Accord d'entreprise "ACCORD_LH_ATT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007995
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LE LIEN HORTICOLE
Etablissement : 91642019300077

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21


ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société LIEN HORTOLE, société par actions simplifiée, sise 1500 Avenue de la Pompignane – 34000 Montpellier et immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 916 420 193, représentée par son Directeur général

Ci-après également désignée « la société »,

D'UNE PART,

ET :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers et donné mandat à un membre du personnel intéressé pour ratifier le présent accord, la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel faisant foi et preuve de celle-ci (liste d’émargement en annexe).

D'AUTRE PART,

Préambule

La direction s’est rapprochée des salariés afin de partager avec eux les raisons pour lesquelles elle souhaitait négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société LIEN HORTICOLE.

Elle a rappelé le contexte dans lequel cette démarche s’inscrivait :

L’usage en vigueur depuis de nombreuses années dans le décompte et la pose de RTT présentant des difficultés de gestion en paie et de suivi pour les managers, la Direction a souhaité remettre à plat le calcul et la pose des JRTT dans un objectif d’équité et de simplification.

L'objet du présent accord est de fixer une durée de référence hebdomadaire à 37 heures (37 heures) et à en prévoir les contreparties tout en :

- introduisant la souplesse indispensable dans la gestion des temps, afin, d'une part d'optimiser le temps de travail et d'autre part de faire évoluer le régime de durée du travail de façon à harmoniser l’organisation avec les autres filiales du Groupe NPGA.

- préservant au maximum les grands équilibres économiques de l'entreprise : un maintien des salaires pour tous les personnels de l'entreprise et une politique salariale maîtrisée.

Enfin, les parties signataires rappellent que la convention collective des journalistes et celle des employés, techniciens agents de maîtrise et cadres de la presse d’information spécialisée sont applicables aux salariés de la Société. Le présent accord a ainsi pour objet de fixer le régime applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la société LIEN HORTICOLE, distinctement des modalités prévues par les Conventions collectives en matière de durée du travail (non applicables).

Ces règles, définies en consultation avec les salariés de l’entreprise, constituent un ensemble équilibré entre les besoins d’adaptation et de flexibilité de l’entreprise et sa politique de rémunération.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société LIEN HORTICOLE

Les journalistes qui sont rémunérés à la pige et qui exercent principalement leur activité en dehors des locaux de l’entreprise et en dehors de tout contrôle possible par l’employeur de leur temps de travail ne sont pas compris dans le champ d’application de cet accord.

DISPOSITIONS COMMUNES

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Congés payés

    1. Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  1. Nombre de jours de congés payés

Le nombre de jours de congés payés conventionnel est égal à 27 jours ouvrés par an.

Aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement n’est accordé lorsque le salarié prend tout ou partie de son congé principal en dehors de la période légale.

  1. Prise des congés payés

Les congés payés doivent être soldés au 31 mai de chaque année. Les jours non pris seront définitivement perdus.

Une tolérance est accordée la première année de la signature de l’accord, à savoir le report possible des jours non pris au 31 mai 2023 pourront être reportés sur le période juin 23 à mai 24. Passé ce délai les jours non pris seront définitivement perdus.

  1. Journée de repos offerte

Contrairement aux autres sociétés du Groupe auquel la société appartient, les salariés ne bénéficient pas, en raison de la taille de la société, d’œuvres sociales gérées par le CSE et en particulier d’un évènement festif de fin d’année.

En contrepartie, une journée de repos supplémentaire par an sera octroyée aux salariés.

Chaque salarié(e) se verra ainsi crédité en début d’année d’une journée supplémentaire de repos qui sera planifiée en accord avec le manager, conformément aux modalités de prise des congés payés.

  1. Heures supplémentaires

Seules constituent des heures supplémentaires toutes heures de travail effectuées, à la demande préalable et avec l'accord exprès du supérieur hiérarchique.

Ainsi, si un salarié soumis à un décompte horaire de son temps de travail a besoin de rester pour terminer une tâche, il doit d’abord obtenir l’autorisation de son supérieur hiérarchique.

  1. Journée de solidarité

Il est convenu, conformément aux dispositions légales, qu’une journée de solidarité non rémunérée doit être réalisée chaque année.

Concernant la journée de solidarité, un jour de congés ou de RTT devra être posé sur un jour férié.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus par la loi. 

En cas de nécessité d’assurer la continuité du service et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives fixée par l’article D. 3131-6 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

  1. Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive, les déplacements liés à une présence sur un salon professionnel, une réunion de l’entreprise.

En application de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est en principe de 48 heures.

En application de l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est en principe de 44 heures.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société soumis à la réglementation du temps de travail prévue par le Code du travail notamment en son Titre II (Durée du travail, répartition et aménagement des horaires) et son Titre III (Repos et jours fériés).

Les présentes dispositions sont applicables sans distinction aux contrats de travail à durée indéterminée et aux contrats de travail à durée déterminée. Ces derniers bénéficient de la même manière que les CDI des jours de RTT lorsqu’ils sont embauchés à temps plein et pour une durée égale ou supérieure à un mois.

Les CDD d’une durée inférieure à un mois ainsi que les contrats en alternance, du fait des contraintes de leurs périodes de travail et de formation, bénéficient d’un temps de travail hebdomadaire de 35h ne permettant pas l’acquisition de RTT.

  1. Annualisation du temps de travail sur l’année selon un horaire hebdomadaire de 37 heures et période de référence annuelle

Les salariés sont soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, selon un dispositif d’annualisation du temps de travail, avec un principe de lissage de la rémunération sur l’année.

Les salariés sont soumis à une durée de travail annuelle de 1697 heures, journée de solidarité incluse, pour ceux pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence, à des droits complets en matière de congés payés.

La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Un planning annuel prévisionnel sera établi au début de chaque période de référence. Il sera porté à la connaissance du personnel concerné par email moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.

Toute modification du planning interviendra moyennant un délai de prévenance de 5 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles (accroissement d’activité, nouveau client, opération exceptionnelle, évènement d’une particulière gravité, risque lié à la sécurité des personnes et des biens, 50% des salariés absents au sein d’une même équipe/même service hors arrêts maladie de plus de 6 mois, catastrophe naturelle, …), le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires.

  1. Modalités d’organisation des JRTT

Conformément à la législation, le temps de travail annuel est de 1607 heures sur une période de référence complète, incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité.

La durée du travail est organisée sur une base hebdomadaire de 37 heures de travail effectif répartie sur 5 jours (du lundi au vendredi) et bénéficieront de jours de repos supplémentaires (dits JRTT) sur une période de référence complète pour compenser les heures hebdomadaires entre 35 heures et 37 heures.

Pour une période de référence, il est attribué aux salariés un nombre de JRTT déterminé comme suit :

Nombre de jours dans l’année 365
Samedi et dimanche

-104

Congé payés conventionnels (en jours ouvrés) -27
Jours fériés moyen sur 1 année -7
Journée de solidarité 1
Jours travaillés

228

(365-104-27-7+1)

Semaines travaillées dans l’année

45,60

(226/5 jours par semaine)

Durée annuelle du travail 1607
Temps de travail supérieur à 35 Hres

91,20

(37-35) x 45,60

Heures travaillées sur l’année

1698,20

(1607+91,20)

JRTT

12,33

arrondi à l’entier supérieur 13 jours

(91,60/7,4)

Modalités de prise des JRTT

Les signataires souhaitent rappeler que la souplesse doit rester le mode privilégié dans la fixation des JRTT.

Toutefois, une telle souplesse ne peut fonctionner que dans la mesure où la date de l'absence, hors cas familiaux particuliers (enfant malade, etc.), tient compte du niveau et des contraintes d'activité du bureau ou du service dans lequel exerce le salarié.

Les JRTT sont à prendre au cours de la période de référence, et ne sont pas reportables, sauf exceptions légales ou cas exceptionnels accordés par la Direction.

Ils ne seront en aucun cas compensables pécuniairement.

Ils peuvent éventuellement, avec l’accord de la Direction, être pris par demi-journées.

Les JRTT devront être posés, à l’initiative du collaborateur et avec approbation de son supérieur hiérarchique et/ou du service des ressources humaines, au plus tard 5 jours avant la prise effective du repos, et le salarié devra alors veiller, en posant ses jours de repos, à prendre en compte les contraintes de fonctionnement du service et la charge de travail du service notamment lorsque celle-ci fluctue lors de certaines périodes de l’année. L’objectif de ces dispositions est d’éviter, notamment, qu’un nombre trop important de personnes du même service posent le même jour de repos.

Toute modification de date devra être signalée 2 jours ouvrés minimum avant celle-ci, par l’une ou l’autre des parties.

A défaut d’initiative du collaborateur dans la prise de ses JRTT, l’employeur pourra lui imposer de poser des JRTT et devra l’en informer sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable.

Une tolérance est accordée la première année de la signature de l’accord, à savoir le report possible des jours RTT non pris au 31 décembre 2022 pourront être soldés au 30 juin 2023. Passé ce délai les jours non pris seront définitivement perdus.

3.4.2 Absences et JRTT

Les JRTT pour une année complète de travail sont attribués suivant une logique d’acquisition au prorata du temps de travail effectif.

Seules les heures de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires permettent de générer des heures supplémentaires, et donc d’acquérir des JRTT.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sur une semaine donnée ne donnent pas droit à des JRTT.

Toutefois, à titre plus favorable et afin de ne pas pénaliser les absences courtes et exceptionnelles, la différence entre le nombre de JRTT auquel avait droit le salarié en cas d’année complète travaillée et le nombre de JRTT effectivement dû en raison des absences sera arrondie à la demi-journée supérieure.

La méthode de calcul des jours RTT dus est la suivante :

[(nombre de jours travaillés – nombre de jours d’absence) / (nombre de jours travaillés)] * nombre de JRTT annuels. Le résultat est arrondi au demi supérieur.

Un décompte annuel des absences sera effectué et entraînera une régularisation en fin de période de référence du compteur RTT à cette date.

  1. Heures supplémentaires

    1. Définition et décompte des heures supplémentaires

L’organisation du travail étant basée sur un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures (en l’occurrence 37h) avec octroi de JRTT, les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 1698,20 heures en fin de période annuelle de référence.

  1. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s'imputent sur un contingent annuel individuel fixé à 240 heures par salarié.

  1. Compensation des heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 1698,20 heures sur l’année peuvent donner lieu, soit à une contrepartie en argent à un taux majoré suivant 25%, soit à une contrepartie en repos, soit à un traitement hybride.

Il sera possible de substituer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférents par un repos compensateur de remplacement.

Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le choix d’une substitution du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement pourra se faire soit par demande du salarié acceptée de son manager, soit par décision du manager.

Ces repos compensateurs ne pourront être pris que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 4 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une demi-journée (3 heures 40 minutes) ou d’une journée de repos, soit 7,40 heures pour les salariés à 37 heures hebdomadaires (37 heures).

DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur la durée du travail, en vigueur dans la Société à la date de signature du présent accord.

4.2 Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail Téléaccords, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

4.3 Révision

À tout moment, à la demande de l’une des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Toute demande de révision demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Elle doit impérativement comporter l’indication des dispositions dont la révision et demandée. La demande pourra comporter des propositions de remplacement.

Les parties devront alors entamer des négociations le plus rapidement possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues, hors cas de dénonciation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

4.4 Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions. Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

La dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la dénonciation.

Fait à Montpellier,

Le 21 décembre 2022

En 6 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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