Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DIT "TRANSITOIRE"" chez POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00319000367
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE
Etablissement : 91725015100029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DIT « TRANSITOIRE « 

Entre :

,

Ci-dessus désigné « l’établissement », d’une part,

Et

d’autre part,

Il est préalablement rappelé :

L’accord sur le temps de travail conclu le 27 mai 2014 a été dénoncé par les trois syndicats de l’établissement en date du 14 décembre 2017.

Ce faisant, les parties disposaient d’un délai de 15 mois pour renégocier un nouvel accord.

Le 16 novembre 2018, les parties constataient qu’aucun accord n’était possible et la Direction en tirait les conséquences en dressant le procès-verbal de l’échec des négociations et déposait le dit procès-verbal auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’homme.

C’est dans ces conditions que les Syndicats CGT et FO ont sollicité l’ouverture des négociations 2019 en date du 18 janvier 2019.

La première réunion avec les délégations syndicales FO et CGT s’est tenue le 1er février 2019.

Parallèlement, les consultations du CHSCT et le Comité d’Entreprise se poursuivent pour envisager la mise en œuvre du temps de travail des cycles de travail issus de l’application du Droit du travail et de la Convention Collective (8 semaines) remettant en cause l’organisation du temps de travail actuelle, dégradant les conditions de travail des personnels, la continuité de la prise en charge des patients et obligeant à des transmissions écrites exclusives.

Les parties ont fait le constat que l’absence d’accord sur le temps de travail a fait naitre des incertitudes dans les services de soins, du bloc, de la pharmacie et des fonctions supports. Ces mêmes incertitudes induisent une inquiétude grandissante auprès des personnels et perturbe l’organisation des services et celles de la vie privée des salariés, lesquels ont exprimé leur désaccord par courriers.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux et la Direction Générale de l’établissement ont décidé d’un « plan de continuité » durant la négociation principale à intervenir d’ici à fin juin 2019.

Ainsi, pour permettre de reprendre sereinement les négociations tout en permettant aux salariés de conserver les modalités de gestion du temps de travail propres à l’établissement, aux spécificités de leur métier et répondant à la prise en charge optimum des patients, les parties ont décidé de l’application d’un accord de transition couvrant la période du 14 mars 2019 au 31/12/2019.

Les parties conviennent que cette phase de transition est donc temporaire et est la « photo » de l’organisation à la date du 13 mars 2019 qui sera pérennisée jusqu’au 31/12/2019 sans constituer une précédent opposable aux futures négociations.

Les dispositions ci-dessous viennent compléter comme le prévoit l’ordonnance du 22 septembre 2017, les dispositions d’ordre public.

GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties sont convenues :

  1. De dissocier la négociation annuelle sur le temps travail du calendrier des autres négociations annuelles.

  2. De rappeler que le temps de travail effectif est d’ordre public

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement. Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi les temps de pause ne font pas partie du temps de travail effectif.

  1. De s’accorder pour maintenir la programmation annuelle indicative en vigueur du temps de travail, pour l’ensemble des personnels de l’établissement (quotidien/en cycle selon les métiers et annuel pour s’ajuster à la rémunération mensualisée sur 12 mois).

  2. De mettre en place une organisation par métier :

  • Services administratifs – Services techniques

7h/jour avec un temps de pause de 30 minutes de pause déjeuner maximum 1h00 – 35h par semaine du lundi au dimanche et 1607h de référence annuelle.

  • Services de soins – soignants (Médecine/oncologie Chirurgie SSR Ambulatoire)

Décompte de la semaine du dimanche 0 h au samedi 23h 59

12h/jour, pause de 30 minutes (services de jour) et maintien de transmissions orales

Spécificité service HDJ en 7h/jour (30mn de pause déjeuner)

  • Bloc

10h/jour (30mn de pause déjeuner) pour les soignants (réf. Octime)

7h/jour (30 mn de pause déjeuner) pour le service de brancardage

  • Pharmacie

7h ou 7h30 avec une pause de 30mn à 1h, selon le service

Concernant la stérilisation :

7h ou 10h/jour avec une pause de 30 mn

  • Agents de bio nettoyage

7 à 10h 30/jour avec pause de 20 mn à 1h (selon services)

  • Encadrement de proximité (statut agent de maitrise)

7h/jour avec 30 mn de pause déjeuner.

  • Cadres

Forfait jour (213 jours contractuels)

Cette organisation permet une programmation indicative de temps de travail correspondant au salaire payé mensuellement de 151.67 x 12 mois soit 1607 heures théoriques incluant la journée de solidarité par année civile de référence et les jours fériés conventionnels selon décompte ci-dessous (pour mémoire) :

  • 365 jours

  • 104 jours de repos hebdomadaire

  • 8 jours fériés ne tombant pas sur un repos hebdomadaire

  • 25 jours ouvrés de congés payés

Un salarié travaille donc 228 jours par an

pour un rythme de travail maximum de 5 jours par semaine

228j/5 = 45.6 semaines par an

45.6 sem * 35h = 1 596h arrondies par l’administration à 1600h

+ 1 jour de solidarité = 1607 h de programmation indicative pour un salarié à temps plein (au prorata pour les temps partiels)

Ce calcul ne tient pas compte de situations particulières (exemple : non prise de l’intégralité des congés payés sur l’année civile qui a pour conséquence de redéfinir une planification individuelle pour chacun ou de l’impact des jours fériés selon qu’ils sont travaillés ou pas)

Pour mémoire, les jours fériés sont d’application conventionnelle et la journée de solidarité ajoutée à la programmation indicative soit 1607h/an

  1. de maintenir le calcul temps programmé/temps réalisé et la gestion du delta quota annuel permettant de gérer à la fois le temps réellement réalisé et susceptible d’être récupéré au cours de l’année civile.

  2. Que l’outil Octime mis à disposition en version « on line » est accessible à tous les salariés et permet de suivre au jour le jour le temps programmé auquel s’ajoutent les présences et absences complémentaires. Cet outil permet de gérer le temps conformément aux dispositions d’ordre public.

  3. A titre d’information, l’Outil Octime, permet de déposer les demandes de congés supérieures à 59 jours et, dans un second temps, il sera possible de le faire pour tout type d’absence prévisionnelle supérieure à 11 jours (délai de prévenance).

  4. Les parties conviennent de maintenir le quota annuel d’heures supplémentaire à 220h.

  5. Que les heures complémentaires et/ou supplémentaires réalisées au cours de l’année ouvrent droit à :

  • récupération jusqu’au 31 décembre 2019,

  • imputation dans le CET dans la limite des conditions de celui-ci,

  • paiement en heures supplémentaires des heures constatées non prises à la fin du cycle.

A titre dérogatoire, il pourra être pratiqué une avance sur règlement des heures supplémentaire au semestre échu, payable le mois suivant, soit en juillet.

  1. De geler la dénonciation des usages qui aurait été la conséquence de la mise en œuvre des dispositions légales et conventionnelles, sauf à ce qu’elles soient renégociées dans le cadre normal des négociations annuelles sur le temps de travail ou les rémunérations.

ORGANISATION DE LA NEGOCIATION PRINCIPALE

Durant l’application dudit accord « transitoire », les organisations syndicales et la Direction conviennent de mettre en place un calendrier de négociations arrêté comme suit :

-à partir des élections (une date tous les 15 jours jusqu’à fin juin date de fin de négociation) à arrêter

Prévoir la mise en œuvre effective du nouvel accord au 1er janvier 2020 pour être en symbiose avec la durée légale du travail (année civile) et permettre le cas échéant le paramétrage de l’outil Octime.

CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD DIT « TRANSITOIRE »

Le présent accord dit d’application transitoire constitue le nouvel accord d’entreprise sur le temps de travail et se substitue aux dispositions antérieures.

Il fait suite aux dispositions de l’accord du 27 mai 2014 qui prend fin le 13 mars au soir et est applicable pour une durée exceptionnellement limitée au 31 décembre 2019 (fin de l’année civile en cours)

Pour être valablement opérationnel, le présent accord doit être ratifié par les organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des élections du CE.

Fait à Désertines, en 6 exemplaires originaux, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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