Accord d'entreprise "Accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2020" chez WRIGLEY MARKETING FRANCE - FREEDENT - WRIGLEY FRANCE SNC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WRIGLEY MARKETING FRANCE - FREEDENT - WRIGLEY FRANCE SNC et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les dispositifs de prévoyance, le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T06820003101
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : WRIGLEY FRANCE SNC
Etablissement : 91652110700018 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07
ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020
Le présent accord a été conclu entre :
La Direction de la société WRIGLEY FRANCE S.N.C.,
Société en nom collectif au capital de 250 535 413 €,
Ayant son siège social à 68600 BIESHEIM - Zone industrielle R.D. n°52,
Immatriculée au registre du commerce sous le n°916 521 107 RCS COLMAR et à l’INSEE sous le n° SIRET le 916 521 107 00018,
Code APE : 1082 Z
Représentée par xxx, agissant en qualité de Gérant,
Dénommée ci-dessous « l’entreprise » :
D'UNE PART,
Et,
Les 2 organisations syndicales présentes dans l’entreprise CFDT et FO,
Respectivement représentées par Messieurs les délégués syndicaux, xxx et xxx.
D'AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de Wrigley France SNC et les organisations syndicales représentatives ont engagé la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A cet effet, la Direction et la Délégation Syndicale se sont rencontrées selon les modalités rappelées ci-après :
Rappel des réunions :
Réunion préparatoire aux négociations : 4 novembre 2019
1ère réunion négociations : 8 novembre 2019
2ème réunion négociations : 20 novembre 2019
3ème réunion négociations : 27 novembre 2019
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Wrigley France SNC, embauché en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel.
Les pourcentages d’augmentation de salaires s’appliquent sur les appointements de la grille de salaire Wrigley. Ces augmentations ne sauraient s’appliquer aux accords particuliers et individuels qui pourraient être conclus entre la Direction et les associés.
ARTICLE 2 – OBJET
2.1 Négociations sur les salaires effectifs
La Direction rappelle le contexte économique difficile pour le site et accorde néanmoins, les mesures salariales suivantes, qui reflètent la volonté de pérennité du site et de prendre en compte l’engagement des associés.
Il est précisé que les éléments de négociation sur les salaires ne sont pas applicables aux Associés bénéficiant d’un congé de reclassement, en application de la loi, d’un revenu de remplacement basé sur la rémunération mensuelle brute moyenne telle que soumise aux contributions d'assurance chômage, au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.
Augmentations générales : applicable au personnel non cadre
Il est prévu une augmentation collective générale identique pour tous les salariés non-cadre à hauteur de xxx accordée au 1er mars 2020. Elle se fera sur la paie de mars 2020.
Augmentations individuelles applicable au personnel non-cadre
Dans le cadre de la procédure annuelle de révision des salaires prenant effet au 1er mars 2020, une enveloppe budgétaire de xxx de masse salariale brute sera attribuée pour les augmentations individuelles au mérite. Les augmentations se feront sur la paie de mars 2020.
Dans le cadre de l’enveloppe définie ci-dessus, les augmentations individuelles au mérite sont définies en fonction de la performance du salarié au titre de l’année 2019 telle que mesurée au terme de la procédure d’évaluation annuelle sur la base de l’appréciation du manager de l’associé concerné.
Le pourcentage d’augmentation individuelle sur la base des évaluations de performance 2019 est défini comme suit :
Performance 2019 | Budget AI |
---|---|
Exceptionnel | xxx |
Au-dessus des attentes | xxx |
Bonne Performance | xxx |
Au-dessus des attentes | xxx |
Insatisfaisant | xxx |
Total Augmentation MS brute | xxx |
En outre, conformément aux dispositions légales, les salariées en congé de maternité bénéficient d’une garantie d’évolution de leur rémunération sur la base de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant la durée de leur congé, par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Augmentations individuelles applicable au personnel cadre
Le budget relatif aux augmentations individuelles des cadres est égal à xxx, elles seront accordées au 1er mars 2020. Elles se feront sur la paye du mois de mars 2020.
Les augmentations individuelles au mérite sont définies en fonction de la performance du salarié - telle que mesurée au terme de la procédure d’évaluation annuelle sur la base de l’appréciation du manager de l’associé concerné - et de la position de son salaire dans l’échelle de rémunération correspondant à son poste.
Prime de performance bout de grille :
Pour les salariés en bout de grille et hors grille, la prime de performance attribuée à ces salariés qui maîtrisent les fonctions essentielles de leurs postes les positionnant à cette position au sein de la grille, est reconduite en 2020 (application mars 2020).
Prime de vacances :
La valeur de la part de la prime annuelle de vacances (telle que définie lors de sa mise en place lors de l’accord NAO du 4 Mars 2008 et revue lors des accords NAO du 27 mai 2016 et 5 avril 2017 et du 10 janvier 2019) est portée à xxx brut dès 2020.
Cette mesure est à durée indéterminée.
Mutuelle et prévoyance :
Il est convenu entre les parties que l’alignement avec la réforme 100% Santé sera mis en place au 1er janvier 2020 avec le maintien à l’identique du contrat actuel augmenté de la mise en conformité des garanties impactées par le 100% Santé.
Cet alignement est prévu avec le changement de gestionnaire et d’assureur ainsi que de courtier pour Wrigley SNC France Biesheim au 1er janvier 2020 pour des raisons contractuelles.
Il est également convenu entre les parties le passage au contrat harmonisé le 1er avril 2020 avec le changement des garanties et des cotisations sur tous les segments en même temps.
Il est rappelé que ces changements se feront après la procédure légale d’information et de consultation prévue en CSE en Décembre 2019, et que le passage au contrat harmonisé au 1er avril 2020 se fera sous réserve de l’approbation du projet par le « GBCT », l’organe de gouvernance Rewards.
Une communication sera réalisée sur la mise en œuvre et sur le planning afin d’informer tous les Associés sur ces changements.
Prime exceptionnelle « Mutuelle » :
Pour les Associés concernés par une augmentation de cotisation mutuelle de base, il est convenu le versement d’une prime exceptionnelle en une fois en Avril 2020 sur la paye du mois d’Avril 2020, basée sur la rémunération 2019 et représentant l’équivalent de 12 mois de surplus de cotisation au réel et au cas par cas.
Cette mesure est applicable sous réserve du passage au contrat harmonisé le 1er avril 2020 avec le changement des garanties et des cotisations.
Cette mesure exceptionnelle n’est valable que pour l’année 2020.
Cette mesure s’inscrit dans un principe de mutualité.
2.2 Négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail
L’accord sur la réduction du temps de travail est respecté et conforme à nos engagements et à la volonté des parties à la négociation.
Temps partiel
La Direction souhaite reconduire la politique d’accès aux temps partiels hors congés parentaux jusqu’à fin 2020. Toutefois, elle rappelle pour des raisons d’organisation des services, les demandes ne pourront être acceptées que sous réserve des conditions suivantes :
Accord préalable de la Direction au regard notamment de l’organisation et du fonctionnement du service auquel l’associé appartient
A ce titre, et en tout état de cause, la cible est de ne pas avoir plus de 20% de salariés à temps partiel par équipe.
La Société s’engage à apporter une réponse motivée à une demande de passage à temps partiel dans un délai de 15 jours. En cas de refus, l'employeur expliquera les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande
Un temps partiel correspondant à un horaire déjà existant au sein de l’Entreprise (50% en semaine complète, 79,45%, 80%, 82,19%, 90%)
Sous réserve des conditions visées ci-dessus, l’ordre d’arrivée des demandes auprès de la hiérarchie, et l’aménagement du temps partiel (au regard du fonctionnement de l’équipe d’appartenance) restent les critères pris en compte pour l’acceptation des demandes.
L’Associé devra formuler sa demande dans un délai de 1 mois précédent la mise en œuvre du temps partiel sous forme de courrier adressé par lettre recommandée avec AR
La Direction exprime également sa volonté d’étudier les demandes de passage d’un emploi à temps partiel vers un emploi à temps plein, dans la mesure où l’organisation le permet, dans les conditions définies ci-après. La demande de retour au travail à temps plein doit être formulée avec un délai de prévenance de trois mois. L’employeur s’engage à répondre au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande du salarié. Pendant ce délai, il mettra tout en œuvre pour proposer au salarié un emploi dans la Société conforme à ses compétences dans la mesure où l’organisation et l’activité de la Société le permettent.
Annualisation des congés 2019
Il est rappelé que les congés sont annualisés du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Solde de congés Wrigley et de congés divers
Il est agréé entre les parties que, le solde reportable de congés divers et de congés Wrigley, est reconduit à 4 en 2020.
Les congés Wrigley et les congés divers doivent être pris au 31 Décembre de chaque année. Toutefois, la Direction permet à l’associé de conserver un solde de 4 jours de congés.
Journée de solidarité
Il est agréé entre les parties que la journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte, soit le lundi 1er juin 2020. A défaut, un RTT employeur sera donc positionné à cette date.
2.3 Epargne salariale
Les parties au présent accord conviennent de ne pas modifier le dispositif existant en matière de participation au sein de l’entreprise faisant déjà l’objet d’un accord collectif en vigueur.
En matière d’intéressement, il a été négocié l’accord triennal 2019-2020 -2021 qui fait l’objet d’un accord spécifique, et il a été agréé de nouvelles formules de calculs valables pour l’année 2020, lors de la 4ème réunion de négociations le 27 Novembre 2019, qui feront l’objet d’un avenant à l’accord triennal en vigueur.
2.4 Engagement de négocier un accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Les parties s’engagent à amorcer des discussions autour d’un nouvel accord triennal sur l’égalité entre les femmes et les hommes en 2020.
2.5 Autres éléments de négociation
Dans le cadre de l’Article 7.3.2 « Travail Posté » de la convention collective 5 Branches :
Il est rappelé que, « le salarié posté qui aura 600 heures de temps de travail effectif au cours d’un semestre bénéficiera d’un repos compensateur annuel, calculé à raison d’un jour par semestre de travail posté ».
Le salarié posté peut donc acquérir un maximum de 2 repos compensateurs sur une année.
La remise à zéro du compteur d’heures postées se fait au 01/01 de chaque année.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que, à compter de 2020, le salarié posté pourra bénéficier d’un jour de repos compensateur dès qu’il aura les 600 heures de temps de travail effectif sur l’année, et cela même au-delà du semestre de travail posté. Et ce toujours dans la limite de 2 repos compensateurs sur une année.
Une fois le 1er repos compensateur atteint lors du 1er semestre, le compteur repart à zéro à compter du 1er Juillet.
Cette dernière mesure est applicable sur l’année 2020 et devra faire l’objet d’une renégociation chaque année.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.
Le présent accord est conclu pour l’année 2020, soit du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2020. Il cessera automatiquement de produire effet lors de la réalisation de son objet à l’issue de cette période sans autre formalité. Seules les dispositions mentionnées expressément comme étant à durée indéterminée s’appliqueront au-delà du 31 décembre 2020.
3.2 Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes de Colmar.
Le présent accord sera affiché au sein de la société Wrigley France SNC de façon permanente dans un lieu accessible à tous les salariés.
Le présent accord, établi en vertu des articles L.2221-2 et suivant le Code du Travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et L.2262-8 du Code du Travail.
Fait à Biesheim, le 07/01/2020
Pour la Section Syndicale CFDT
xxx
Pour la Section Syndicale FO
xxx
Pour la Société Wrigley France SNC
xxx
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