Accord d'entreprise "Accord portant sur la NAO 2018" chez WRIGLEY MARKETING FRANCE - FREEDENT - WRIGLEY FRANCE SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WRIGLEY MARKETING FRANCE - FREEDENT - WRIGLEY FRANCE SNC et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A06818004083
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : WRIGLEY FRANCE SNC
Etablissement : 91652110700018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26

ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Le présent accord a été conclu entre :

La Direction de la société WRIGLEY FRANCE S.N.C.,

Société en nom collectif au capital de 250 535 413 € ,

Ayant son siège social à 68600 BIESHEIM - Zone industrielle R.D. n°52,

Immatriculée au registre du commerce sous le n°916 521 107 RCS COLMAR et à l’INSEE sous le n° SIRET le 916 521 107 00018,

Code APE : 1082 Z

Représentée par son Gérant,

Dénommée ci-dessous «  l’entreprise » :

D'UNE PART,

Et,

Les 2 organisations syndicales présentes dans l’entreprise CFDT et FO,

Respectivement représentées par Messieurs les délégués syndicaux,

D'AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail, la Direction de Wrigley France SNC et les organisations syndicales représentatives ont engagé la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A cet effet, et conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et la Délégation Syndicale se sont rencontrées selon les modalités rappelées ci-après :

Rappel des réunions 
  • réunions préparatoires aux négociations : 8 et 13 décembre 2017

  • 1ère réunion négociations : 18 janvier 2018

  • 2ème réunion négociations 19 janvier 2018

  • 3ème réunion négociations : 26 janvier 2018

  • 4ème réunion négociations : 02 février 2018

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Wrigley France SNC, embauché en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel.

Les pourcentages d’augmentation de salaires s’appliquent sur les appointements de la grille de salaire Wrigley. Ces augmentations ne sauraient s’appliquer aux accords particuliers et individuels qui pourraient être conclus entre la Direction et les associés.

ARTICLE 2 – OBJET

2.1 Négociations sur les salaires effectifs

La Direction rappelle le contexte économique difficile pour le site et accorde néanmoins, les mesures salariales suivantes, qui reflètent la volonté de pérennité du site et de prendre en compte l’engagement des associés.

Il est précisé que les éléments de négociation sur les salaires ne sont pas applicables aux Associés bénéficiant d’un congé de reclassement, en application de la loi, d’un revenu de remplacement basé sur la rémunération mensuelle brute moyenne telle que soumise aux contributions d'assurance chômage, au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

  • Augmentations générales : applicable au personnel non cadre

Il est prévu une augmentation collective générale identique pour tous les salariés non cadre à hauteur de 0.75% accordée au 1er avril 2018. Elle se fera sur la paie d’avril 2018

  • Augmentations individuelles applicable au personnel non cadre

Dans le cadre de la procédure annuelle de révision des salaires prenant effet au 1er Avril 2018, une enveloppe budgétaire de 0.75% de masse salariale brute sera attribuée pour les augmentations individuelles au mérite. Les augmentations se feront sur la paie d’avril 2018.

Dans le cadre de l’enveloppe définie ci-dessus, les augmentations individuelles au mérite sont définies en fonction de la performance du salarié au titre de l’année 2017 telle que mesurée au terme de la procédure d’évaluation annuelle sur la base de l’appréciation du manager de l’associé concerné.

Le pourcentage d’augmentation individuelle sur la base des évaluations de performance 2017 est défini comme suit :

 Performance 2017 Budget AI
Exceptionnel 2,25%
Au-dessus des attentes 1,25%
bonne performance 0,65%
au dessous des attentes 0,0%
Insatisfaisant 0,0%
Total augmentation masse salariale brute 0,75%

En outre, conformément aux dispositions légales, les salariées en congé de maternité bénéficient d’une garantie d’évolution de leur rémunération sur la base de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant la durée de leur congé, par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Augmentations individuelles applicable au personnel cadre

Le budget relatif aux augmentations individuelles des cadres est égal à 1,5%, elles seront accordées au 1 avril 2018. Elles se feront sur la paye du mois d’avril 2018.

Les augmentations individuelles au mérite sont définies en fonction de la performance du salarié - telle que mesurée au terme de la procédure d’évaluation annuelle sur la base de l’appréciation du manager de l’associé concerné - et de la position de son salaire dans l’échelle de rémunération correspondant à son poste.

  • Prime de performance bout de grille :

Pour les salariés en bout de grille et hors grille, la prime de performance attribuée à ces salariés qui maîtrisent les fonctions essentielles de leurs postes les positionnant à cette position au sein de la grille, est reconduite en 2018 (application avril 2018).

  • Mutuelle

Il est convenu entre les parties qu’il sera réalisé en 2018 une analyse de notre contrat mutuelle par rapport au contrat Mars afin de déterminer les options de transition envisageables en vue de négociations ultérieures dans le cadre des NAO 2019.

2.2 Négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail

L’accord sur la réduction du temps de travail est respecté et conforme à nos engagements et à la volonté des parties à la négociation.

a) Horaires collectifs

Les horaires collectifs restent inchangés.

b) Heures supplémentaires

Les parties au présent accord rappellent que les heures supplémentaires font l’objet d’un encadrement strict, notamment pour les horaires flexibles.

Il est nécessaire d’obtenir une autorisation préalable du hiérarchique pour toute heure effectuée au-delà de la plage d’horaires flexible du lundi au vendredi.

c) Temps partiel

La Direction souhaite reconduire la politique d’accès aux temps partiels hors congés parentaux jusqu’à fin 2018. Toutefois, elle rappelle pour des raisons d’organisation des services, les demandes ne pourront être acceptées que sous réserve des conditions suivantes :

  • Accord préalable de la Direction au regard notamment de l’organisation et du fonctionnement du service auquel l’associé appartient

A ce titre, et en tout état de cause, la cible est de ne pas avoir plus de 20% de salariés à temps partiel par équipe.

La Société s’engage à apporter une réponse motivée à une demande de passage à temps partiel dans un délai de 15 jours. En cas de refus, l'employeur expliquera les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande

  • Un temps partiel correspondant à un horaire déjà existant au sein de l’Entreprise (50% en semaine complète, 80%, 82%)

Sous réserve des conditions visées ci-dessus, l’ordre d’arrivée des demandes auprès de la hiérarchie, et l’aménagement du temps partiel (au regard du fonctionnement de l’équipe d’appartenance) restent les critères pris en compte pour l’acceptation des demandes.

L’Associé devra formuler sa demande dans un délai de 1 mois précédent la mise en œuvre du temps partiel sous forme de courrier adressé par lettre recommandée avec AR

La Direction exprime également sa volonté d’étudier les demandes de passage d’un emploi à temps partiel vers un emploi à temps plein, dans la mesure où l’organisation le permet, dans les conditions définies ci-après. La demande de retour au travail à temps plein doit être formulée avec un délai de prévenance de trois mois. L’employeur s’engage à répondre au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande du salarié. Pendant ce délai, il mettra tout en œuvre pour proposer au salarié un emploi dans la Société conforme à ses compétences dans la mesure où l’organisation et l’activité de la Société le permettent.

d) Annualisation des congés 2018

Il est rappelé que les congés sont annualisés du 1er janvier au 31 décembre 2018.

e) Congés Wrigley (ancienneté) mis à disposition par anticipation

Il est agréé entre les parties que les congés d’ancienneté seront rendus disponibles dans le système dès le 1er janvier de l’année en cours. Il sera ainsi possible de poser ces congés par anticipation sans attendre la date anniversaire.

Cette mesure nécessitant une adaptation du système ADP, elle rentrera en vigueur en avril 2018 au plus tôt.

Dans le cas d’un départ de l’entreprise d’un salarié avant cette date anniversaire, il est convenu entre les parties que ces congés Wrigley seraient retranchés au pro rata temporis dans le solde de tout compte.

e) Baisse du solde de congés Wrigley et de congés divers

Il est agréé entre les parties que, afin de baisser les provisions liées au solde reportable de congés divers et de congés Wrigley, et que les congés Wrigley étant mis à disposition par anticipation en début d’année, le solde de congés Wrigley et de congés divers sera abaissé de 8 à 5, et ce dès l’année 2018. Par conséquent, la bible sociale sera modifiée comme suit :

« A noter que les congés Wrigley et que les congés divers doivent être pris au 31 Décembre de chaque année. Toutefois, la Direction permet à l’associé de conserver un solde de 5 jours de congés »

2.3 Epargne salariale

Les parties au présent accord conviennent de ne pas modifier le dispositif existant en matière de participation au sein de l’entreprise faisant déjà l’objet d’un accord collectif en vigueur.

Il a été négocié l’intéressement 2018 qui fera l’objet d’un l’avenant à l’accord d’intéressement triennal 2016-2018.

2.4 Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Les parties conviennent que le suivi de l’accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 2 décembre 2015 permettra, le cas échéant, de corriger toute disparité de traitement au sein du personnel.

Concernant l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, il est agréé entre les parties de préciser les règles encadrant le recours au home office afin de le faciliter. Ces règles donneront lieu, soit à un accord, soit à défaut d’accord, à une information consultation en CHSCT et en CE.

2.5 Autres éléments de négociation

  • Indemnités de licenciement

Il est décidé de revoir le montant de l’indemnité de licenciement individuel comme suit

L'indemnité de licenciement est distincte de l'indemnité de préavis. Elle est accordée aux associés ayant terminé leur période d'essai, en dehors du cas de faute grave.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pour le quart de son montant.
Le montant est de 4/10ème de mois de 1 à 15 ans d'ancienneté, 6/10ème au-delà, avec un plafond de 15 mois. Il existe des majorations d'âge : + 25 % si le salarié licencié a entre 50 et 57,5 ans et + 20 % si le salarié licencié a au-delà de 57,5 ans.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. Elle n'est pas soumise à cotisations sociales, et n'est pas imposable, pour la partie légale ou conventionnelle.

  • Aménagement de postes de travail

Des études d’aménagement de poste seront effectuées pour prévenir les risques de maladies professionnelles et pour faciliter le retour à l’emploi aux personnes à restriction médicale.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2018, soit du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2018. Il cessera automatiquement de produire effet lors de la réalisation de son objet à l’issue de cette période sans autre formalité

3.2 Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes de Colmar.

Le présent accord sera affiché au sein de la société Wrigley France SNC de façon permanente dans un lieu accessible à tous les salariés.

Le présent accord, établi en vertu des articles L.2221-2 et suivant le Code du Travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et L.2262-8 du Code du Travail.

Fait à Biesheim, le 26/02/2018

Pour la Section Syndicale CFDT

Pour la Section Syndicale FO

Pour la Société Wrigley France SNC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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