Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, CONTIGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, COMPTE EPARGNE TEMPS ET FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008753
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CROIXDEVIOT
Etablissement : 91006832900010

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,

LE CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES,

LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ET DU FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

La société SAS CROIXDEVIOT

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 €

Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 910 068 329

Code NAF 56.30Z

Dont le siège social est situé 47 rue Torterue, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président

D’une part,

ET

La majorité des deux tiers des salariés selon la feuille d’émargement ci-jointe 

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société CROIXDEVIOT exploite un restaurant à St GILLES CROIX DE VIE.

Elle est soumise à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.

L’entreprise a souhaité adapter la durée du travail en raison de la saisonnalité de son activité qui comprend des périodes hautes et des périodes basses et de fortes variations d’amplitudes horaires pour les cadres.

A cet effet, elle a décidé de :

  • Mettre en place un aménagement du temps de travail sur 12 mois ;

  • Augmenter le contingent des heures supplémentaires ;

  • Créer un Compte Epargne Temps ;

  • Instaurer un forfait jours

Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’évolution de l’entreprise et de ses pratiques.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité, d’adaptabilité et de saisonnalité qu’impose son activité mais également d’instaurer un outil de gestion du temps de travail pérenne pour l’ensemble des salariés quel que soit leur qualification professionnelle.

Il est donc nécessaire d’inscrire cette organisation du travail dans un cadre clair et lisible qui donnera à l’entreprise les moyens de conduire sa politique de croissance en privilégiant les emplois à durée indéterminé.

Le but du dispositif d'annualisation du temps de travail mis en place par la présent accord consiste à déroger à la référence hebdomadaire pour organiser et décompter la durée du travail à l’année moyennant une modulation entre période haute et période basse.

Le présent accord augmente en parallèle le contingent annuel d’heures supplémentaires, celui de la convention collective applicable ne permettant pas de faire face à la charge de travail, l’entreprise étant exposée à une pénurie de main d’œuvre.

Enfin, le présent accord instaure un Compte Epargne Temps et un forfait jours pour permettre aux cadres d’effectuer leur mission dans un environnement horaire adapté.

Article 1 : Champ d’application

Le présent dispositif d’annualisation s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à temps plein et à temps partiel, présent et futur, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée etc…).

Il n’est pas applicable aux contrats de formation en alternance.

Le forfait jours est réservé aux cadres relevant de la catégorie V de la classification et dont la rémunération moyenne mensuelle sur l’année est au moins égale au plafond mensuel de la sécurité sociale soit, 3 666 €/ mois en 2023.

Les présentes dispositions sont mises en place à compter du 1er avril 2023 sauf pour les dispositions concernant le forfait jours qui sont rétroactivement applicable à compter du 1er janvier 2023 .

PARTIE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord instaure une annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée de travail hebdomadaire sur douze mois conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail.

Article 2 : Période de référence

Eu égard à la variabilité de la charge de travail, il a été décidé de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Article 3 : Mécanisme d’annualisation

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La durée du travail d’une semaine à l’autre pourra varier dans les limites suivantes :

  • en période basse : la durée minimale hebdomadaire est fixée à 0 heure ;

  • en période haute : la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heure ou 46 h en moyenne sur douze semaines consécutives ; elle peut atteindre 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroit extraordinaire de travail sur autorisation de la DREETS.

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses, le salaire versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Les salariés percevront la rémunération prévue à leur contrat de travail.

En fin de période de référence, un décompte sera établi du nombre d’heures effectuées pendant celle-ci.

Les heures supplémentaires qui n’auraient pas été récupérées ou rémunérées seront payées à cette date.

Les heures excédant, en fin de période, le plafond annuel de 1 607 heures seront majorées de 10 % pour celles effectuées entre 1 607 et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39e heures), de 20 % pour celles effectuées entre 1 791 et 1 928 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42e heures), de 25 % pour celles effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne à la 43e heure) et de 50 % pour celles effectuées à partir de 1 974 heures (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent à prendre à l'intérieur de la période de fermeture ci-après définie ou placées sur le compte épargne temps ci-après.

Les salariés à temps partiel seront rémunérés selon ce qui a été convenu à leur contrat de travail.

Seules les heures effectuées au-delà de :

  • 48 heures de temps de travail effectif au cours d’une même semaine,

  • 46 heures de temps de travail effectif en moyenne sur douze semaines consécutives

et leur majoration seront réglées à la fin du mois en même temps que le salaire du mois -lequel peut comprendre d’ores et déjà des heures supplémentaires en fonction de ce qui a été contractuellement convenu - sauf s’il a été demandé qu’elles soient placées sur le compte épargne temps ou récupérées.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

Article 4 : Incidence des absences sur la rémunération

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (méthode moyenne).

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée hebdomadaire planifiée (méthode réelle).

Article 5 : Incidence de l’embauche ou la rupture du contrat au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non pris.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base de la durée réelle de travail au cours de la période de présence par rapport à la fin de la période de référence, soit le 31 mai et par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé convenu au contrat de travail.

Article 6 : Suivi des heures de travail

L’employeur tiendra un compteur d’heures à jour sous forme de tableau EXCELL sur la base duquel seront calculées les éventuelles heures au-delà des seuils ci-dessus définis.

Les salariés qui le souhaiteraient pourront en demander communication une fois par mois.

Article 7 : Congés annuels

Le restaurant sera fermé au public approximativement tous les ans à l’issue des vacances scolaires de la Toussaint de l’année N et jusqu’au début des vacances scolaires de février de l’année N+1 (soit 13 semaines de fermeture environ).

Il est convenu que les salariés prendront leurs congés annuels entre ces deux bornes pour une durée de 5 semaines consécutives s’ils le souhaitent.

Ils pourront fractionner ce congé pour la 5ème uniquement mais cette semaine devra être prise pendant la période de fermeture sauf s’il est décidé d’une fermeture exceptionnelle une semaine en octobre.

Les journées de fractionnement seront également prises en période de fermeture de l’établissement.

PARTIE 2 – LE CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 8 : Des heures supplémentaires

Comme évoqué ci-dessus, un compteur des heures travaillées sera établi pour chaque salarié lequel permettra de décompter les heures effectuées en fin de période annuelle de référence.

Article 9 : Du contingent

Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an et par salarié.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire génèrera un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois (soit en période de fermeture) commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures.

Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base de la rémunération lissée (méthode moyenne).

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront être comprises dans la période du 1er juin au 30 septembre, sauf accord de l’employeur.

PARTIE 3 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le présent accord a pour objet d’instaurer un Compte épargne temps (CET), conformément aux dispositions des articles L 3151-1 et suivants du code du travail au profit des salariés visés au champ d’application du présent accord.

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés non pris ou des heures non rémunérées.

Article 10  : Cadre du CET

L’entreprise a souhaité mettre en place un compte épargne temps afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs congés payés et heures supplémentaires.

Ce compte épargne temps a pour objectif principal :

  • Favoriser les départs en retraite anticipée des salariés le souhaitant,

  • Reporter les jours de congés et les heures supplémentaires pour accomplir un projet personnel.

Article 11: Champ d’application – Bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise ayant au moins 3 mois d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l’exception des salariés sous contrat d’intérim, CDD de moins de 6 mois, de professionnalisation et d’apprentissage.

Article 12 : Ouverture du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

A ce titre, le salarié intéressé devra en faire la demande écrite auprès de la Direction.

Aucun salarié n’aura d’obligation d’alimentation de son compte épargne temps.

Article 13: Tenue des comptes

Le salarié précise à l’entreprise les modes d’alimentation de son compte.

Le compte est tenu par l’entreprise en journées de travail de 7 heures.

Article 14: Alimentation du compte en temps

Tout salarié peut décider de porter sur son compte, notamment :

  • Les heures supplémentaires excédent le forfait hebdomadaire prévu à son contrat de travail,

  • Les heures supplémentaires en fin de période de référence.

La totalité des jours capitalisés ne doit excéder 10 jours.

Les jours placés se transforment en droits.

Article 15 : Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis excèdent 10 jours.

Le salarié sera invité à poser des congés pendant a période de fermeture.

Article 16 : L’utilisation du compte épargne temps pour rémunérer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé sans solde en période de fermeture uniquement;

  • de formation effectuée en dehors du temps de travail ;

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.

Les éléments placés sur le CET sont utilisés selon les modalités suivantes : informer par écrit l’employeur dans un délai d’un mois avant la prise effective du congé.

Le salarié ne pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé.

Il pourra toutefois être réintégré, après avoir effectué une demande auprès de la Direction sur présentation de pièces justificatives s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipée suivant : divorce ; invalidité ; surendettement ; chômage du conjoint.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés seront conservés sur le compte.

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 17 : Information du salarié sur l’état du CET

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps le 30 octobre.

Article 18 : Traitement social et fiscal de l’alimentation et de l’utilisation du compte épargne temps

L’indemnité versée lors de la prise de congé ou lors de la liquidation, sera soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Durant toute la période de l’épargne, elle ne représente qu’une provision et en tant que telle ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.

Article 19 : Cessation du compte épargne temps et transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé.

Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants : divorce ; invalidité ; surendettement ; chômage du conjoint.

Le salarié devra en avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge sous 15 jours ouvrables.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 20 : Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie sera mis en place conformément à l’article L. 3154-2 du code du travail.

PARTIE 4- LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord a pour objet de permettre l’application du régime du forfait jours prévu par la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants suite au constat suivant:

Article 21 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux cadres relevant de la catégorie V de la classification dont la rémunération moyenne mensuelle sur l’année est au moins égale au plafond mensuel de la sécurité sociale soit, 3 666 €/ mois en 2023 qui sont autonomes dans l’organisation de leur activité et qui ne peuvent être soumis à l’horaire collectif.

Les salariés qui répondront aux critères cumulatifs ci-dessus sont susceptibles de se voir proposer une forfaitisation en jours sur l’année de leur temps de travail. Ce dernier sera décompté en demi-journées ou en journées sur une période de 12 mois courant entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Article 22 : Mise en place par convention individuelle de forfait jours

Les parties précisent que ces salariés ne disposeront effectivement de l’autonomie conférée par cette mesure dérogatoire de décompte de leur temps de travail que dès lors qu’ils auront signé une convention individuelle de forfait en jours, dans leur contrat initial, ou par avenant à celui-ci.

Article 23 : Durée du forfait annuel en jours

23.1 Nombre de jours travaillés

Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée du travail est fixée à 218 jours travaillés sur la période de référence pour un salarié bénéficiant de l'intégralité des droits légaux à congés payés.

Les jours dépassant le plafond annuel doivent être récupérés pendant la période de fermeture du restaurant ci-dessus ou être placés sur le compte épargne temps ci-dessus.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour un droit intégral à congés payés, soit 30 jours ouvrables de congés payés.

Le décompte des jours travaillés et des congés se fait sur la période courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

23.2 Jours de repos

En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéfice d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit :

Nombre de jours de l’année sur la période en question dont on déduit :

  • le nombre de jours tombant un week-end

  • le nombre de jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre sur la période

  • le nombre de jours fériés dans la période de référence

  • le nombre de jours du forfait.

En fonction du résultat du calcul ci-dessus, le nombre de jours de repos forfait jours variera d’une année à l’autre.

Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur lors de la période de fermeture du restaurant. Les repos sont pris par journées ou demi-journées par accord entre la Direction et le salarié, ou affecté à un compte épargne temps.

La Direction pourra différer la prise de repos en cas d'absences simultanées de cadres en respectant un délai de prévenance de trois semaines pour les absences programmées.

23.3 Gestion des entrées et sorties en cours de période et des absences

Dans le cadre d’une mise en place d’une convention individuelle de forfait jours en cours de période de référence, le plafond du forfait jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :

  • En cas d’arrivée en cours de période : (nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365 jours) x 218jours

  • En cas de départ en cours de période : (nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/365) x 218 jours

En outre, en cas d'embauche en cours de période de référence (et pour un salarié n’ayant ainsi pas acquis la totalité de ses droits à congés au titre de la période de référence du décompte de jours), il conviendra d’ajouter au forfait de 218 jours, le nombre de jours de congés auquel un salarié avec l’ancienneté requise a droit.

Article 24 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail des salariés concernés par le présent dispositif s’effectue en jours, ou, le cas échéant, en demi-journées.

Une journée travaillée est déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d’heures effectuées.

Le temps de travail est réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

La Direction peut cependant prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société, sans que cela ne remette en cause l’autonomie des salariés concernés.

Article 25 : Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours

Chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours doit déclarer, selon les modalités déterminées par la Direction, les jours travaillés et les journées non travaillées.

Il est précisé que le dispositif de contrôle se fait par le biais d’un outil de gestion des temps des jours travaillés.

L’outil de gestion des temps permet, par déclaration au mois le mois :

  • De planifier les absences pour congés

  • De déclarer les jours travaillés

  • De déclarer les absences et leur nature (jour de repos « forfait jours », maladie, etc)

  • De suivre le cumul de jours et / ou demi-jours travaillés sur l’année en cours

  • D’attester du repos quotidien de 11 heures

Article 26 : Rémunération des salariés en forfait jours

26.1 Rémunération lissée des salariés en forfait annuel en jours :

La rémunération des salariés cadres en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de leur mission, dans la limite du nombre de jours fixé ci-dessus.

Cette rémunération est lissée sur 12 mois indépendamment du nombre de jours travaillés.

Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.

26.2 Incidence des absences sur la rémunération :

Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée / 22 par jour d’absence ( ou par 44 par demi-journée d’absence).

Article 27 : Garanties de suivi d’une charge de travail raisonnable

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Néanmoins, la Direction veillera au respect des temps de repos et à l’équilibre du salarié vie privée / vie professionnelle.

  1. Repos

27.1.1 Repos quotidien

La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

Bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

27.2 Entretien annuel

Chaque année, un entretien individuel dédié au suivi du « forfait jours » aura lieu entre le salarié et la Direction. Cet entretien a pour but d’examiner :

  • L’organisation du travail

  • L’amplitude des jours travaillés

  • La charge de travail

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

  • Le bilan des jours travaillés.

27.3 Droit à la déconnexion

Il réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Ce temps de déconnexion est celui en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/internet.

Ainsi, la Direction veillera au respect du droit à la déconnexion des outils informatiques par les salariés, ce qui passe par une déconnexion a minima pendant le repos quotidien de 11 heures, le repos hebdomadaire, et la déconnexion pendant les jours de congés payés.

27.4 Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de sa Direction, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Article 28 - Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an.

La renonciation aux jours de repos ouvre droit aux majorations de salaire suivantes :

  • 15% pour les 5 premiers jours supplémentaires,

  • 25% pour les suivants

La renonciation aux jours de repos fera impérativement l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur, établi par écrit et signé par les deux parties au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence. Cet écrit prendra la forme d’un avenant à la convention de forfait. Il sera renouvelé à chaque période de référence.

PARTIE 5- DISPOSITIONS FINALES

Article 29 : Consultation du personnel

Le présent accord est soumis, pour ratification, au personnel de la société dans les conditions définies par les articles L.2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Ainsi, la société a transmis, quinze jours avant la date de consultation des salariés, le projet d’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Dans le cadre de cette consultation, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord.

Le projet a été transmis aux salariés le 7 avril 2023.

Le vote a eu lieu le 15 juin 2023 au siège de la société.

La question soumise aux salariés était la suivante :

« Approuvez-vous l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail ? »

Chaque salarié ayant participé au vote s’est prononcé en ratifiant le présent accord.

Le résultat du vote a fait l’objet d’une feuille d’émargement.

Article 30 - Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 31 - Suivi – interprétation

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise aux endroits réservés à l'affichage de la direction.

Article 32 - Dénonciation 

Si l’une des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par le Code du travail et devra donner lieu à dépôt.

La dénonciation peut être totale ou partielle.

Article 33 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière.

Article 34 : Notification – Dépôt

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

A cet effet, il sera déposé par l’entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords

http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Feuille d’émargement de la consultation du personnel ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à St GILLES CROIX DE VIE, le 15 juin 2023

En 2 exemplaires originaux, un pour l’affichage et un pour l’employeur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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