Accord d'entreprise "Accord relatif aux avantages sociaux au sein de l'unité économique et sociale" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T03122011622
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : GE AREC OCCITANIE
Etablissement : 91094041000012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant de révision à l'accord collectif du 5 mars 2018 élargissant le périmètre de l'UES (2022-04-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

ACCORD RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société dénommée « SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AGENCE REGIONALE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE » (ci-après « SPL ARAC OCCITANIE »), représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général ;

La société dénommée « SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE AGENCE REGIONALE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE » (ci-après « SEM ARAC OCCITANIE »), représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Général ;

Le groupement d’employeurs ARAC OCCITANIE, ci-après dénommé « GE ARAC OCCITANIE », représenté par, agissant en sa qualité de Président ;

La société dénommée « SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AGENCE REGIONALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE » (ci-après « SPL AREC OCCITANIE »), représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Général ;

La société dénommée « SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE AGENCE REGIONALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE » (ci-après « SEM AREC OCCITANIE »), représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Général ;

Le groupement d’employeurs AREC OCCITANIE, ci-après dénommé « GE AREC OCCITANIE », représenté par, agissant en sa qualité de Président ;

Le groupement d’intérêt économique dénommé « GIE EPL REGIONALES OCCITANIE » (ci-après « GIE EPL REGIONALES OCCITANIE »), représenté par, agissant en sa qualité de représentant légal de la SEM ARAC OCCITANIE, elle-même présidente dudit GIE ;

Constituant l’Unité Economique et Sociale, ci-après dénommée « l’UES »,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES, à la date de signature du présent accord :

La CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical ;

La CFTC-CSFV, représentée par Délégué Syndical.

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE 1. DISPOTISIONS GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2. DUREE

ARTICLE 3. OBJET

TITRE 2. AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLE 4. TITRES-RESTAURANTS

ARTICLE 5. MEDAILLE DU TRAVAIL

ARTICLE 6. SUPPLEMENT FAMILIAL

ARTICLE 7. MAINTIEN DU SALAIRE PENDANT LES CONGES MALADIES MATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT

ARTICLE 8. VEHICULES DE FONCTION

ARTICLE 9. INDEMNITES DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE ET DE MISE A LA RETRAITE

ARTICLE 10. DISTRIBUTEURS DE BOISSONS CHAUDES

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11. INFORMATION DES SALARIES

ARTICLE 12. ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 13. REVISION, DENONCIATION

ARTICLE 14. NOTIFICATION, PUBLICITE, DEPOT

PREAMBULE

La constitution de l’UES en mars 2018 avait notamment pour objectif l’harmonisation sociale entre ses sociétés membres, par la construction d’un socle commun de mesures applicables à l’ensemble des collaborateurs.

Les partenaires sociaux ont donc engagé des négociations, en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord harmonisé.

Après proposition d’un projet d’accord et échanges entre les parties, il a été convenu le présent accord, négocié conformément aux dispositions légales.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES employés par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

ARTCLE 2. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les règles en matière d’avantages sociaux au titre :

- des titres-restaurant ;

- de la médaille du travail ;

- du supplément familial ;

- du maintien du salaire pendant les congés maladies, maternité, paternité et accueil de l’enfant ;

- des véhicules de fonction ;

- des indemnités de départs à la retraite ;

- des distributeurs de boissons chaudes.

Les dispositions relevant de ces sujets mais non abordées dans le présent accord sont fixées par la convention collective des salariés des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, convention dont dépendent les sociétés de l’UES, et par le code du travail.

Sur l’ensemble des sujets couverts, le présent accord se substitue totalement à l’ensemble des accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux existant dans les entreprises composant l’UES.

ARTICLE 4. TITRES-RESTAURANT

Tous les salariés des entreprises composant l’UES employés par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée ainsi que les stagiaires, intérimaires et apprentis bénéficient mensuellement de titres-restaurant d’une valeur unitaire de 9 euros, avec la répartition suivante :

  • 60 % à la charge de l’employeur soit 5,40 euros

  • 40 % à la charge du salarié soit 3,60 euros.

Il est attribué un titre-restaurant par jour de travail, y compris si le jour est télétravaillé.

En application de l’article R. 3262-7 du code du travail, le salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. En conséquence, le salarié dont les horaires de travail ne recouvrent pas la pause méridienne utilisée habituellement pour prendre un repas ne bénéficie pas de titres-restaurant (salarié qui termine son travail quotidien en fin de matinée ou qui le commence en début d'après-midi).

Il n’est pas attribué de titre-restaurant dans les deux cas suivants :

  • pour les jours d’absence du salarié quel que soit le motif de l’absence ;

  • dès lors que le déjeuner est pris en charge par l’entreprise.

Le montant des titres-restaurant et/ou de la prise en charge de l’employeur pourra être révisé annuellement en fonction des évolutions de plafond et de l’inflation, à l’occasion de la NAO salariale

ARTICLE 5. MEDAILLE DU TRAVAIL

Une prime exceptionnelle est accordée à tout salarié qui justifie à l’accession à un quelconque des échelons de la médaille du travail, dans les conditions suivantes :

Entreprise Conditions d’ancienneté Montant brut de la prime exceptionnelle
SEM ARAC Aucune 1 500 €
SPL ARAC, SEM AREC, GIE Au moins 10 ans d’ancienneté au sein de l’UES 1 000 €
SPL AREC Pas d’attribution de prime

Le versement de la prime exceptionnelle est concomitant au bénéfice de la médaille du travail et ne peut advenir qu’une seule fois au cours de la carrière du salarié au sein de l’UES.

L’attribution de cette prime est supprimée pour les salariés dont l’entrée dans l’une des entreprises composant l’UES est postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ce dispositif sera maintenu, dans les mêmes conditions, pour tous les salariés transférés aux groupements d’employeurs (GE ARAC et GE AREC OCCITANIE).

ARTICLE 6. SUPPLEMENT FAMILIAL

Le présent accord ne prévoit aucune attribution d’une indemnité complémentaire pour charges de famille, dite supplément familial de salaire.

Toutefois, des dispositions dérogatoires sont prévues pour les salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • le salarié appartient à la SPL ARAC, à la SEM AREC ou au GIE ;

  • le salarié est entré dans les effectifs antérieurement au 31 décembre 2009 ;

  • le salarié bénéficiait, avant l’entrée en vigueur du présent accord, d’un supplément familial de salaire versé au titre d’un enfant né avant le 31 décembre 2009.

Pour les salariés répondant à l’ensemble de ces conditions cumulatives, le supplément familial continuera de leur être versé jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans, ou 22 ans s’il poursuit des études, sur production d’une attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement.

Ce dispositif perdurera dans les mêmes conditions pour tous les salariés transférés aux groupements d’employeurs (GE ARAC et GE AREC OCCITANIE).

ARTICLE 7. MAINTIEN DU SALAIRE PENDANT LES CONGES MALADIE, MATERNITE, PATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT

7.1 Jours de carence

Les salariés en période d’essai, renouvellement compris, se verront appliquer 3 jours de carence, quel que soit le type de contrat qui les lie à l’une des sociétés de l’UES.

7.2 Maintien du net pendant l’arrêt maladie

Tous les salariés confirmés à l’issue de leur période d’essai bénéficieront du maintien du salaire net pendant l’arrêt maladie pour une durée maximale de trois mois consécutifs.

Au-delà de trois mois, une prise en charge à hauteur de 85% sera effectuée par l’organisme de prévoyance, pendant une durée maximale de 36 mois.

Tous les salariés en période d’essai (renouvellement compris), sont exclus du maintien du salaire net en cas d’arrêt maladie.

7.2 Maintien du net pendant le congé maternité et le congé paternité et accueil de l’enfant

Tous les salariés confirmés à l’issue de leur période d’essai bénéficieront du maintien du salaire net pendant toute la durée du congé maternité et du congé paternité et accueil de l’enfant.

Tous les salariés en période d’essai (renouvellement compris), sont exclus du maintien du salaire net pendant le congé maternité et le congé paternité et accueil de l’enfant.

ARTICLE 8. VEHICULES DE FONCTION

Bénéficient d’un véhicule de fonction :

  • les salariés exerçant l’emploi de Directeur dans l’une des entreprises composant l’UES ;

  • les salariés exerçant l’emploi de Responsable de service dans l’une des entreprises composant l’UES, à condition qu’ils effectuent des déplacements réguliers.

Par ailleurs, au sein de chaque entreprise composant l’UES, l’employeur a la faculté d’attribuer un véhicule de fonction aux salariés dits nomades.

Si l’employeur décide d’attribuer un véhicule de fonction à un salarié nomade, il s’engage à attribuer également un véhicule de fonction aux salariés nomades exerçant un emploi similaire et ayant des fonctions et responsabilités équivalentes, sans que cet engagement s’étende à l’intégralité des salariés nomades.

Le salarié ne se verra remettre le véhicule de fonction qu’après signature d’une convention de mise à disposition.

Les véhicules de fonction attribués aux collaborateurs concernés sont classés en deux catégories selon qu’ils parcourent plus ou moins de 30 000 km par an à titre professionnel, au regard des kilomètres déclarés sur leurs notes de frais de l’année écoulée.

A l’occasion d’un changement de véhicule (fin du contrat de location par exemple), la catégorie de véhicule mis à disposition sera revue si le salarié a changé de seuil (à la hausse ou à la baisse) pendant au moins 2 (deux) années consécutives.

Les salariés parcourant moins de 30 000 kilomètres par an qui en feront la demande, pourront se voir attribuer un véhicule de catégorie supérieure moyennant une participation financière.

Les options proposées aux collaborateurs sur les véhicules de fonction sont : berline ou break, couleurs parmi un panel et type de boîte de vitesse.

Le véhicule de fonction peut être utilisé à des fins professionnelles comme à des fins privées.

Le véhicule de fonction attribué au salarié peut être conduit par le salarié lui-même, son conjoint, ses enfants et ses ascendants.

L’utilisation du véhicule de fonction dans le cadre de prestations facturées sans rapport avec l’activité de l’entreprise (covoiturage payant, livraison, location du véhicule, etc.) est strictement interdite.

Les frais de réparation du véhicule seront pris en charge au titre du contrat d’assurance pour le véhicule de fonction concerné souscrit par l’entreprise. Toutefois, après prise en compte de la situation particulière individuelle et échanges, le montant de la franchise pourra être à la charge du salarié dans les cas suivants :

  • à compter du deuxième accident responsable durant la mise à disposition du véhicule au salarié ;

  • lorsque le coût des réparations du véhicule de fonction est supérieur au montant de la franchise de remise en état lors de la restitution du véhicule par le salarié.

Le salarié et l’employeur s’entretiendront du montant des frais d’entretien du véhicule lors de chaque entretien annuel.

Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de transport en commun ainsi que du forfait mobilité durable.

ARTICLE 9. INDEMNITES DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE ET DE MISE A LA RETRAITE

Le départ volontaire à la retraite et la mise à la retraite d’un salarié d’une entreprise membre de l’UES ouvrent droit à une indemnité calculée en fonction de l’ancienneté acquise à la date du départ ou de la mise à la retraite, dans les conditions prévues par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques :

- 1 mois de salaire pour 5 années d’ancienneté révolues ;

- 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté supplémentaire.

Le mois de rémunération s’entend, dans le cas particulier, comme le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans majoration pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.

Toutefois, il est convenu que les salariés de la SPL ARAC, de la SEM AREC et du GIE présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui partiraient volontairement à la retraite avant le 31 décembre 2030 ou qui seraient mis à la retraite avant le 31 décembre 2030, bénéficieront d’une indemnité composée de l’addition d’une partie fixe et d’une partie variable :

  • une partie fixe de 5 000 € pour 5 années d’ancienneté révolues ;

  • une partie variable en fonction de l’âge au moment du départ volontaire à la retraite ou de la mise à la retraite :

Age au moment du départ volontaire à la retraite ou de la mise à la retraite Montant de la partie variable
Inférieur à 62 ans 9 mois de salaire brut
Entre 62 et 63 ans 8 mois de salaire brut
Entre 63 et 64 ans 7 mois de salaire brut
Entre 64 et 65 ans 6 mois de salaire brut
Entre 65 et 66 ans 5 mois de salaire brut
Entre 66 et 67 ans 4 mois de salaire brut
A partir de 67 ans 3 mois de salaire brut

Ces dispositions perdureront dans les mêmes conditions pour tous les salariés transférés aux groupements d’employeurs (GE ARAC et GE AREC OCCITANIE).

ARTICLE 10. DISTRIBUTEURS DE BOISSONS CHAUDES

Sur chaque site, un distributeur de boissons chaudes est mis à la disposition des salariés à titre gracieux.

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11. INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de l’UES. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur le réseau.

Il sera également affiché sur les panneaux d’affichage général.

ARTICLE 12. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

ARTICLE 13. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé ou faire l’objet d’une demande de révision à tout moment, par l’une des parties signataires, dans les conditions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du code du travail, et dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 14. NOTIFICATION, PUBLICITE, DEPOT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Il fera l’objet d’un dépôt légal auprès des services du ministre chargé du travail via la plateforme en ligne TéléAccords en vue d’une transmission à la DREETS, en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail.

Il sera remis au greffe du conseil de prud'hommes, en application de l’article D. 2231-2 du code du travail.

Il sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Toulouse, le 21 juin 2022

Direction de l’UES

Pour la SPL ARAC OCCITANIE :, Directeur Général

Pour la SEM ARAC OCCITANIE :, Directeur Général

Pour GE ARAC OCCITANIE, , Président

Pour la SPL AREC OCCITANIE :, Directeur Général

Pour la SEM AREC OCCITANIE :, Directeur Général

Pour le GE AREC OCCITANIE, , Président

Pour le GIE EPL REGIONALES OCCITANIE :, représentant légal de la SEM ARAC OCCITANIE, elle-même présidente du GIE

Organisations syndicales

Pour la CFE-CGC : Délégué Syndical

Pour la CFTC-CSFV OCCITANIE :, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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