Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523060232
Date de signature : 2023-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES EPL DES SABLES D'OLONNE
Etablissement : 91933092800012

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE

ENTRE

Le présent accord est mis en place au sein de l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES EPL DES SABLES D’OLONNE dont le siège social est situé au 1 Promenade Wilson aux SABLES D’OLONNE (85100) immatriculée sous le numéro SIRET 919 330 928 00012 et représentée aux présentes par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Président ;

D’une part,

ET

Le personnel de l’association, inscrit au registre du personnel à la date du présent accord et ayant ratifié le projet d’accord à la majorité des 2/3,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la création, en janvier 2023, du Groupement d’Employeurs des E.P.L. des Sables d’Olonne, la direction souhaite mettre en place une organisation du temps de travail attractive et cohérente pour les salariés vis-à-vis d’un marché de l’emploi en tension.

Ainsi, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le Groupement, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de prendre en considération les discussions engagées avec les salariés, et ainsi de soumettre à son personnel un projet d’accord, destiné à mettre en place des règles d’organisation du temps de travail commune aux salariés du groupement ne relevant de la catégorie des non-cadres.

Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Le présent accord se substitue également à toute pratique, usage, accord atypique antérieur portant sur le même objet et déroge aux dispositions conventionnelles de la convention collective applicable dans le groupement et portant sur le même objet.

Ceci étant exposé, il a en conséquence été convenu et arrêté les modalités du présent accord d’entreprise.

Titre 1 – Cadre juridique et mise en œuvre de l’accord

Article 1 – Objet et entrée en vigueur

Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise pour les catégories de personnel visées à l’article 2.

Il a vocation à annuler et à remplacer les dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur, ou ayant pu exister, et plus globalement l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein du groupement en matière de durée, d’organisation et d’aménagement du temps de travail, ou de tout autre texte ou directive interne mentionné de façon individuelle ou collective.

Il entre en vigueur à compter du 1er novembre 2023 au plus tôt, sous réserve du bon accomplissement des formalités de consultation du personnel, de publicité et de dépôt à cette date. En tout état de cause, il entrera en application au plus tard au lendemain de l’accomplissement complet desdites formalités.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Catégories de personnel concernées

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du groupement relevant de la (des) catégorie(s) suivante(s) :

  • Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM);

  • Engagés par un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI);

  • Engagés en temps plein, soit pour une durée contractuelle de travail d’au minimum 35 heures par semaine, correspondant à la durée légale du travail ;

Sont exclus de l’application du présent accord :

- les salariés à temps partiel, dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures par semaine, cette catégorie relevant alors des dispositions conventionnelles applicables ;

- les cadres autonomes de l’entreprise dont le temps de travail est régi par les dispositions de l’accord d’entreprise en date signé le 13/01/2023, instituant la mise en place de forfaits annuels en jours ;

- les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. Cette catégorie de salariés ne relevant pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et n’étant pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.

En complément, il est précisé qu’en cas de mise à disposition totale ou partielle d’un salarié du groupement au profit d’une entreprise adhérente, le salarié du groupement conserve le bénéfice des dispositions du présent accord durant la période de mise à disposition, et ce, sauf accord contraire conclu entre le salarié et l’employeur par convention expresse.

Titre 2 – Dispositions communes à l’ensemble des bénéficiaires

Article 3 – Journée de solidarité

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.

Elle a mis en place une journée dite « de solidarité » qui prend la forme d’une journée de travail supplémentaire sur l’année, cette journée ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire pour les salariés bénéficiant de la mensualisation de leur salaire.

Le présent accord rappelle les dispositions prévues par la note de la direction en date du 5 septembre 2023, qui prévoient que la journée de solidarité est fixée, chaque année, au Lundi de pentecôte.

Cette journée sera chômée par le personnel de l’entreprise, et à ce titre, les salariés visés par le présent accord devront poser un Jour de congé payé ou un Jour de RTT s’ils en disposent.

Article 4 – Récupération des heures chômées au titre des ponts

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-50 du Code du travail, il est rappelé que les heures perdues à la suite du chômage, décidé par l’employeur, ou le responsable hiérarchique, d’un ou de deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire feront l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, le salarié disposera du choix suivant, pris en accord avec le responsable hiérarchique :

  • Choix n°1 : Les heures chômées sont récupérées par le travail d’heures supplémentaires effectuées par avance et en sus de l’horaire normal au cours d’une ou plusieurs semaines déterminées ;

  • Choix n°2 : Les heures chômées sont récupérées par la pose d’une journée de congé payé ou d’un Jour de RTT, le cas échéant.

Article 5 – Mesures en faveur de l’équilibre activité professionnelle / vie personnelle

  • Congés pour évènements familiaux

Les collaborateurs bénéficient en principe des congés pour évènements familiaux prévus par les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Syntec-brochure J.O. 3018). 

Afin de répondre aux souhaits d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs, la direction du groupement d’employeurs souhaite améliorer la durée des congés pour évènements familiaux accordés au personnel.

Aussi, le groupement d’employeurs accorde au personnel des jours de congés supplémentaires en cas de survenance des événements indiqués ci-après :

Congés pour évènements familiaux des Employés, Techniciens, Agents de Maitrise (ETAM)
Nature de l’évènement Dispositions de la CCN SYNTEC Nombre de jour(s) supplémentaire(s) accordé
Mariage ou PACS du salarié 4 jours ouvrés + 1 jour ouvré
Mariage d’un enfant 1 jour ouvré + 1 jour ouvré
Naissance / adoption 3 jours ouvrés -
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours ouvré + 1 jour ouvré

Décès d’un enfant :

o lorsque l’enfant est âgé de plus de 25 ans :

o lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans :

o quel que soit l’âge de l’enfant décédé si celui-ci était lui-même parent :

Décès d’une personne à charge effective et permanente du salarié âgée de moins de 25 ans :

5 jours ouvrés,

7 jours ouvrés,

7 jours ouvrés

7 jours ouvrés

-
Congé de deuil d’un enfant, ou toute personne âgée de moins de 25 ans, à charge effective et permanente du salarié

8 jours fractionnables

-
Décès du conjoint / partenaire PACS / concubin 3 jours ouvrés + 2 jours ouvrés
Décès d’un enfant du conjoint 2 jours ouvrés -
Décès du père, de la mère 3 jours ouvrés + 2 jours ouvrés
Décès du beau-père, belle mère 3 jours ouvrés -
Décès d’un frère, sœur 3 jours ouvrés -
Décès des autres ascendants (grands -parents, …) 2 jours ouvrés -
Maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans 3 jours ouvrés non- rémunérés -
Maladie ou accident d’un enfant de moins d’1 an, ou de moins de 16 ans lorsque le salarié a déjà la charge effective et permanente de 3 enfants 5 jours non-rémunérés -

Ces dispositions seront applicables sous réserve qu’elles demeureront plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Article 6 – Durée collective du travail

En vertu du présent accord, la durée collective du temps de travail des bénéficiaires est fixée à 39 heures de travail effectif par semaine.

Elle s’organise, au choix du salarié, selon l’une des deux modalités suivantes :

  • Option n°1 : 39 heures effectives de travail par semaine, payées 39 heures, sans acquisition de jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;

  • Option n°2 : 39 heures effectives de travail par semaine, payées 37 heures, permettant l’acquisition de 1,083 Jours de réduction du temps de travail par mois (JRTT) ;

    Détermination du nombre jours de RTT :

    2 heures supplémentaires effectives par semaine x 44,4 semaines effectives [52 semaines civiles -
    5 semaines de CP - 2,6 semaines de JRTT) *1.10% = 97,68 heures / 7,8 heure journalière en moyenne = 12,52 arrondi au chiffre entier supérieur, soit 13 JRTT.

Les parties conviennent que ce nombre de jours de RTT est identique chaque année, et s’acquiert progressivement au rythme de 1,083 JRTT par mois en fonction du travail effectivement accompli ou des périodes qui y seraient assimilées en vertu de la loi ou des dispositions conventionnelles.

La prise des jours de RTT s’effectuera par demi-journée ou journée entière.

Les jours de RTT devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition. Au 31 janvier N+1 au plus tard, le compteur de JRTT acquis sur N devra avoir été intégralement pris, sans possibilité de report au -delà sur l’année suivante.

Tout cas particulier devra faire l’objet d’une validation expresse de la direction.

Article 7 – Option du collaborateur en faveur des JRTT

Chaque collaborateur dispose lors de son entrée dans l’entreprise du choix entre les deux modalités de rémunération du temps de travail proposées.

L’option est en principe définitive et formalisée par écrit entre le salarié et l’employeur, soit dans le contrat de travail initial, par un avenant modificatif ou tout autre document interne.

Par exception, l’option du salarié peut être révisée sur demande motivée de sa part et formulée au moins 3 mois à l’avance.

Le changement d’option ne peut intervenir qu’une fois par année civile.

Article 8 – Horaire collectif de travail

Conformément aux dispositions légales, les horaires collectifs de travail du personnel font l’objet d’un affichage ou d’une information au personnel par tout moyen (intranet, etc…).

A titre d’information, et au jour des présentes, il est rappelé que les horaires de travail du personnel sont les suivants :

L’horaire hebdomadaire de travail est de 39 heures effectives par semaine réparties du lundi au vendredi, comme suit :

Horaire collectif

MATIN APRES-MIDI
8 h 00 8 h 30 8 h 30 12 h 00 12 h 00 12 h 30 13 h 30 14 h 00 14 h 00 17 h 30 17 h 30 18 h 00
Lundi  
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi 14 h 00 16 h 30 16 h 30 17 h 00
  Plage mobile
  Plage obligatoire

Article 9 – Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, et pour permettre la fixation de l’horaire collectif du temps de travail défini à l’article 8 précité, il est décidé que le contingent d’heures supplémentaires autorisé dans l’entreprise est fixé à 260 heures par an.

Cette disposition est prise en conformité des dispositions de l’article D.3121-24 du Code du travail.

Elle permet ainsi de faire effectuer jusqu’à 260 heures supplémentaires par an et par salarié, y inclus les heures supplémentaires allant de la 36ème à la 39 heure comprises dans l’horaire collectif.

Article 10 – Heures supplémentaires exceptionnelles en sus de l’horaire collectif

Les collaborateurs ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires, qu’à la demande de leur responsable.

En dehors du cadre de l’horaire collectif défini précédemment, la présence des collaborateurs pourra être demandée par la hiérarchie dans des cas de nécessité de service (dossiers urgents, projets exceptionnels, surcroit temporaire de travail, absence d’un collaborateur de l’équipe, etc…).

Est considérée comme une heure supplémentaire exceptionnelle toute heure effectuée au-delà de la durée collective de 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif sur la semaine, et ayant été demandée sur ordre de la direction.

Article 11 – Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires exceptionnelles effectuées au-delà de l’horaire normal de travail fixé à 39 heures par semaine donneront lieu à l’application du repos compensateur de remplacement.

Ce repos interviendra en lieu et place de leur paiement, sans préjudice du bénéfice des majorations règlementaires qui demeuront applicables.

Titre 3– Dispositions finales

Article 12 – Information et modalités de consultation des collaborateurs

Le présent accord fera l'objet d'une diffusion au sein de l’entreprise, notamment par le biais d’une réunion dédiée. Cette réunion aura pour objectif de présenter les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail au sein du groupement. Elle intégrera un temps dédié aux questions / réponses afin d’apporter un éclairage en direct aux questions des collaborateurs.

Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, le présent accord est soumis à la ratification par référendum du personnel du groupement, et sera réputé adopté s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette consultation est organisée après un délai minimum de 15 jours suivant la transmission du projet d’accord et de la note précisant les modalités d’organisation de la consultation à chaque salarié.

Article 13 – Suivi et révision

Les Parties conviennent de se réunir à la demande d’au moins 1/3 des salariés ou de la Direction afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et doit être motivée.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 14 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé numériquement sur support électronique, à la DREETS via la plateforme Télé@ccords :
(https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), par la Direction.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- Version intégrale du texte, signée par les Parties,

- Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, le cas échéant,

- Bordereau de dépôt,

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.

Le présent accord et le P-V des résultats du référendum seront disponibles à la consultation sur simple demande auprès de la direction.

Les formalités de dépôt et publicité seront réalisées à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Fait aux SABLES D’OLONNE,

Le 10 octobre 2023.

Les membres du personnel, consulté par référendum dont le PV est annexé à la présente.

Le Président, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



Annexe

LISTE D’EMARGEMENT FORMALISANT L’APPROBATION DU PERSONNEL

La Direction a proposé la mise en place de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail, par ratification par les salariés, conformément au dispositif des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, chaque salarié, dont l’accord est sollicité dans le cadre du présent référendum, a reçu en date du 10 octobre 2023, le projet d’accord d’entreprise relatif à la durée du travail des salariés non-cadres du groupement d’employeurs des EPL des Sables d’Olonne.

Chaque salarié, après en avoir fait la lecture, a été invité à donner son avis par consultation référendaire. Ainsi, chaque salarié doit répondre à la question suivante en portant la mention « OUI » s’il approuve les termes de l’accord, ou « NON » dans le cas contraire.

« Etes -vous d’accord avec les dispositions du projet d‘accord d’entreprise organisant le temps de travail du personnel relevant de la catégorie des non-cadres (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise) ? »

NOM PRENOM

Porter la mention :

« OUI » ou « NON »

SIGNATURE
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX

Résultat du vote : ……. Nombre de votes « OUI »

……. Nombre de votes « NON »

L’accord est ratifié à la majorité des 2/3 : OUI NON

(Cocher la case correspondante au résultat du vote)

Fait le 25 Octobre 2023.

Le Président,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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