Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013064
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAMUS FRANCE DISTRIBUTION
Etablissement : 91868249300021

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société CAMUS FRANCE DISTRIBUTION, SAS au capital de 10 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 918 682 493, RCS Angoulême, et dont l’adresse du siège social est le 29 rue Marguerite de Navarre – 16100 COGNAC, représentée par , dûment habilité à signer et négocier les présentes ;

Ci-après dénommée « L’Entreprise »

D’une part

Et

L’ensemble des salariés de la société CAMUS FRANCE DISTRIBUTION ayant ratifié l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail par approbation à la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal de la consultation est joint au présent accord ;

D’autre part,

Ci-après dénommés « Les salariés »

Ci-après collectivement désignées « Les Parties »

Article 1 – Champ d’application et définition

  1. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société travaillant en France.

  2. Le présent accord concerne tous les établissements de la Société situés en France.

1.3. Par exception, sont cependant exclus du champ d’application du présent accord :

  • les salariés intérimaires ;

  • les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire les cadres dont l’importance des responsabilités, le niveau de rémunération et l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d’un décompte du temps de travail.

Article 2 – Modalités générales d’aménagement de la durée collective du travail

2.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Société appartenant aux catégories, ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres non autonomes niveau VII A, à l’exclusion des cadres autonomes niveau VIII A et au-delà et des cadres dirigeants.

2.2. Durée collective du travail

2.2.1 Définition du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2.2 Temps de pause

Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif au sens de la définition de l’article 2.2.1.

Le temps de pause additionné au temps de travail effectif correspond à un temps de présence dans l’entreprise de 35,85 heures (35 heures et 51 minutes).

Le salarié bénéficie d’un temps de pause égal à 10 minutes par journée.

2.2.3 Durée hebdomadaire de travail

Compte tenu des temps de pause, la durée hebdomadaire de travail effectif s’élèvera à :

  • 35 heures.

L'organisation hebdomadaire est répartie sur 4,5 jours, entre le lundi et le vendredi, pour l'ensemble du personnel visé à l’article 2.1 du présent accord.

La durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 46 heures, dans la limite d'une durée moyenne hebdomadaire de 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

2.2.4. Durée quotidienne de travail

La durée de référence quotidienne de travail, qui ne peut dépasser 10 heures, est fixée à 7 heures et 78 centièmes (35 heures divisées par 4,5 jours) ;

2.2.5. Durée annuelle de travail

La durée théorique annuelle du travail effectif au sein de la Société est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année.

Durée réelle annuelle :

Pour faciliter la gestion individuelle du temps de travail, il est décidé d’un commun accord d’indiquer la durée réelle annuelle incluant les congés légaux et conventionnels et jours fériés, et la journée dite « de solidarité » prévue par les articles L.3133-7 et suivants du Code du travail et correspondant à sept heures de temps de travail effectif. Chaque année, le nouveau quota réel annuel réintégrant les congés payés légaux fera l’objet d’un calcul qui sera communiqué aux salariés au mois de décembre.

2.2.6. Période de référence

La période de référence correspond à l’exercice fiscal de la Société, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.3 Horaires de travail individualisés

2.3.1 Conformément aux dispositions de l'article L.3121-48 du Code du travail, le personnel visé à l’article 2.1 du présent accord peut bénéficier d’un dispositif d'horaires individualisés ou horaires « variables ».

Ainsi, le salarié est libre d’organiser son temps de travail, à condition de respecter strictement les plages fixes de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 45 minutes.

Les horaires peuvent être librement choisis durant les plages mobiles suivantes :

  • de 7 heures 30 à 9 heures pour les horaires d'arrivée ;

  • de 16 heures 45 à 18 heures 30 pour les horaires de départ.

La pause déjeuner d'une durée minimum de 30 minutes devra obligatoirement être prise entre 12 heures et 14 heures.

2.3.2 Conformément aux articles L.3121-51 et R.3121-30 du Code du travail, le salarié pourra reporter des heures d’une semaine sur l’autre, dans la limite de trois heures par semaine, sans que le report de ces heures ait pour effet de générer des heures supplémentaires.

Dans le cadre de la gestion individuelle du temps de travail, le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures à la fin de l’exercice.

2.3.3 Le temps de présence journalier sera fixé à 7,95 heures (07 heures 57 minutes) du lundi au jeudi et à 4,05 heures (04 heures 03 minutes) le vendredi matin.

La validation du temps de présence au-delà de ces durées sera à la discrétion de chaque responsable de service, qui informera son personnel des modalités particulières touchant à son activité.

Les heures issues de la gestion individuelle et validées au-delà de ces durées par le responsable de service pourront être récupérées par journée ou demi-journée, soit sur demande du salarié acceptée par le responsable de service, soit sur demande expresse du responsable de service.

Ces horaires intègrent les temps de pauses journaliers telles que visées à l’article 2.2.2. et dans les conditions fixées par celui-ci.

Afin de veiller au respect des horaires fixés, le salarié devra badger à chaque entrée et sortie.

2.3.4 La computation des soldes débits /crédits devra être effectuée tous les mois, le solde en résultant devant être compris entre + 10 et -10, sauf exception dûment validée par la Direction de l’entreprise.

2.3.5 Les plages fixes et mobiles sont susceptibles d’être modifiées par la direction, en fonction des nécessités économiques de l’entreprise.

En cas de changement des plages fixes et mobiles, les salariés seront prévenus au moins une semaine avant l’application des nouvelles plages.

2.4 Congés payés et journée de solidarité

2.4.1 L’ensemble du personnel visé à l’article 2.1 du présent accord bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an, décomptés sur une base de 4,5 jours ouvrés par semaine.

2.4.2 Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, une journée de solidarité de 7 heures doit être accomplie par les salariés.

A la date de signature du présent accord, cette journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Néanmoins, il est convenu entre les parties, par le présent accord collectif d’entreprise, que toute modification de la date de la journée de solidarité sera effectuée par décision unilatérale de l’entreprise moyennant un préavis de 6 mois.

Article 3 – Modalités particulières d’organisation du temps de travail

3.1. Aménagement du temps de travail sur l’année

La présente partie de l’accord instituant un aménagement du temps de travail sur l’année (ou « modulation ») de la durée du travail s’applique conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d'activité de l'entreprise dans les limites fixées ci-après.

3.1.1. Salariés concernés

L’aménagement du temps de travail (ou « modulation ») s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société appartenant aux catégories, ouvriers, employés et agents de maîtrise et cadres non autonomes niveau VII A, à l’exclusion des cadres autonomes niveau VIII A et au-delà et des cadres dirigeants.

3.1.2. Données économiques et sociales

L’activité de la Société est, dans une large mesure, sujette à des variations de caractère saisonnier liées aux fluctuations du marché en raison, notamment, de comportements collectifs et d’habitudes de consommation de ces produits, et, en particulier aux fluctuations des marchés

Ces variations de l’activité entraînent des périodes de plus ou moins grande intensité de travail au cours de l’année.

Afin de mieux prendre en compte ces données dans l’organisation du temps de travail, les parties ont souhaité organiser un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Au sein de la Société, l’aménagement (ou « modulation ») du temps de travail institué par le présent accord doit en particulier permettre :

  • au plan économique : de faire face aux variations saisonnières du carnet de commandes, de satisfaire les commandes urgentes des clients, d'améliorer les coûts de production, de réduire les stocks et d'améliorer ainsi la situation économique de l'entreprise;

  • au plan social : de consolider les effectifs permanents, de réduire le recours à la main-d’œuvre temporaire, d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, d'éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d'activité, de faciliter la réalisation d'actions de formation pour accroître la qualification du personnel et élever le niveau technique des postes de travail.

3.1.3. Période de référence

La période de variation correspondra à l'exercice fiscal de l'entreprise. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

3.1.4. Durée annuelle

Pour les modalités particulières d’organisation du temps de travail, la durée annuelle est identique à celle qui est définie dans les articles 2.2.5 et 2.2.6, soit 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année.

3.1.5. Tunnel de « modulation »

a) Limite supérieure

La limite supérieure hebdomadaire de « modulation » est fixée à 46 heures par semaine sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail ne puisse dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives.

b) Limite inférieure 

La limite inférieure hebdomadaire de « modulation » est fixée à 19,15 heures par semaine.

3.1.6. Programmation horaire indicative

a) Calendrier individualisé

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

b) Modification des horaires à la demande de l’entreprise

En fonction des nécessités économiques, l’entreprise pourra demander aux salariés de modifier leur programmation horaire afin d’aménager une « modulation » basse ou une « modulation » haute. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours ouvrés à l’avance de leurs nouveaux horaires.

Toutefois, lorsque, en raison de son activité caractérisée par des variations du plan de charge, l’entreprise se voit, pour pouvoir poursuivre cette activité dans les conditions habituelles, imposer des contraintes – d’ordre technique (panne de machine, manque d’énergie, etc.), économique (perte d’un client, commande urgente, etc.) ou social (opportunité de modifier le calendrier de la programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, absence non prévue etc.), ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Ce délai ne pourra en tout état de cause être inférieur à 3 jours ouvrés. Les salariés devront bénéficier, à titre de contrepartie, d’une majoration de 5 % des heures de travail effectuées qui auront été décidées dans un délai compris entre 3 et 7 jours ouvrés.

3.1.7. Régime des heures de travail effectuées

a) Appréciation des heures de travail effectuées dans le cadre hebdomadaire

Les heures de travail effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de 46 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par conséquent, elles ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Les heures effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Par conséquent, elles s'imputeront sur le contingent annuel, fixé à 115 heures par le présent accord d’entreprise, et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées par les dispositions conventionnelles et l’article L.3121-36 du Code du travail et, s'il y a lieu, au repos compensateur obligatoire visé par l'article L.3121-38 du même Code.

b) Appréciation des heures de travail effectuées dans le cadre annuel

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée à l'article 2.2.5 du présent accord, les heures excédentaires donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.

Les heures déjà prises en compte dans le cadre d'un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure de la « modulation » n'ouvriront pas droit à ces majorations et à ces repos.

c) Régime des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l'article L.3141-5 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

3.1.8. Modalités de rémunération

a) Lissage mensuel

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation en heures est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d'un horaire théorique mensuel moyen de :

  • 151 heures 67 centièmes.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.

Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.

b) Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de « modulation » seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois au cours duquel elles auront été constatées.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle seront payées, ainsi que leur majoration, à la fin de la période de référence.

c) Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de « modulation », sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail.

3.1.9. Chômage partiel

Si le volume d'activité de l'entreprise est insuffisant pour assurer la limite inférieure de modulation, l'entreprise pourra mettre en œuvre la procédure de chômage partiel.

3.1.10 Information des salariés – Suivi de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Les salariés seront informés de leurs droits en matière de durée de travail, de repos compensateur et de rémunération.

Au terme de la période de référence, ils recevront, en annexe au bulletin de salaire, leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

3.2. Modalités générales d'aménagement de la durée du travail des cadres autonomes et convention de forfait annuel en jours

3.2.1 Salariés concernés

Les cadres autonomes sont ceux qui, ne relevant ni de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et de la convention de branche, ni de la catégorie des cadres intégrés au sens de l’article L.3121-56 du Code du travail, bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.

En effet, ces collaborateurs occupent des fonctions de responsabilité et sont autonomes dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur a été confiée.

Sont considérés comme autonomes, les cadres de niveau minimum VIII, échelon minimum A.

Les Parties conviennent qu’à la date de conclusion de l’accord et compte tenu des populations concernées, ne sont concernés par les dispositions du présent article que les cadres de niveau minimum VIII, échelon minimum A et au delà.

3.2.2 Modalités d’application de la convention individuelle de forfait en jours

a) Nombre de jours travaillés

Les cadres autonomes tels que définis à l’article 3.2.1 du présent accord bénéficient de conventions individuelles de forfait en jours prévoyant que le nombre de jours travaillés est plafonné à 215 jours par an avec la journée de solidarité.

Le forfait de 215 journées par an équivaut à 430 demi-journées par an.

Ce nombre de jours est applicable pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

b) Période de référence

La période de référence annuelle de 12 mois retenue pour l’application des conventions individuelles de forfait correspond à l’exercice fiscal de la Société, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

c) Mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par l’article 3.2.1 du présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et indiquera :

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante ;

- les modalités selon lesquelles l’entreprise assurera l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et communiquera avec le cadre.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3.2.3 Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

a) Décompte de la durée du travail

Le temps de travail des cadres autonomes visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours, conformément aux dispositions légales. Ceci exclut par conséquent tout décompte du temps de travail en heures.

Les cadres autonomes bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Toutefois, les cadres autonomes devront organiser leur temps de travail en respectant le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Ainsi, l’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures. Compte-tenu de l’autonomie dont disposent les cadres en forfait-jours, le respect d’une amplitude de travail raisonnable fera l’objet d’un examen lors des entretiens entre la Direction et le cadre sur le suivi de la charge de travail.

b) Contrôle de la durée et la charge de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le décompte des journées ou des demi-journées travaillées doit être effectué mensuellement par les cadres, au moyen d’un support type auto déclaratif tenu par le salarié sous la responsabilité de l’entreprise à laquelle une copie sera remise chaque trimestre contre récépissé. Ce document de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail, un récapitulatif annuel du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque cadre doit être établi et tenu à la disposition de l’inspecteur de travail pendant une durée de trois ans.

c) Entretien individuel

Un suivi individuel et régulier de la charge de travail et du document de contrôle auto déclaratif sera assuré par le biais d’entretiens périodiques avec le responsable hiérarchique ou un membre de la Direction.

En outre, et plus spécifiquement, un entretien individuel avec le responsable hiérarchique sera organisé chaque année par la Direction. Il portera sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les objectifs collectifs et propres au salarié ainsi que sa rémunération.

En complément de l’entretien susvisé, chaque cadre pourra demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder spécifiquement les mêmes thèmes que ci-dessus.

S’il est constaté par la Direction une charge de travail excessive d’un cadre, celle-ci interviendra pour réduire la charge de travail et/ou pour définir une répartition du travail adaptée.

En outre, un système d’alerte est mis en place : le cadre devra alerter immédiatement son responsable hiérarchique, notamment dans le document de contrôle auto déclaratif, en cas de surcharge de travail. La Direction s’entretiendra alors avec lui dans les meilleurs délais afin de trouver les solutions adéquates.

d) Exercice du droit à la déconnexion

Enfin, l’entreprise rappelle qu’elle entend permettre au cadre d’exercer pleinement son droit à la déconnexion par la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques mis à la disposition des salariés en vue d’assurer le respect des temps de repos ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié. Les modalités d’exercice de ce droit à la déconnexion seront celles qui seront définies avec les Parties dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise portant sur la flexi mobilité et le télétravail.

En tout état de cause, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

3.2.3 Calcul des jours de repos

a) Détermination du nombre de jours de repos

Pour la détermination du nombre de jours de repos auxquels les cadres peuvent prétendre au cours de la période de référence, il est procédé au calcul suivant :

Jours de l’année Repos hebdomadaires Congés payés en jours ouvrés

Nombre de jours fériés

En dehors des samedi et dimanche

Jours ouvrés Jours de repos (différence avec le plafond de 215 jours)
365 104 25 + 2 6 228 13
7 227 12
8 226 11
9 225 10
10 224 9

Les cadres ne bénéficiant pas d'un congé conventionnel ou légal complet au titre de la période de référence considérée verront leur plafond de jours travaillés (215 jours) augmenté du nombre de ces jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.

Les jours de repos résultent de la différence entre le nombre annuel de jours ouvrés et le plafond de 215 jours.

b) Modalités de prises des jours de repos

Les jours de repos doivent, en principe, être intégralement pris au cours de la période de référence de 12 mois définie à l’article 3.2.2.

Ils pourront être pris à la journée ou à la demi-journée.

Est considérée comme une demi-journée pour l’application du présent accord toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Les jours de repos sont librement choisis par les cadres, en veillant à ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

Un calendrier prévisionnel de l’ensemble des jours de repos et de congés sera élaboré chaque semestre par les cadres concernés à leur initiative et transmis à leur hiérarchie. Cette planification prévisionnelle devra prévoir la prise régulière et échelonnée au cours de l’année des jours de repos.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, en raison des nécessités de service, ce changement est notifié au cadre par sa hiérarchie dans un délai de quinze jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf accord dérogatoire des parties.

En tout état de cause, les jours de repos non pris au cours de la période de référence de 12 mois définie à l’article 3.2.2 ne pourront pas être reportés au cours de la période de référence de l’année N+1.

c) Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

En cas d'année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail...), le plafond de jours travaillés sera réduit prorata temporis.

Les absences, autres que celles occasionnées par la prise des congés payés ou des jours de repos, d’une durée égale ou supérieure à une demi-journée se déduiront du forfait annuel de 430 demi-journées.

3.2.4 Congés payés

Les cadres bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés.

L’ensemble des cadres de l’entreprise (niveau VII A et au-delà) ayant au 1er juin plus d’un an de présence comme cadre dans l’entreprise bénéficient de deux jours de congés payés supplémentaires au titre de leurs prérogatives liées à l’encadrement.

Les jours de congés payés des cadres font l’objet d’un décompte sur la base de 5 jours ouvrés.

Article 4 – Suivi de l’accord

Chaque année, la Société présentera aux salariés un bilan des conditions d’application du présent accord portant notamment sur la durée effective du travail.

Article 5 – Dispositions diverses

5.1. Entrée en vigueur

Le présent accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail entrera en vigueur le1er janvier 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Il est signé dans les conditions de majorité prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail.

5.2. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

5.3. Révision

La mise en œuvre de la procédure de révision de l’accord devra faire l’objet d’une demande de l'une des parties, à condition que celle-ci soit formulée par écrit et par lettre recommandée avec avis de réception et dûment motivée. Dans une telle hypothèse, les parties se réuniront dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le code du travail.

Si la demande de révision est à l’initiative des salariés, elle devra être notifiée par écrit à l’employeur, collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

5.4. Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l'article L.2232-22 du Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Les parties rappellent que l'accord constitue un tout indivisible et qu'en conséquence il ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle.

5.5. Dépôt

En application du décret 2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif et le procès-verbal de résultat du référendum sur la plateforme nationale télé-accord.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Bordeaux en 4exemplaires, le 30 janvier 2023

Pour CAMUS FRANCE DISTRIBUTION SAS

Pour les salariés

(Cf. procès-verbal de la consultation – annexe 1)

ANNEXE 1 – PROCES VERBAL DE CONSULTATION DE L’ENSEMBLE DES SALARIES PORTANT SUR LE PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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