Accord d'entreprise "Avenant N°15 à l'accord d'entreprise du 29 mars 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS et le syndicat CGT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06819001423
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS
Etablissement : 91622050200071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n° 14 à l'accord du 29/03/2000 sur l'ARTT - Passage en 4 x 8 du personnel affecté aux lignes de laquage 1550, de laquage 2000 et au réfendage (2018-03-16) Avenant N°15 Bis à l'accord d'entreprise du 29 mars 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail (2019-04-11) Situation de l'entreprise dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (2020-04-06) Accord d'entreprise portant révision de l'accord du 25 mai 2020- situation de l'entreprise dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 (2020-06-15) Accord sur la situation de l'entreprise dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 (2020-11-02) Accord d'entreprise du 21 mars 2021 - Maintien du 4x8 au Laquage 2000 et Refendage 1600 (2021-03-21) Avenant 18 à l'accord d'entreprise du 29 mars 2000 - Prolongation temporaire du passage en 3x8 du Refendage 1600 jusqu'au 30 juin 2022 (2021-12-21) Avenant 19 à l'accord d'entreprise du 29 mars 2000 - Modification temporaire : Passage temporaire en 3x8 du Laquage 2000 (2022-03-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-26

ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS

AVENANT N° 15 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 MARS 2000

SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PASSAGE EN 4 X 8 DU PERSONNEL AFFECTE AU LAQUAGE 2000

ET A LA LIGNE REFENDAGE

- Modification temporaire de l’avenant n° 2 applicable au personnel affecté au laquage 2000 et au refendage -

ENTRE :

La Société ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° B 916 220 502 et à l’URSSAF du Haut-Rhin sous le n° 680 275 778 3140 et dont le siège est situé à MERXHEIM (68500) – 2 rue Marie Curie.

Ladite Société représentée par Monsieur xxxx agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Le syndicat CGT Arconic représenté par Monsieur xxxx, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CGT,

d’autre part.

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

La Société ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS (anciennement ALCOA ARCHITECTURAL PRODUCTS MERXHEIM) a conclu le 29 mars 2000 un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise prenant effet le 1er janvier 2000, en application des dispositions de la loi AUBRY II du 19 janvier 2000.

L’application de cet accord a nécessité au fil du temps différents ajustements.

Cet accord initial a ainsi fait l’objet d’un avenant n° 2 en date du 2 juillet 2009 permettant le recours au travail en 4 x 8 pour le personnel des lignes de laquage 1550, de laquage 2000 et du refendage sans toutefois remettre en cause le principe de modulation retenu.

Pour des raisons d’organisation et de besoin de production, il est apparu nécessaire, pour l’ensemble du personnel affecté au refendage 1600, ainsi qu’au laquage 2000 de revenir à un mode d’organisation en 4 x 8 7 jours sur 7 sur l’ensemble de la semaine, samedi soir, dimanche matin et après-midi compris, en fonction des besoins, et ce pour une période courant à effet du 2 mars 2019 pour le laquage 2000 et du 9 mars 2019 pour le refendage, jusqu’au 14 avril 2019 inclus.

Sur ce, la Direction a informé le Comité d’Entreprise en date du 22 février 2019,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de préciser, aux dates d’effet convenues à l’article 3 ci-après, les modifications temporaires apportées au régime horaire du personnel affecté au refendage 1600 ainsi qu’au laquage 2000, dans le cadre du dispositif de modulation institué par l’accord du 29 mars 2000, en modifiant en conséquence pour le seul personnel précité l’avenant n° 2 du 2 juillet 2009 à l’accord du 29 mars 2000.

ARTICLE 2 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 2 DE L’AVENANT DU 2 JUILLET 2009 « REGIME HORAIRE EN 4 X 8 DU PERSONNEL DES LIGNES DE LAQUAGE 1550, DE LAQUAGE 2000 ET DU REFENDAGE »

Le temps de travail du personnel affecté au refendage 1600 ainsi qu’au laquage 2000 sera organisé pour la durée du présent avenant sur la base d’un travail en 4 x 8, 7 jours sur 7 avec l’équipe du lundi matin en repos, selon la rotation suivante :

SEMAINE 1 SEMAINE 2
L M M J V S D L M M J V S D
Equipe 1 R M A A N N N R R M M A A A
Equipe 2 A A N N R R R R M A A N N N
Equipe 3 N N R R M M M A A N N R R R
Equipe 4 R R M M A A A N N R R M M M

Légende : M : Matin; A : Après-midi; N : Nuit; R : Repos

La case en gris figure le poste en repos le lundi matin pour maintenance

SEMAINE 3 SEMAINE 4
L M M J V S D L M M J V S D
Equipe 1 N N R R M M M A A N N R R R
Equipe 2 R R M M A A A N N R R M M M
Equipe 3 R M A A N N N R R M M A A A
Equipe 4 A A N N R R R R M A A N N N

Légende : M : Matin; A : Après-midi; N : Nuit; R : Repos

La case en gris figure le poste en repos le lundi matin pour maintenance

Ce rythme de travail visera ainsi l’ensemble des jours de la semaine, samedi et dimanche compris.

Le poste du lundi matin (05h00 – 13h00) ne sera ainsi pas travaillé, ce poste étant réservé à l’intervention de l’équipe de maintenance.

Le refendage 1600 passera en 4x8 7 jours / 7 jours à compter du 9 mars afin que, conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, la journée du lundi 4 mars, qui ne devait pas être travaillée par le personnel de refendage selon le rythme en vigueur avant la date d’effet du présent avenant, sera néanmoins travaillée par l’ensemble des salariés affectés au refendage, au titre de la journée de solidarité.

Dans le cadre du présent avenant et pour les seuls besoins du présent avenant, le délai de prévenance est exceptionnellement fixé au lundi soir 17h00 pour le week-end suivant.

Le personnel présent sur place à cette échéance sera directement informé par les Responsables d’unité. Pour les salariés appelés à travailler en poste du mardi matin et du mercredi matin, cette information leur sera transmise par SMS dans le même délai.

Tous les cas particuliers seront examinés au cas par cas.

Au titre de ce rythme spécifique, l’horaire moyen de travail, actuellement fixé à 34 heures par semaine passera à 43 heures en moyenne, générant par la même pour chaque équipe, 9 heures de production supplémentaires en moyenne par semaine, permettant d’absorber la charge de travail actuelle.

Les heures de travail effectuées du samedi 21h00 au lundi 05h00 seront majorées en tant qu’heures supplémentaires et payées sur les bases suivantes :

  • heures du samedi de 21h00 à 24h00, payées à 175 % ;

  • heures du dimanche de 00h00 à 24h00, payées à 200 % ;

  • heures du lundi de 00h00 à 05h00 majorées à 35 % en tant qu’heures de nuit.

Ces majorations ne sont toutefois cumulables avec aucune autre majoration d’origine légale ou conventionnelle.

Les salariés concernés bénéficieront d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et ne pourront travailler plus de 6 jours par semaine.

Au terme de la durée d’application du présent avenant, les salariés concernés réintégreront leur rythme habituel en 4 x 8 conformément aux dispositions de l’avenant du 2 juillet 2009.

ARTICLE 3DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée courant à partir du 2 mars 2019 que le personnel affecté au laquage 2000 et du 9 mars 2019 pour le personnel affecté au refendage et ce jusqu’au 14 avril 2019 inclus, date à laquelle il cessera définitivement de produire effet au terme de cette période.

ARTICLE 4 - LITIGES

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent avenant ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à l’annulation ou à des procédures contentieuses.

ARTICLE 5DEPÔT - PUBLICITE

Cet accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et au Conseil de Prud'hommes selon les dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

En application de l’article L2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise selon les modalités indiquées dans un avis qui sera affiché.

Fait à MERXHEIM

Le 26 février 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale C.G.T Pour la Société

ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS

Monsieur xxxx Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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