Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL" chez PROCESS SERVICE INDUSTRIE - PS INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCESS SERVICE INDUSTRIE - PS INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004679
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : PROCESS SERVICE INDUSTRIE - PS INDUSTRIE
Etablissement : 91198747700013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société PROCESS SERVICE INDUSTRIE - PS Industrie, SAS au capital social 10.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 911 987 477, dont le siège social est situé 165 Chemin du Stade – 01960 PERONNAS, représentée par Monsieur _______________, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans un contexte économique de plus en plus incertain, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de la Société, et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée.

Le présent accord constitue une opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la Société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et améliorer le service des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail.

Les parties ont entendu s’accorder sur les points suivants :

  • Annualisation du temps de travail

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Equipes de suppléance

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le projet d’accord a été soumis par la Direction au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui s’est prononcé ce jour par référendum et a décidé de l’approuver suivant procès-verbal ci-annexé.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :

  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de la Société.

  1. Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures. En contrepartie, les salariés acquièrent 6 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

Par conséquent, la durée hebdomadaire de travail est de 38 heures en moyenne sur l’année, incluant 3 heures supplémentaires par semaine.

  1. Acquisition de jours de repos (RTT)

    1. Nombre de jours de RTT

Les salariés acquièrent 0,5 JRTT pour chaque mois travaillé.

Une régularisation sera effectuée en fonction des périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif.

  1. Incidence des absences

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :

  • Les congés payés,

  • Les congés exceptionnels accordés en application des dispositions conventionnelles,

  • Les congés d’ancienneté,

  • Les JRTT,

  • Les jours fériés chômés,

  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos,

  • Les repos compensateurs de remplacement,

  • Les heures de délégation,

  • Les formations réalisées pendant le temps de travail,

  • Les accidents de travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences n’entrainent pas de baisse du nombre de JRTT acquis par le salarié.

En revanche, ne sont pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :

  • Les autres congés suspensifs du contrat de travail,

  • Les jours de congés maladie,…

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à jours de RTT des salariés.

  1. Embauche ou départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, les droits à jours de RTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise.

  1. Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journée au cours de la même année civile que celle de leur attribution.

Ils ne pourront pas s’accoler aux congés payés légaux.

Les jours de RTT non pris dans ce délai ne donnent pas lieu à indemnisation ni à report.

Le salarié doit formuler sa demande par mail, formulaire papier ou dématérialisé, au minimum 7 jours avant la date souhaitée pour la prise du jour de RTT, tout en précisant la date et la durée de celui-ci.

Une fois cette demande reçue, l’employeur dispose d’un délai de 7 jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

L’employeur peut différer une demande en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Sous réserve de l’accord donné par l’employeur, les journées de pont peuvent également être chômées sous forme de prise automatique de jour de RTT.

  1. Suivi et compteur JRTT

Il est fait mention sur le bulletin de salaire d’un compteur de JRTT avec le nombre de jours acquis au titre de l’année.

  1. Rémunération

Les salariés sont rémunérés chaque mois sur la base de 164,67 heures, soit 38 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires réalisées entre la 35ème heure et la 38ème heure sont rémunérées et majorées à 25%.

Les heures travaillées au-delà de l’horaire habituel de 39 heures hebdomadaires sont considérées et rémunérées comme des heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu à l’acquisition de JRTT.

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES

2.1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures, par salarié et par année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi. L’utilisation du présent contingent d’heures supplémentaires se fera également dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum.

Les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la l’employeur.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel de la Société sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales et règlementaires, et ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

Certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • Les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement,

  • Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement,

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, sous réserve que le salarié n’ait pas d’ores et déjà accompli une journée de solidarité au titre de l’année en cours en raison d’un changement d’employeur.

2.1. Contreparties des heures supplémentaires réalisées en dépassement du contingent

  1. Montant de la contrepartie obligatoire en repos

Compte tenu du nombre de salariés présents dans la Société au moment de la signature du présent accord, la contrepartie en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

Si le nombre de salariés présents dans la Société vient à dépasser le seuil de 20 salariés mentionnés par les articles L.3121-33-I-3° et L.3121-38 du Code du travail, la contrepartie en repos sera égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

  1. Ouverture du droit à la contrepartie en repos

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

  1. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne peuvent être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l’employeur.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

  1. Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

  1. Départ du salarié de la société

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis et non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fait l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte.

ARTICLE 3 – EQUIPES DE SUPPLEANCE

L’organisation des équipes de suppléance est fixée par les articles L.3132-16 et suivants du Code du travail, et par les dispositions de la Convention collective applicable à la Société.

  1. Durée du travail

Les salariés volontaires pour travailler en équipe de suppléance signent un avenant au contrat de travail stipulant leur passage à temps partiel : leur temps de travail est ramené de 38 heures hebdomadaires à 24 heures hebdomadaires, réparti comme suit :

  • 12 heures de travail effectif le samedi,

  • 12 heures de travail effectif le dimanche.

A titre exceptionnel, il est décidé que les personnes entrant dans l’équipe de suppléance seront temporairement sorties du périmètre de l’annualisation du temps de travail, leur nouvel horaire n’étant pas compatible avec cette organisation du temps de travail.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle qu’ils percevaient au titre de leur activité à temps plein de semaine.

En conséquence, les modalités de rémunération de chacun des membres du personnel d’équipe de suppléance reposent sur le principe suivant :

  • Un maintien du taux horaire sur la base de 24 heures par semaine avec application de la majoration légale de 50 %,

  • Une garantie supplémentaire du maintien actuel de la rémunération à temps plein sur la base de 35 heures de travail effectif par le versement d’une prime de week-end, si le salaire mensuel brut pour 104 heures de travail, avec application de la majoration, est inférieur au salaire perçu pour 164,67 heures de travail.

Il est précisé que :

  • La majoration légale de 50% ne s’applique pas lorsque les salariés en équipe de suppléance sont affectés au remplacement de salariés de semaine,

  • Les heures de travail effectuées un dimanche n’ouvriront pas droit à majoration complémentaire.

En conséquence et au titre de l’activité en équipe de suppléance, le personnel concerné bénéficie pendant toute la durée d’application du présent accord d’une garantie globale brute de salaire permettant le maintien intégral de sa rémunération brute par rapport à sa rémunération brute de semaine à temps plein.

  1. Congés

Les salariés compris dans une équipe de suppléance ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Quel que soit le nombre de jours de travail accomplis chaque fin de semaine, il y a lieu de retenir la règle d’équivalence selon laquelle ce nombre de jours équivaut à 6 jours ouvrables.

Le décompte des jours de congés payés des salariés affectés en équipe de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés.

  1. Formations

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Un retour à un rythme de travail hebdomadaire à la semaine, et ce sur une ou plusieurs semaines, peut être organisé, si nécessaire, par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Dans ce cas, le temps de formation sera rémunéré au taux horaire de base, sans la majoration légale de 50% propre aux heures réalisées le week-end.

L’employeur veillera au respect des durées maximales hebdomadaires de travail et des obligations en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire.

  1. Retour en travail de semaine

Les salariés occupés en équipes de suppléance peuvent réintégrer un poste de travail dit de semaine.

Le salarié qui le souhaite informe l'employeur par écrit de sa volonté. L’employeur lui communique la liste des postes disponibles correspondant à l’emploi qu’il occupe. Le cas échéant, le salarié notifie à l’employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu’il souhaite occuper.

L’employeur répond dans un délai d’un mois au plus tard après réception de la demande.

En cas d’accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l’employeur.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en vigueur est fixée au 1er mai 2022.

5.2. Modification et dénonciation de l’accord d’entreprise

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, les parties signataires pourront se réunir à la requête de la partie la plus diligente pour examiner les modalités d’application et l’interprétation de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application et l’interprétation de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de trois ans, d’une révision dans les conditions légales.

5.3. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de BOURG EN BRESSE.

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera tenu à disposition du personnel.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à PERONNAS,

Le 17 juin 2022

En 3 exemplaires,

Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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