Accord d'entreprise "Accord relatif à l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07623010443
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : MARY AUTOMOBILES LE HAVRE
Etablissement : 91490925400015

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD RELATIF A L’EMPLOI, LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSIGNES :

La société MARY AUTOMOBILES LE HAVRE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 239, Boulevard de Graville - 76 600 LE HAVRE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le N° Siret 914 909 254 00015 ; Code APE 4511Z, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité aux présentes, d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives

FO

Représentée par le Délégué Syndical XXXXX

CFE-CGC

Représentée par la Délégué Syndical XXXXX

d’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »

PREAMBULE

Les parties se sont réunies suite à la cession de l’établissement de LE HAVRE par Renault Retail Group (RRG) en date du 1er octobre 2022, entraînant la mise en cause automatique et la dénonciation des accords d'entreprise préexistants, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Des réunions de négociation se sont tenues les 2 juin 2023 et le 23 juin 2023 afin de parvenir à un accord de substitution à l’accord « Emploi, réduction et aménagement du temps de travail » et son avenant du 16 mars 2001, visant à concilier les attentes de la clientèle, les aspirations des salariés et les intérêts de l’entreprise.

En s’engageant dans une dynamique de réduction et d’aménagement du temps de travail, les parties signataires ont fait le choix de donner la priorité au maintien du niveau de l’emploi et à son développement tout en assurant plus de souplesse et de compétitivité en termes d’organisation.

La mise en œuvre du présent accord a pour ambition :

  • De préserver le niveau de l’emploi et de favoriser son développement ;

  • D’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail de l’ensemble du personnel de l’entreprise ;

  • D’améliorer la qualité du service par une meilleure prise en charge de la clientèle.

Cette transformation s’inscrit dans une logique « gagnant-gagnant » devant permettre à l’entreprise de progresser en termes de qualité de service, de compétitivité et des conditions de vie et de travail des salariés.

CHAPITRE 1 : CADRE D’APPLICATION DE LA REDUCTION ET DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1.1 : Objectif de la réduction et de l’aménagement du temps de travail

La réduction collective du temps de travail et les aménagements qu’elle implique ont pour objectif de préserver le niveau de l’emploi, de favoriser son développement, de limiter le recours à l’intérim et aux heures supplémentaires tout en persistant dans la recherche indispensable de compétitivité et d’une meilleure qualité de service au sein de l’entreprise.

Article 1.2 : Cadre juridique

Le présent accord est établi dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et de l’accord national paritaire du 18 décembre 1998 et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l’avenant n° 32 du 31 mars 2000 à la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (CCNSA).

Article 1.3 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise MARY AUTOMOBILES LE HAVRE.

Article 1.4 : Formes de la réduction et de l’aménagement du temps de travail

Dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail, le temps de présence et de travail effectif est ramené à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année pour tout le personnel concerné. Il est organisé, en considération des différents métiers et responsabilités, selon les modalités suivantes :

Article 1.4.1 : Temps de travail fixé à 35 heures

Pour les salariés maîtrise, employés et ouvriers, ex-RRG transférés au sein de MARY AUTOMOBILES LE HAVRE au 1er octobre 2022 et affectés au service après-vente, service administratif et comptable et services commerciaux (hors vendeurs) la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures.

Article 1.4.2 : Horaires affichés à 37 heures

Pour les salariés ex-RRG transférés au sein de MARY AUTOMOBILES LE HAVRE au 1er octobre 2022 et affectés à la vente de véhicule, les salariés itinérants, les conseillers commerciaux services et la maîtrise d’encadrement la durée hebdomadaire affichée est fixée à 35h + 2 heures complémentaires.

Les 2 heures complémentaires effectuées sont compensées par une réduction du temps de travail sous forme d’un forfait annuel de 10 jours de repos « RTT » à prendre à raison de 5 jours par semestre.

Rappel de la Convention collective en vigueur au sein de l’entreprise - Article 6.05

« L’indemnisation des absences de toute nature (formation professionnelle, congé payé, évènement familial, heures de délégation, dispense de préavis…) est effectuée sur la base du salaire mensuel de référence calculé conformément aux dispositions de l’article 1-16 b) de la présente convention.

Pour calculer la retenue sur salaire d’un salarié rémunéré par un fixe et des primes sur ventes, en cas d’absence non indemnisée, les fractions de 1/22e ou 1/30e visées au dernier alinéa de l’article 1-16 b) s’appliquent à la partie fixe de la rémunération, et non au salaire mensuel de référence. »

Article 1.4.3 : Horaires affichés à 39 heures

Aux salariés ex-RRG volontaires et pour tout nouvel arrivant post cession du 1er octobre 2022, il pourra être proposé une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 39 heures, donnant lieu au paiement mensuel de 17,33 heures supplémentaires contractuelles, majorées à 25%.

Article 1.4.4 : Horaires affichés à 40 heures

Aux salariés ex-RRG volontaires et pour tout nouvel arrivant post cession du 1er octobre 2022, il pourra être proposé une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 40 heures, correspondant à un temps de présence de 42 heures et 30 minutes (15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi étant réservées chaque jour à la pause non rémunérée), donnant lieu au paiement mensuel de 21,67 heures supplémentaires contractuelles, majorées à 25%.

Article 1.4.5 : Forfait en jours

Pour les salariés cadres (quelle que soit leur ancienneté), le temps de travail peut également être déterminé en nombre de jours sur l’année. La rémunération afférente est alors fixée forfaitairement.

Onze (11) jours de repos « RTT » sont alors octroyés dans l’année, sur la base de droits complets à congés payés.

Rappel de la Convention collective en vigueur au sein de l’entreprise - Article 6.05

« L’indemnisation des absences de toute nature (formation professionnelle, congé payé, évènement familial, heures de délégation, dispense de préavis…) est effectuée sur la base du salaire mensuel de référence calculé conformément aux dispositions de l’article 1-16 b) de la présente convention.

Pour calculer la retenue sur salaire d’un salarié rémunéré par un fixe et des primes sur ventes, en cas d’absence non indemnisée, les fractions de 1/22e ou 1/30e visées au dernier alinéa de l’article 1-16 b) s’appliquent à la partie fixe de la rémunération, et non au salaire mensuel de référence. »

Article 1.4.6 : Cadres dirigeants

Compte tenu de la nature des fonctions exercées par certains salariés, ainsi que des responsabilités leur incombant, de leur indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de l’autonomie dont ils jouissent dans la prise de décisions relevant de leur domaine de compétences, de leur niveau de rémunération qui se situe parmi les plus hauts niveaux de rémunération applicables au sein de l’entreprise, le statut de cadre dirigeant tel que défini à l’article L. 3111-2 du Code du travail peut être ponctuellement octroyé.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires s’accordent sur le fait que les réductions et les aménagements du temps de travail qui les accompagnent justifient une organisation spécifique à chaque activité ou métier.

Article 2.1 : Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage des personnels auxquels il est fait obligation de porter une tenue spécifique a fait, au choix du salarié et préalablement à la signature du présent accord, l’objet d’une indemnisation selon l’une des deux modalités ci-après (prorata temporis, pour chaque jour travaillé, au personnel astreint, de façon permanente, au port d’une tenue complète obligatoire de travail) :

  • Indemnisation par le paiement d’une prime mensuelle d’un montant fixé à 100 francs, convertis en euros ;

  • Octroi de deux jours de repos supplémentaires par an. Les jours de repos sont acquis au terme de l’année de référence. Ils sont obligatoirement pris au cours de l’année suivant celle de leur acquisition.

A la date de signature du présent accord, il n’y aura pas de nouveau bénéficiaire de cette clause.

A compter du 1er janvier de l’année 2024, l’ensemble des salariés préalablement bénéficiaires continuerons à être éligibles aux modalités précédemment applicables, disposant d’un choix reconduit tacitement chaque année.

Annuellement, par l’intermédiaire du CSE d’octobre et de l’outil SIRH, il sera rappelé la faculté pour ces collaborateurs de signifier au service RH, avant le 30 novembre de l’année, si leur choix (temps ou argent) est à modifier pour l’année suivante.

Les deux jours de repos supplémentaires par an pour habillage/ déshabillage ne sont pas plaçables dans le CET.

Article 2.2 : Amplitude d’ouverture

Afin d’améliorer le service, l’entreprise adaptera l’amplitude des horaires d’activité pour accueillir les clients dans de meilleures conditions et optimiser l’utilisation des moyens de production (outils et postes de travail).

Pour tenir compte des besoins d’ouverture et répondre à la demande du client, l’entreprise fonctionnera, pour toutes les activités, du lundi au samedi. Le travail du samedi, qui au demeurant, ne nécessite pas systématiquement la présence de l’ensemble de l’effectif peut selon les aménagements du temps de travail s’inscrire dans le cadre de l’horaire normal affiché de l’intéressé, prendre la forme d’une permanence ou enfin s’intégrer par roulement dans un cycle de travail.

En ce qui concerne en particulier l’après-vente, l’amplitude quotidienne d’activité sera fixée, en fonction des nécessités, entre 6 heures et 22 heures, conformément aux dispositions de la Convention Collective des Services de l’Automobile.

Article 2.3 : Heures supplémentaires (hors celles prévues contractuellement)

Si les besoins de l’activité le nécessitent et conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention Collective Nationale en vigueur, seules les heures supplémentaires accomplies après accord ou sur demande de la direction, donneront lieu à rémunération ou à récupération.

Le temps de travail est alors comptabilisé selon un état auto-déclaratif hebdomadaire par le salarié, soumis à l’approbation de son responsable hiérarchique.

Article 2.4 : Journée de solidarité

Traditionnellement, le Lundi de Pentecôte est identifié comme la journée de solidarité au sein de MARY AUTOMOBILES LE HAVRE.

Compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et des contraintes personnelles de la majorité des salariés, les parties conviennent par défaut que cette journée fasse l’objet de la pose d’une journée de repos issue des droits acquis, en cas de fermeture du site.

Pour permettre la pose de 7 heures de récupération sur cette journée, des heures supplémentaires pourront être accordées et comptabilisées selon un état auto-déclaratif hebdomadaire par le salarié.

Pour autant, chaque année à l’occasion des réunions de NAO, ces modalités pourront être rediscutées pour l’année en cours, à la demande des représentants du personnel.

CHAPITRE 3 : FORFAIT EN JOURS

Article 3.1 : Suivi du forfait annuel

Le suivi des jours de travail effectif par an s’effectue via l’outil auto-déclaratif hebdomadaire, que chaque salarié concerné s’engage à renseigner.

Article 3.2 : Utilisation raisonnée du forfait jours/ an

Le forfait en jours est conclu en considération de l’autonomie et de l’indépendance dont dispose le salarié dans l’exercice des fonctions telles que décrites et acceptées par ce dernier.

Compte tenu de la nature de ses missions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son emploi du temps, son temps de travail ne peut être prédéterminé.

Le salarié organise alors son temps de travail de manière à respecter les durées maximales légales de travail, ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire minima légaux. Il veillera en particulier à s’organiser de manière à bénéficier d’au moins 11 heures consécutives de repos par jour et de 35 heures consécutives de repos par semaine.

Si le salarié constate, au cours de l’exécution de son contrat, qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos (notamment en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge travail), il lui appartient d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Afin de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est compatible avec les repos quotidien et hebdomadaire obligatoires ainsi qu’avec sa vie privée, il sera évoqué l’impact du forfait annuel en jours sur la situation personnelle (santé, sécurité, etc.) notamment au cours des entretiens annuels et chaque fois que cela sera nécessaire.

Ainsi, ces entretiens pourront être l’occasion pour le salarié et son manager d’évoquer, à titre d’exemple :

  • L’organisation et la charge individuelle de travail eu égard aux obligations et aux missions ;

  • L’équilibre entre activité professionnelle et vie privée ;

  • Les temps de repos et l’obligation incombant au salarié de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition par la Société ;

  • La charge de travail sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Ces entretiens pourront conduire le salarié et son manager à décider ensemble de la mise en place de mesures de prévention et de règlement d’éventuelles difficultés. Les changements et/ ou mesures éventuellement adoptés seront alors consignés dans le compte-rendu de ces entretiens.

Les outils numériques, informatiques et téléphoniques mis à disposition par la Société pour permettre de travailler à distance n’ont pas vocation à être utilisés durant les temps de repos (quotidien, hebdomadaire, etc.) et de congés.

Le salarié dispose ainsi d’un droit à la déconnexion pendant ses repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant ses congés, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société, ainsi que pour toute autre période de suspension de son contrat de travail (maladie par exemple). Ce droit se traduit notamment par l’absence d’obligation pour le salarié de répondre aux appels et courriels durant les périodes concernées. De même, le salarié au forfait jours/ an veillera autant que possible à ne pas passer d’appels ni envoyer de courriels pendant les périodes concernées.

CHAPITRE 4 : CONDITION D’UTILISATION DES JOURS DE REPOS

Article 4.1 : Dates de prise des repos

Les dates auxquelles les jours de repos seront pris sont déterminées, au début de chaque semestre, par accord entre le salarié et la Direction dans le respect des besoins du service.

Ces jours pourront être accolés aux jours fériés et aux congés payés éventuellement pris au cours du semestre considéré.

Article 4.2 : Modification des dates de prise des repos

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’établissement, les dates de prises de jours devaient être modifiées, un délai de prévenance réciproque de 7 jours calendaires devra être respecté.

Article 4.3 : Sort des jours non pris

Si, pour des raisons exceptionnelles liées exclusivement au fonctionnement de l’entreprise et après information du service RH, les repos prévus ne pouvaient être accordés dans le semestre considéré, les jours correspondant seront automatiquement affectés au compte épargne temps.

CHAPITRE 5 : COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Article 5.1 : Principe général

Le compte épargne-temps (articles L. 3151-1 à L. 3153-2 du Code du travail) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.

Il a pour vocation d’améliorer la gestion du temps de travail et des congés des membres du personnel en tenant compte des contraintes de l’entreprise en matière de qualité de service à la clientèle.

Le compte épargne temps individuel doit faciliter la réalisation de certains projets du personnel.

Article 5.2 : Bénéficiaires du compte épargne-temps

Conformément à la Convention collective applicable au sein de l’entreprise (Avenant n° 62 du 20 octobre 2011 étendu par arrêté du 14 janvier 2013 via J.O. du 23 janvier), tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, peut ouvrir un CET.

Article 5.3 : Ouverture et tenue du compte épargne-temps

Conformément à la Convention collective applicable au sein de l’entreprise, ce compte individuel est ouvert par l'employeur sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément quels sont les droits que celui-ci entend y affecter, ou à l’occasion d’une alimentation automatique.

Article 5.4 : Alimentation du compte épargne-temps

Peuvent être placés une fois par an sur le compte épargne-temps les éléments suivants :

  • La cinquième semaine de congés annuels ;

  • Les congés supplémentaires d’ancienneté ;

  • Les jours de récupération du personnel appelé à travailler le dimanche, dans la limite de 1 jour par an.

En tout état de cause, ces jours sont automatiquement versés au compte épargne temps au 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition, s’ils n’ont pas été posés par le salarié.

Le temps capitalisé est comptabilisé en jours. Le compte épargne-temps est plafonné à 100 jours pour les salariés ayant rejoint MARY AUTOMOBILES LE HAVRE postérieurement au 1er octobre 2022 et n’est soumis à aucun délai d’utilisation.

Article 5.5 : Utilisation du compte

Les droits affectés à ce compte peuvent être utilisés :

  • Dans la mesure où l’organisation du service demeure satisfaisante, sous forme de jours de congés isolés à hauteur de 5 jours maximum par an (hors besoin d’un collaborateur affecté par un évènement de la vie touchant sa famille proche) ;

  • Lors du départ à la retraite, en posant (sans plafond de jours) de façon accolée à la date de départ physique ;

  • A l’occasion d’éventuelles campagnes de monétisation.


CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 10.1 : Conditions de mise en œuvre de l’accord

La Direction informera et consultera le Comité Social et Economique de MARY AUTOMOBILES LE HAVRE préalablement à la signature du présent accord.

Article 10.2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 1er janvier 2024.

Il peut faire l’objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions qu’elle qu’en soit l'origine (légale, conventionnelle ou usages) réglementant le statut social du personnel concerné.

Les dispositions du présent accord ne sont applicables que pendant la durée de l'accord et cesseront de produire Ieurs effets en cas de dénonciation dans les conditions légales.

Article 10.3 : Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.

Il sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS compétente.

Un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend l’entreprise.

Article 10.4 : Communication

Conformément à l’article 5-3 de l’Accord de méthode relatif aux négociations d’accords de substitution au sein de l’entreprise MARY AUTOMOBILES LE HAVRE, une réunion d’information du personnel d’une heure pourra être organisée par la Direction afin que la Direction et les Organisations Syndicales, conjointement, puissent y prendre la parole aux fins d’information du personnel sur les accords conclus durant le trimestre. A défaut, un tract par Organisation Syndicale, format recto A4 pdf pourra être envoyé par voie électronique par la Direction.

Fait en 5 exemplaires, à Le HAVRE, le 28 juin 2023

Pour la Société MARY AUTOMOBILES LE HAVRE, XXXXX, Directeur de site

Pour FO, XXXXXX, Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC, XXXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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