Accord d'entreprise "Négociation annuelle sur les salaires et conditions de travail - Année 2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822007487
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : STEIN ENERGY BOILERS
Etablissement : 91771374500011

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

Cernay, le 21 décembre 2022

PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE

STEIN ENERGY BOILERS

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ANNEE 2022

Articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail

Entre,

La Société STEIN ENERGY BOILERS dont le siège est situé 34, rue d'Aspach – 68700 CERNAY, représentée par Monsieur …………………………., Directeur Général, assisté de Monsieur ………………………….., Directeur RH,

d'une part,

et

L’organisation syndicale soussignée représentée par :

- Monsieur ………………………., Délégué Syndical C.F.D.T

assisté du Représentant du Personnel :

. Monsieur …………………………..

d'autre part,

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise, notamment sur les salaires, la durée du travail et l’organisation du travail.

Les parties signataires précisent que la société STEIN ENERGY BOILERS vient d’être constituée en date du 8 juillet 2022 à l’issue de la procédure de redressement judiciaire de la société STEIN ENERGY et dont le jugement a été rendu en date du 7 juillet 2022 au tribunal de commerce de Nanterre.

Les parties signataires rappellent qu’une réunion s’était tenue le 2 mars 2022 dans le cadre du démarrage de la NAO 2022 sous l’ancienne structure (cf document de la CFDT en annexe).

Les parties signataires se sont entendues pour finaliser l’accord NAO 2022 sous la nouvelle structure, au travers d’une réunion qui s’est tenue le 8 décembre 2022.

En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent les salariés cadres ou non cadres de l’entreprise en CDI.

Elles ne visent pas les personnels en CDD ni ceux dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou d’autres dispositions conventionnelles, de branche ou d’Entreprise, tels que les apprentis, les contrats de professionnalisation, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle et les salariés retraités ayant repris une activité.

ARTICLE 2. SALAIRES, PRIMES & AUTRES AVANTAGES

Lors de la 1èere réunion NAO du 02/03/2022 tenue sous l’ancienne structure, la CFDT demandait 3,5 % en AG et 1,5 % en AI. Depuis, ce sujet n’ayant pas été rediscuté et compte tenu du contexte actuel lié au redémarrage de la nouvelle entité Stein Energy Boilers, aucune augmentation n’a été accordée.

Cela n’exonère pas l’entreprise de faire le contrôle annuel de la RAMG et l’ajustement des bénéficiaires en conséquence.

2-1 Augmentation collective

Aucune application au titre de cette année 2022.

2-2 Augmentation individuelle

Aucune application au titre de cette année 2022.

2-3 Primes variables annexées aux salaires (concerne les OUVRIERS)

Pas de revalorisation au titre de 2022.

Les primes suivantes restent applicables comme suit :

  • indemnité kilométrique : 0,161 €uros/ km

  • prime de doublage (d’équipe) : 0,215 €uros / heure

  • prime de panier (travail posté) : 6,50 €uros / jour

    2-4 Prime de résultats dite « Bonus » (concerne les salariés en CDI)

Les parties signataires tiennent à rappeler le contexte suivant :

  • L’ancienne structure a été placée en redressement judiciaire et a été liquidée en date du 07/07/2022 ;

  • Suite au rachat, le personnel a été repris dans la nouvelle structure en date du 08/07/2022 ;

  • Cette reprise s’articule avec la mise en place d’une nouvelle organisation interne qui permette de ne plus s’exposer aux risques du passé et de répondre aux enjeux du futur en préparant la reprise d’activité attendue en 2023 ;

  • Le projet industriel a été finalisé et présenté au CSE et à l’ensemble du personnel en date du 25/11/2022 et doit maintenant être déployé à partir de janvier 2023.

    De plus, elle doit faire face à une trésorerie tendue jusqu’à la fin d’année en attendant l’obtention des garanties bancaires et les aides de l’état qui sont en cours de négociation.

    Dans ce contexte, il est entendu entre les parties signataires qu’il n’y aura pas de versement de « Bonus » au titre de l’année 2022.

    Les parties signataires s’entendent par contre pour renégocier, à l’occasion de la prochaine NAO 2023, les conditions d’attribution de cette part de rémunération variable et qu’elle soit adaptée aux conditions économiques de l’entreprise.

    2-5 Tickets Restaurant

    Pas de revalorisation au titre de 2022.

    (Rappel des barèmes)

    Valeur faciale du TR :

  • 9,05 euros

  • dont 3,62 euros à la charge du salarié

  • dont 5,43 euros financés par l’employeur

    1. Frais professionnels

Pour l’ensemble des personnels (hors personnels itinérants soumis aux forfaits), les frais professionnels sont remboursés dans CLEEMY sur présentation des justificatifs originaux selon les règles et barèmes de l’Urssaf.

Pour la population des personnels de Chantier affectés à des interventions de Montage et de Mise en Route, elle est gérée dans CLEEMY sous la catégorie « FORFAIT ».

Les parties s’entendent pour n’appliquer aucune revalorisation aux forfaits en vigueur dans CLEEMY.

ARTICLE 3. APPRENTIS /

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

L’entreprise n’accueille cette année aucun jeune en apprentissage.

Avec la relance de l’activité attendue en 2023, la Direction Générale et la DRH veilleront à ce que ce type de recrutement pour l’avenir puisse être réactivé.

ARTICLE 4. PRIMES MEDAILLES DU TRAVAIL (Rappel)

Une gratification sera allouée à l’occasion de la remise des médailles du travail conformément aux barèmes ci-dessous :

Années

Ancté

40 ans

Ancté

35 ans

Ancté

30 ans

Ancté

20 ans

Ancté

Inf. 20 ans

Méd. 40 ans 1850 1800 1600 1200 600
Méd. 35 ans 1800 1500 1100 600
Méd. 30 ans 1400 900 460
Méd. 20 ans 800 230

ARTICLE 5. EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Les conditions de l’accord en date du 07/05/2019 sous l’ancienne structure sont en vigueur et appliquées par la DRH.

Le DRH et le Délégué Syndical veilleront à le remettre à jour sous la nouvelle entité courant 2023.

ARTICLE 6. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La Direction s’engage à prendre en considération toute demande de passage à temps partiel et à y apporter une réponse écrite dans le cadre des dispositions de l’article 4.2 de l’accord national professionnel du 7 mai 1996 modifié sur l’aménagement et la durée du travail dans la Métallurgie.

La Direction précise également que deux salariées sont actuellement employées à temps partiel (base 80 %).

ARTICLE 7. ENTRETIENS ANNUELS & PROFESSIONNELS

Compte tenu du contexte qui a été rappelé dans l’article 2-4, les parties signataires s’entendent sur le fait que les entretiens annuels au titre de 2022 n’ont pas eu lieu et qu’ils s’organiseront début 2023 avec le déploiement du projet industriel dans chaque service.

En 2023, la DRH actualisera l’organisation des entretiens afin de les faire correspondre à la règlementation du travail en vigueur et qui se définit de la sorte :

  • l'entretien annuel évalue les performances du salarié pendant l'année écoulée,

  • tous les 2 ans, l'entretien professionnel permet de réfléchir sur ses perspectives d'évolution professionnelle sur le moyen / long terme.

ARTICLE 8. RISQUES PSYCHOSOCIAUX (« RPS »)

Les parties signataires rappellent qu’une Commission RPS composée de deux membres du CSE et de la Direction (DG, DRH) a été mise en place en septembre 2021. Elle peut également s’appuyer sur les services de notre médecine du travail au travers de leur psychologue du travail.

Le travail d’audit mené en 2022 auprès des salariés des différents services a permis d’identifier 2 axes de formation externe qui sont les suivants :

  • conduite et accompagnement du changement

  • gestion des situations difficiles et des émotions

La Commission veillera à mettre en œuvre ces actions de formation en 2023.

ARTICLE 9. TRAVAILLEURS HANDICAPES

Conformément aux articles L. 2242-13 (et suivants) du Code du Travail, les signataires s’engagent à porter une attention particulière au sujet des travailleurs et ce dans le cadre d’éventuels futurs recrutements et à analyser la possibilité de sous-traitance de certains travaux à des centres spécialisés.

L’entreprise emploie actuellement un salarié qui bénéficie de la reconnaissance qualité de travailleur handicapé.

ARTICLE 10. FORMATION

Seules les formations règlementaires (sécurité, habilitations, permis, etc…) ont été organisées et planifiées jusqu’à la fin de cette année.

ARTICLE 11. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

11-1 Les fermetures annuelles pour l’année 2022 et les modalités de prises et de gestion des CP/RTT

Rappel de la Note Interne du 28/03/2022 qui est en vigueur jusqu’au 31/12/2022.

11-1-1 Les fermetures annuelles :

Pour l’année 2022, elles sont fixées aux dates suivantes :

Prise de 4 JRTT (ou RC ou CP) sur les journées suivantes :

  • le Vendredi 27 mai 2022

  • le Lundi 6 juin 2022

  • le Vendredi 15 juillet 2022

  • le Lundi 31 octobre 2022

Prise de 4 CP sur les journées suivantes :

  • du Mardi 27 décembre 2022 au Vendredi 30 décembre 2022 inclus.

    1. Les périodes de prises des congés payés en 2022 :

  1. Personnels de bureaux et chantiers

Les 5 semaines de congés payés annuels doivent être prises de la sorte :

  • 3 semaines entre le 01/06/2022 et le 31/10/2022

  • 1 semaine du 27/12/2022 au 30/12/2022 (fermeture des sites)

  • 1 semaine au choix du salarié.

  1. Personnels de production

La période de fermeture des ateliers en août est fixée du 08/08/2022 au 19/08/2022.

Nb : en fonction des impératifs de production qui pourraient survenir d’ici là, il est entendu que du personnel de production pourrait être amené à travailler durant cette période.

Les 5 semaines de congés payés annuels doivent être prises de la sorte :

  • 3 semaines réparties de la sorte :

  • 50 % des effectifs en congés du 01/08/2022 au 19/08/2022

  • 50 % des effectifs en congés du 08/08/2022 au 26/08/2022

  • 1 semaine du 27/12/2022 au 30/12/2022 (fermeture des sites)

  • 1 semaine au choix du salarié.

    1. Date limite pour solder ses congés et RTT

  • Les CP : 31/05 de chaque année

  • Les congés ancienneté (conventionnels ou autres) : 31/05 de chaque année

  • Les RTT : 31/12 de chaque année

Aucun report ne sera accepté pour les RTT, sauf exception préalablement identifiée par les Managers et acceptée par la Direction des sites.

Tous les cas de report devront donner lieu à l’établissement d’un engagement de prise de ces reliquats selon un échéancier convenu entre les parties et qui sera transmis à la DRH pour mise en place et suivi.

11-2 Nombre de RTT (ETAM & CADRES)

Le nombre de RTT, attribué aux catégories de CADRES et ETAM, est établi chaque année en fonction du nombre de jours fériés dans l’année.

Ainsi, au regard du calendrier de l’année 2022, ce sont 9 RTT qui sont attribués.

11-3 Les jours fériés

A l’occasion de cette année 2022, 8 jours fériés tombent sur un jour ouvré :

  • Vendredi 15 avril 2022 (Vendredi Saint - Alsace Moselle)

  • Lundi 18 avril 2022 (Lundi de Pâques)

  • Jeudi 26 mai 2022 (Ascension)

  • Jeudi 14 juillet 2022 (Fête Nationale)

  • Lundi 15 août 2022(Toussaint)

  • Mardi 1er novembre 2022 (Toussaint)

  • Vendredi 11 novembre 2022 (Armistice 1918)

  • Lundi 26 décembre 2022 (Saint Etienne)

ARTICLE 12. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est valable du 01/01/2022 au 07/07/2022 sous l’ancienne structure et reprend à compter du 08/07/2022 sous la structure actuelle jusqu’au 31/12/2022.

Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leur effet, soit le 31 décembre 2022, afin de ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation.

ARTICLE 13. PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Ces formalités sont accomplies par l’entreprise.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicités telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 du Code du Travail.

Fait à Cernay, le 21 décembre 2022

Pour la Société STEIN ENERGY BOILERS Pour la Délégation Syndicale CFDT

Le Directeur Général Le Délégué Syndical

………………………….. …………………………..

Le Directeur RH

………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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