Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923003567
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : CPGB
Etablissement : 91513575000015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

La XXX

Dont le siège social est XXX

Dont le code APE est XXXX

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés XXXXX sous le numéro XXXXX,

Représentée par XXXX, en qualité de XXXX,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord porte sur la mise en place d’un Compte Epargne-Temps prévue par la convention collective nationale de la Métallurgie.

Le présent accord relatif au compte épargne-temps est conclu en application des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1. Objet

Le Compte Epargne-Temps permet au salarié de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, ou d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Ce Compte Epargne Temps a pour objectifs principaux de :

  • Permettre une meilleure organisation des jours de repos au sein de l’entreprise,

  • Sécuriser les droits à repos et les primes des salariés,

  • Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

Article 2. Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel sous la seule réserve qu’ils justifient d’une durée d’ancienneté de trois mois.

Article 3. Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 2 du présent accord et ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une période d’un an. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie par écrit à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Il est tenu un compte individuel (document individuel écrit), qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 4. Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Article 4-1. Alimentation en temps par le salarié

1°  les congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables par an et les congés payés supplémentaires, incluant les congés conventionnels, dont il bénéficie ;

2°  la rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribués en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II, du Code du travail ;

3°  les éventuelles heures ou jours de repos attribués en contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans la cadre du contingent annuel, prévus à l'article L. 3121-33, II, du Code du travail ;

4°  les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévue aux articles L. 3121-30L. 3121-33, I, L. 3121-38 et L. 3121-39 du Code du travail ;

5°  les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures, conclue avec un salarié dans les conditions prévues aux articles L. 3121-56L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail ;

6°  les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d'une convention de forfait en jours sur l'année conclue dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;

Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments, susceptibles d'alimenter le compte à son initiative, qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

Article 4-3. Alimentation par l’employeur

L'employeur peut décider d'alimenter le compte de chaque salarié par les éléments suivants :

1°  les heures qui sont effectuées au-delà de la durée collective de travail ;

2°  les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d'une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d'origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.

Par ailleurs, lors de la consultation du comité social et économique, s'il existe, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure, en totalité ou en partie, de l'alimentation du compte.

En l'absence de comité social et économique, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, et, le cas échéant, de ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure, en totalité ou en partie, de l'alimentation du compte.

Article 5. Valorisation des éléments épargnés

Lors de son alimentation, le compte épargne temps est exprimé en temps ou en argent.

Lorsque le compte est exprimé en temps, tout élément qui n'est pas exprimé en temps, alimentant le compte, est converti :

-  pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l'équivalent d'heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation ;

-  pour les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ou rémunérés selon un forfait défini en jours sur l'année, en l'équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail, dès lors qu'ils atteignent cette valeur.

Lorsque le compte est exprimé en argent, tout élément qui n'est pas exprimé en argent, alimentant le compte, tels que les jours de congés annuels ou les jours ou heures de repos, y est affecté pour la valeur, à la date de son affectation, de l'indemnité ou de la rémunération, de l'heure ou du jour, correspondante.

Lorsque le compte épargne temps est exprimé en argent, les éléments qui y sont affectés sont revalorisés selon le taux d'intérêt légal. Lorsque compte épargne temps est valorisé en temps, les éléments qui y sont affectés sont revalorisés selon l'évolution du salaire de base de l'intéressé.

Lors de la consultation du comité social et économique, l'employeur précise le mode retenu de valorisation des éléments affectés au compte épargne temps.

En l'absence de comité social et économique, l'employeur informe les salariés du mode retenu de valorisation des éléments affectés au compte épargne temps.

Lorsque le  compte peut être utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel, la valeur du compte, si ce dernier est exprimé en argent, est convertie en heures ou en jours de repos, lors de la communication au salarié de l'état de son compte. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la valeur du compte est convertie en heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de communication de l'état du compte. Pour les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ou ayant conclu une convention de forfait définie en jours, la valeur du compte est convertie en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail à la date de communication de l'état du compte.

Article 6. Utilisation du compte

Article 6-1. A l’initiative du salarié

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser :

  • Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

  • Des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter.

  • Après 3 ans d’épargne : les congés parentaux, les congés sabbatiques, le congé pour création d’entreprise ou toute période d’absence non rémunérée ou rémunérée partiellement (congé parental à temps partiel et passage à temps partiel choisi) à l’exclusion des périodes d’absences pour maladie ou accident du travail ;

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Dans tous les cas, le salarié doit informer l’employeur par le biais d’une demande écrite au moins trois mois avant la date de départ envisagée. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre au salarié à compter de la demande.

Cette utilisation ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions légales pour bénéficier du congé demandé et si l’employeur n’a pas refusé ou reporté le congé selon les modalités permises par la loi.

Dans le cadre d’un report éventuel des dates de départ en congé par l’entreprise, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’utilisation du compte épargne-temps est reportée, sauf nouvelle information écrite du salarié.

En outre, conformément à l’article L 3151-3 du Code du travail (disposition d’ordre public), « Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. ». Le salarié doit formuler une demande écrite à l’employeur au moins trois mois avant la date de prise d’effet envisagée. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre au salarié à compter de la demande.

Article 6-2. A l’initiative de l’employeur

Il est convenu que l’ensemble des heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée collective de travail à partir de la 40ème heure hebdomadaire de travail effectif seront placées sur le compte épargne-temps, majoration incluse.

Ces heures seront utilisées dans le cadre d’un dispositif d'aménagement du temps de travail afin d’adapter les horaires de travail aux fluctuations d'activité et d’indemniser des repos compensateurs équivalents.

Article 7. Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Alimenter un plan épargne d’entreprise, un plan épargne interentreprises ou un plan épargne pour la retraite collectif,

  • Contribuer au financement de prestations retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L911-1 du code de la sécurité sociale,

  • Ou procéder au rachat de cotisations d’ assurance vieillesse visées à l’article l351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Article 8. Rémunération des congés

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

L’indemnité sera versée à la même échéance que le salaire du mois durant lequel a lieu la liquidation des droits. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Le Compte Epargne-Temps du salarié est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Article 9. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement des organismes assureurs auprès desquels le salarié est affilié.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

A l'issue d'un congé visé à l’article 6 du présent accord (à l’exception du congé de fin de carrière), le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 10. Information des salariés sur l’état de leur compte épargne-temps

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés annuellement par courrier individuel confidentiel adressé avec le bulletin de paye de décembre, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.

Le salarié sera informé sur la situation de son Compte Epargne-Temps dans le mois qui suit celui ou a été effectué un versement.

Article 11. Clôture de comptes individuels

Article 11-1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 12 du présent accord, la clôture du compte épargne-temps. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Cette indemnité sera calculée sur la base du taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.

Article 11-2. Renonciation au compte épargne-temps

Le salarié peut renoncer au compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un Pacs ;

  • Naissance ou arrivée d’un enfant au foyer en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution du Pacs lorsqu’ils sont assorties d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou la personne qui est liée par un Pacs ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou la personne qui est liée par un Pacs ;

  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de son conjoint associé ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou partenaire de Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • Situation de surendettement de l'intéressé définie à aux articles L 711-1 et suivants du Code de la consommation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.

Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.

Article 11-3. Liquidation automatique pour dépassement du plafond

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).

Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

Article 12. Transfert du compte

La transmission du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 13. Garantie des droits acquis sur le compte

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires conformément à l’article L 3253-8 du Code du travail.

La société s’assure contre le risque d’insolvabilité pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires.

Article 14. Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juillet 2023.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire, dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, avec un préavis de trois mois.

La dénonciation fera l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception, qui sera envoyé par la partie dénonçant l’accord à l’autre partie.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

La demande de révision fera l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception, qui sera envoyé :

  • Soit à l’ensemble des personnels bénéficiaires du présent compte épargne-temps, par information individuelle (lettre remise en mains propres ou par courrier recommandé avec accusé de réception), si la Direction est à l’origine de la demande.

  • Soit à la Direction, si la majorité des salariés est à l’origine de la demande (lettre remise en mains propres ou par courrier recommandé avec accusé de réception signée par la majorité des salariés bénéficiaires).

Des négociations devront s’ouvrir dans un délai d’un mois suivant la date de réception de courrier.

En cas de difficulté d’application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 15. Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en version sur support électronique, auprès de la DREETS.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à XXXXX,

Le XXXXX

En deux exemplaires originaux (un pour la société et l’autre pour le personnel).

Pour la société

XXXXX

Pour le personnel

Voir annexe jointe : Liste d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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