Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008925
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : A.G.E.V. SERVICES
Etablissement : 91052416400019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société A.G.E.V. SERVICES

Dont le siège social est situé 1, rue Charles Messier – 49300 CHOLET,

Inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Angers, sous le numéro de SIRET 910 524 164 00019

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société A.G.E.V. SERVICES relève de la Convention collective nationale applicable aux Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, et sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

Une discussion s’est engagée entre la Société A.G.E.V. SERVICES et l’ensemble du personnel, portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations, en date notamment du 13 octobre 2022, ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, quelle que soit leur classification, y compris aux apprentis.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail de base est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.

La durée du travail sera répartie sur 5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi.

Article 2 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 3 – Heures supplémentaires

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 3.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 3.2. – Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour l’ensemble des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine civile.

Article 3.3. – Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires demandées par la Direction pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.

  • Paiement en argent

Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement en salaire et dans ce cas seront rémunérées mensuellement.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement : compteur

Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement majoré de 25%.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié, sur un document prévu à cet effet « compteur d’heures ».

Ce compteur est incrémenté des heures supplémentaires sur la période de référence annuelle civile du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Au 31 décembre de l’année N, les heures supplémentaires non récupérées seront rémunérées en argent.

Le compteur d’heures supplémentaires est plafonné à 80 heures supplémentaires maximum. Toute heure réalisée au-delà de ce plafond, sera immédiatement rémunérée en argent sur la paie du mois correspondant, sous réserve de validation avec la Direction.

Le compteur est remis à 0 au 1er janvier de l’année N+1.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

La prise des jours de repos incrémentées dans le compteur doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.

Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 2 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle.

Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, pour des raisons d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment pour la réalisation de ponts, en cas de baisse d’activité.

Article 4 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur format papier.

Les parties conviennent également que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).

Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.


TITRE III – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 5 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Les parties rappellent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée par le Code du travail du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et que la période de référence à retenir pour la prise de congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Il est également rappelé que les dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale applicable aux Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, et sociétés de conseils (SYNTEC), fixent la période de prise du congé principal de congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Le congé principal s’entend du congé d’une durée de 24 jours ouvrables de congés payés maximum. Un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables devant être pris par chacun des salariés au cours de cette période.

Conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Article 6 – Journée de solidarité

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de présence.

Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.

Il est rappelé que la journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.

Les parties au présent accord conviennent que par principe, la date d’accomplissement de la journée de solidarité des salariés de la Société est fixée au lundi de pentecôte.

La Société se réserve toutefois le droit de modifier la date d’accomplissement de la journée de solidarité, sous réserve d’en informer les salariés par voie d’affichage au plus tard le 31 mars de chaque année.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 8 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à CHOLET,

Le

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société A.G.E.V. SERVICES

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Par les membres du bureau de vote (*) :

  • ………………….

  •  …………………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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