de chaque salarié participant au référendum sera mise à disposition pour s’assurer de la régularité du vote.

La consultation sera close à 12 heures.

Le salarié le plus jeune de la Société procèdera au dépouillement du vote.

4. Texte de la question soumise au vote

Le texte qui sera soumis au vote des salariés est le suivant :

Etes-vous favorable à la ratification par le personnel de la société Antler Innovation France du projet d’accord intitulé « Accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société Antler Innovation France » dont une copie vous été remise ?

Les salariés pourront répondre à cette question par OUI ou NON.

ANNEXE 2– Liste des salariés consultés  

Les salariés consultés sur le projet d’Accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société Antler Innovation France sont les suivants :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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