Accord d'entreprise "CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE APPLACABLE AUX SALARIES DE LA SOCIETE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017367
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MENCO SAISON
Etablissement : 92258730800011
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28
Convention collective d’entreprise applicable aux salariés de la société MENCO SAISON
Entre les soussignés :
La société MENCO SAISON
SAS Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro de SIREN 922 587 308
Ayant son siège social 10 RUE GALILEE 44340 BOUGUENAIS
Représentée par ……………….. agissant en qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Les salariés de la société MENCO SAISON à la majorité au moins des deux tiers
PREAMBULE
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.
Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
L’article L. 3151-1 du Code du travail prévoit que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la Société aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.
TITRE 1 – SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT
Article 1er - Champ d’application
Le présent titre à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.
Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :
1° Sociétés d'assistance ;
2° Casinos ;
3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;
5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;
6° Hôtellerie de plein air ;
7° Hôtels, cafés, restaurants ;
8° Centres de plongée ;
9° Jardineries et graineteries ;
10° Personnels des ports de plaisance ;
11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;
12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;
13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;
14° Thermalisme ;
15° Tourisme social et familial ;
16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration,
5°les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant
Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la Société pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.
TITRE 2 – SUR LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 1er – Champ d’application
Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.
Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire
Instauration d’une période d’essai propre à l’ETT [décompte de manière calendaire]
La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :
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TITRE 3 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) POUR LES SALARIES INTERIMAIRES DE LA SOCIETE
Article 1 – Principes généraux et champ d’application
Le présent titre a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de la Société.
Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.
Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de la Société. Peut ainsi ouvrir un compte épargne temps, sans condition d'ancienneté, tout salarié temporaire de la Société.
Article 2 – Les règles d’alimentation du CET
2.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire
Alimentation en temps
Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :
des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L 3122-2 du Code du travail ;
des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice ;
des jours de congés pour événements familiaux ;
des jours de congés conventionnels ;
des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos.
Alimentation en argent
Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :
des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;
Les majorations accompagnant les heures de nuit, les heures réalisées le dimanche et un jour férié ;
les primes et indemnités quelle que soit leur nature ;
l’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ;
l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L.1251-19 du code du travail ;
la rémunération afférente aux jours fériés chômés ;
la rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail ;
l’indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission.
Fait à BOUGUENAIS, le 28/02/2023, Pour la société MENCO SAISON …………………… ………………… Pièces jointes : Liste d’émargement & Procès-verbal de résultat de la consultation |
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