Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07123003833
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU APA 71
Etablissement : 91452558900018
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle
Conclu entre :
L’association RESEAU APA 71 sise à Montceau-les-Mines (71300) 48 rue des Oiseaux.
Représentée par X, Directrice Territoriale.
Et
La déléguée syndicale C.G.T., Madame X
D’autre part.
Article 1 – Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Notre association nouvellement créée, en activité à compter du 1er juillet 2022, compte au 31 octobre 2022 745 salariés (CDD + CDI), dont 3.09 % de personnel masculin, soit 23 salariés.
Cette répartition est typique de notre secteur d’activité.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes. Il précise également les modalités du droit à l’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
Les dispositions de cet accord tendent ainsi à promouvoir l’attrait de nos métiers, vis-à-vis de futurs salariés « hommes », mais également à faciliter l’exercice de nos métiers aux femmes.
À partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 4 domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-dessous :
La rémunération effective ;
L’embauche ;
La formation professionnelle ;
La promotion professionnelle ;
La qualification et la classification ;
Les conditions de travail ;
L’articulation vie professionnelle/responsabilités familiales.
L’atteinte des objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.
Article 3 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Article 4 – Actions à mettre en œuvre
Les parties conviennent de se fixer 4 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes, chiffrées et inscrites dans un échéancier.
Article 4.1 – Action à mettre en œuvre au titre de la formation professionnelle
Article 4.1.1 – Objectif de progression retenu
Notre association compte 23 hommes sur un effectif de 745 salariés.
Il est primordial que tous les salariés de RESEAU APA 71, hommes et femmes, aient un accès égal à la formation professionnelle, afin de faciliter leur intégration et leur évolution au sein de notre association.
Article 4.1.2 Actions et mesures retenues
L’engagement est pris de former la même proportion d’hommes et de femmes sur la période 2023 à 2024.
Article 4.1.3 Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression
Un suivi chiffré sera réalisé tout au long de l’année afin de vérifier que les salariés concernés ont bien été envoyés en formation. Un bilan de cette action sera effectué annuellement.
Article 4.2 – Action à mettre en œuvre au titre de l’embauche
Article 4.2.1 – Objectif de progression retenu
Nos métiers sont exercés très majoritairement par les femmes, en raison de l’image féminine associée particulièrement aux fonctions d’aide à domicile et au-delà, à l’ensemble des métiers de notre secteur d’activité.
Les parties conviennent que l’objectif n’est pas d’obtenir une répartition égale systématique au sein de chaque emploi existant au sein de l’Association, mais la recherche d’une représentation plus équilibrée entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des différents emplois existants au sein de la structure.
Article 4.2.3 – Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression
Un bilan de ces actions sera effectué annuellement et mettra en évidence le pourcentage d’offres d’emplois publiées respectant le principe de non-discrimination et la répartition des embauches par sexe.
Article 4.3 – Action à mettre en œuvre au titre de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales
Article 4.3.1 – Objectif de progression retenu
Afin de faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales de tous nos salariés, il sera porté une attention particulière aux contraintes personnelles et familiales des salariés absents pour cause de congé parental.
Les objectifs sont les suivants :
Mettre en place un entretien systématique avant la reprise du travail des salariés en congé parental ;
Prendre en compte les contraintes familiales et personnelles dans la réalisation des plannings, tant pour les salariés hommes que femmes.
Article 4.3.2 – Actions et mesures retenues
Les salariés en congé parental bénéficieront d’un entretien préalable à leur reprise du travail, afin de faciliter leur retour et leur intégration au sein de l’association.
Cet entretien sera mené par le responsable des salariés concernés, dans le mois précédant la reprise effective de travail.
Les responsables devront vérifier de la même manière les contraintes personnelles et familiales des salariés hommes et femmes, avant de faire leur planning.
Article 4.3.3 – Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression
Un suivi chiffré sera réalisé tout au long de l’année afin de vérifier que les salariés concernés par un congé parental ont bien été reçus en entretien.
Article 4.4 – La rémunération effective
Article 4.4.1 – Actions et mesures retenues
Si des augmentations générales ont lieu au sein d’une catégorie pendant qu’une salariée est absente pour congé maternité/adoption, l’association s’engage à faire bénéficier la salariée de cette augmentation à son retour de congé.
Article 5 – Droit à l'expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Article 5.1 – Principes d’exercice du droit d’expression
L’expression doit être directe, elle n’emprunte ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Le salarié doit s’exprimer lui-même auprès d’un interlocuteur qui a qualité pour l’entendre.
L’expression doit être collective. Chacun peut s’exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (service, secteur, etc.) placé sous l’autorité d’un même encadrement.
L’encadrement assure un rôle d’animation, d’information, de mise en forme technique, financière ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.
Les salariés s’exprimeront sur le contenu et l’organisation de leur travail et la définition et la mise en oeuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail. Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.
Article 5.2 – Niveau des réunions
Les groupes d’expression seront formés en se fondant sur les unités élémentaires de travail : secteur ou service. Ces groupes ne devront pas dépasser 15 personnes. Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d’expression dépasseront 15 personnes, plusieurs groupes seront formés.
La direction pourra éventuellement constituer des groupes spécifiques d’expression en tenant compte des thèmes à traiter, d’une catégorie professionnelle, par exemple pour l’encadrement.
Article 5.3 – Mode d’organisation des réunions d’expression
5-3-1. Convocation
Le jour, l’heure et le lieu de la réunion seront communiqués à chaque salarié au cours du mois précédent via les outils numériques à disposition (smartphones, mails)
5-3-2. Ordre du jour
L’ordre du jour sera déterminé avec l’animateur en début de séance.
5-3-3. Animation et déroulement des réunions
L’animateur est le responsable du groupe. Il exerce une fonction d’animation et d’information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l’expression directe de chaque participant. Il s’assure que l’expression s’exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.
Les mises en cause personnelles et publiques à l’encontre de quelque membre que ce soit de l’entreprise ne pourront être admises. Il appartient à l’animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.
Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l’esprit et la lettre de la loi ne leur permettent pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s’exprimer en qualité de simple salarié du groupe.
Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
5-3-4. Secrétariat
En début de séance, un secrétaire sera désigné. Ce dernier s’efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les voeux et avis émis.
Le compte rendu sera approuvé et cosigné par l’animateur du groupe et sera transmis au responsable ayant qualité pour donner une réponse à ces voeux et avis.
5-3-5. Fréquence des réunions
Les réunions d’expression auront lieu à chaque niveau, une fois par trimestre, pendant le temps de travail et sur les lieux de travail. Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu’en dehors des horaires normaux, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales.
5-3-6. Durée des réunions
La durée de chaque réunion est fixée à une heure et demie maximum par trimestre.
5-3-7 Communication des réponses aux voeux et avis exprimés par les salariés
Le responsable ayant qualité pour répondre aux voeux et avis fera connaître ses réponses à l’animateur du groupe. Ce dernier en fera part au groupe lors de la réunion suivante et ces réponses figureront au compte rendu.
Un compte rendu type comportera donc les réponses aux voeux et avis exprimés lors de la réunion précédente, un résumé des propos échangés et de voeux et avis exprimés lors de la réunion.
Les comptes rendus seront transmis aux délégués syndicaux, aux membres du comité d’entreprise, à la CSSCT.
Article 6 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les ans afin d’assurer le suivi et le pilotage du dispositif mis en œuvre par le présent accord et de dresser un bilan de son application. À cette occasion sera examinée la nécessité d’engager des négociations en vue de sa révision.
Article 7 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 8 – Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 9 – Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’association, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.
Les parties signataires conviennent de publier intégralement cet accord sur la base de données nationales.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel au sein du service Ressources Humaines.
Fait à Montceau, le 15 décembre 2022
Pour l’association,
Madame X
Pour l’organisation syndicale représentative :
Madame X
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