Accord d'entreprise "ATELIER HAR-USINE" chez IMERYS TALC LUZENAC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS TALC LUZENAC FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00919000228
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS TALC LUZENAC FRANCE
Etablissement : 93558019100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord sur astreinte électrique (2018-01-23) Accord ASTREINTES Usine et Téléphérique (2019-07-30) AVENANT A L'ACCORD CONCERNANT LES POLVALENTS CONDITIONNEMENT (2021-02-10) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE MAXIMALE MOYENNE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL (2021-04-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25

Entre les soussignés,

La société IMERYS TALC LUZENAC France représentée par en sa qualité de Directeur de site,

d'une part,

et,

La délégation syndicale CGT représentée par

La délégation syndicale FO représentée par

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord vise à définir les conditions de travail et de rémunération de la ligne de production de l’atelier HAR en activité continue, 7 jours sur 7 et en situation de baisse d’activité, l’atelier HAR étant alors organisé en 6 jours sur 7.

Seules sont décrites dans cet accord, les conditions particulières négociées pour l’atelier HAR. Les conditions conventionnelles qui s’appliquent pour un emploi posté en 3*8 dans le secteur Production Usine s’appliquent, sans être décrites dans le présent accord. Les jours de CET accordés au titre des emplois postés en 3*8 dans le cadre de l’accord Mouture s’appliquent aux salariés travaillant dans l’atelier HAR en 5*8.

ARTICLE 1 – CALENDRIER des NEGOCIATIONS

Après discussion, le calendrier des négociations a été prévu comme suit : mardi 11 décembre 2018, jeudi 10 janvier et mardi 15 janvier 2019.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES ELIGIBLES

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la Société IMERYS TALC LUZENAC France.

Article 2.2 – Salariés éligibles

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés travaillant dans l’atelier HAR. Il est convenu que l’atelier ne peut fonctionner qu’avec 6 salariés minimum dédiés à l’activité HAR. Lors du fonctionnement en 7J/7, la Direction s’assure qu’un salarié supplémentaire est formé à l’activité HAR afin de pouvoir opérer des remplacements ponctuels.

Article 2.3 – Coefficient d’accueil

Les salariés travaillant dans l’atelier HAR sont positionnés sur la grille de classification conventionnelle sur le libellé d’emploi : Conducteur polyvalent de ligne.

Compte tenu de la technicité que requiert le process HAR, les salariés bénéficient du coefficient 430 points dès leur affectation dans l’atelier.

Article 2.4 – Congés légaux

Les salariés affectés à l’atelier HAR bénéficient de 25 jours de congés légaux (CP).

ARTICLE 3 : FORMATION & POLYVALENCE

Article 3.1 – Polyvalence

Les salariés travaillant dans l’atelier HAR sont également formés à travailler sur les ateliers Big Bag et Granulation, dans lesquels ils peuvent être planifiés.

Quelle que soit l’organisation du temps de travail en 6J/7 et 7J/7, une journée peut être planifiée sur un autre atelier que HAR par semaine. Il est convenu que la majorité de l’activité d’un salarié HAR demeure planifiée dans cet atelier.

L’apprentissage sur les trois ateliers fera l’objet d’un plan de progression formalisé et partagé avec le salarié. A l’issue de la formation, les compétences acquises seront évaluées et validées par le responsable hiérarchique. La Direction s’assure que les journées de formation sont planifiées et réalisées pour partie en binôme. A partir du moment où leurs compétences sont validées par le responsable hiérarchique, les salariés peuvent intervenir en autonomie sur les ateliers concernés.

En fonctionnement en 6 jours/7, le 6ème opérateur sera mis prioritairement à contribution pour libérer les autres opérateurs sur des formations de polyvalence sur les ateliers Big Bag et Granulation.

Selon les conditions conventionnelles, lorsqu’ils seront planifiés sur d’autres ateliers que le HAR, les salariés percevront la prime de polyvalence conventionnelle.

Article 3.2 – Maintenance 1er niveau

Les salariés travaillant dans l’atelier HAR sont formés et interviennent en maintenance 1er niveau sur les équipements comprenant :

  • L'inspection visuelle est une forme de maintenance préventive. Elle est réalisée de façon systématique selon un calendrier quotidien, hebdomadaire ou mensuel et permet de détecter des anomalies. L'objectif est de supprimer ces anomalies avant qu'elles ne s'aggravent et provoquent des pannes. La lubrification et le graissage sont également réalisés de façon systématique selon un calendrier, un temps de marche ou un nombre d'unités produites. Le contrôle périodique qui consiste à vérifier des réglages doit faire l'objet de relevés et d'enregistrements. Les modèles d’inspection visuelle sont disponibles à l’adresse ci-jointe : P:\Production\Usine\Communication Maintenance-Production\HAR\checklists - Formulaires

  • La maintenance 1er niveau intégre les réglages simples prévus par le constructeur au moyen d'éléments accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l'équipement, ou échanges d'éléments consommables accessibles en toute sécurité, tels que voyants ou certains fusibles, etc.

  • Dépannages par échange standard des éléments prévus à cet effet et opérations mineures de maintenance préventive, telles que graissage ou contrôle de bon fonctionnement. Les opérations de plus grande ampleur (remplacement de moteur, électrovanne, maintenance broyeurs, acheminement des plateaux jusqu’au filtre presse…) ne seront pas réalisées par les opérateurs HAR. Ils participeront en support aux opérations avec leurs responsables hiérarchiques et/ou l'équipe maintenance.

Les responsables hiérarchiques mettront à disposition les gammes opératoires qui serviront à la formation des salariés.

ARTICLE 4 : DISPOSITION RELATIVE A LA RELEVE DE POSTE

Article 4.1 – Octroi d’un jour de congé supplémentaire pour la relève de poste

En dédommagement du temps passé pour la relève de poste (estimée à 15 minutes entre chaque poste), la Direction accorde un jour de congé supplémentaire annuel aux salariés affectés à l’atelier HAR.

ARTICLE 5 : MODALITES D’APPLICATION de l’organisation DU TRAVAIL

Article 5.1 – Organisation du temps de travail en 7J/7

Le travail dans l’atelier HAR est organisé en 7J/7, compte-tenu des besoins de production.

Cette organisation du travail permet de répondre au mieux aux besoins des clients tout en respectant la législation en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Dans un souci de diminuer au maximum la pénibilité associée à une organisation de travail postée sur une ligne de production en continu, une rotation dite en 5*8 est mise en place. Les salariés disposeront de 4 jours de repos successifs. Pour le salarié remplaçant, il y a obligation de maintenir un repos hebdomadaire légal.

Pendant la période durant laquelle l’activité est organisée en 7 jours/7, les heures réalisées au-delà de la planification journalière sont considérées comme des heures supplémentaires et réglées comme telles toutes les 6 semaines.

La rotation en 7 jours/7 peut intégrer un fonctionnement avec polyvalence selon l’activité de l’atelier HAR : dans ce cadre les salariés conservent leur rémunération correspondant au fonctionnement en 7J/7.

Article 5.2 – Rémunération du travail dimanche ou jours fériés

L’organisation du temps de travail sur 7 jours/7 implique une planification du travail les dimanches et jours fériés. Le temps de travail les dimanches ou jours fériés est rémunéré à 200%, autrement dit, une heure de travail effectif donne lieu à deux heures rémunérées.

Article 5.3 – En situation de baisse d’activité, passage de l’organisation du temps de travail de 7J/7 vers 6J/7

En situation de baisse d’activité de l’atelier HAR, le travail est organisé en 6 jours/7, intégrant ou non un ou plusieurs jours de polyvalence sur les ateliers Big Bag et Granulation. Autrement dit le travail du dimanche n’est plus intégré dans la planification hebdomadaire.

Afin d’amortir la baisse de rémunération consécutive à ce changement d’organisation du temps de travail en 6 jours/7, il est convenu entre les parties des dispositions suivantes :

  • A la date effective (J) où les Instances représentatives du personnel sont informées officiellement de la réduction de l’activité de l’atelier HAR et de ses conséquences sur l’organisation du temps de travail évoluant de 7 jours/7 vers 6 jours/7, court le délai de prévenance vis-à-vis des salariés et les conséquences qui suivent ;

  • J+1 mois : délai de prévenance sans impact sur la rémunération des salariés ;

  • J+2 mois : le deuxième mois après le démarrage du délai de prévenance, les salariés perçoivent, en plus de leur rémunération brute mensuelle en 6 jours/7, 80% de l’écart entre les rémunérations brutes mensuelles 7 jours/7 et 6 jours/7 (primes et heures supplémentaires incluses) ;

  • J+3 mois : le troisième mois après le démarrage du délai de prévenance, les salariés perçoivent, en plus de leur rémunération brute mensuelle en 6 jours/7, 60% de l’écart entre les rémunérations brutes mensuelles 7 jours/7 et 6 jours/7 (primes et heures supplémentaires incluses) ;

  • La rémunération brute de référence en 7 jours/7 sera la rémunération brute théorique du salarié sur le dernier cycle complet en 7 jours/7.

Le règlement des heures supplémentaires liées au cycle spécifique 6 jours/7 ne reprendra qu’à l’issue de la période de dégressivité compte tenu du maintien partiel du salaire pendant la dégressivité (voir tableau joint).

Article 5.4 – Organisation du temps de travail en 6J/7

Lorsque l’atelier HAR fonctionne en 6 jours/7, un cycle spécifique est planifié.

Il est convenu entre les parties que pendant cette période, les heures planifiées au-delà des 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires et sont réglées comme telles chaque mois.

Article 5.5 – En situation de reprise d’activité, passage de l’organisation du temps de travail de 6 J/7 vers 7J/7

En situation de reprise d’activité de l’atelier HAR, le travail reprend en 7 jours/7. Autrement dit le travail du dimanche est à nouveau intégré dans la planification hebdomadaire.

Afin de permettre aux salariés de s’organiser face à cette nouvelle organisation du temps de travail et dans le souci de répondre à la demande des clients dans les meilleurs délais, il est convenu entre les parties des dispositions suivantes :

  • A la date effective (J) où les Instances représentatives du personnel sont informées officiellement de la reprise de l’activité de l’atelier HAR et de ses conséquences sur l’organisation du temps de travail évoluant de 6 jours/7 vers 7 jours/7, court le délai de prévenance vis-à-vis des salariés et les conséquences qui suivent ;

  • J+1 mois : reprise de l’organisation du temps de travail en 7 jours/7 et des modalités de cette organisation du temps de travail décrites dans les articles 4.3 et 4.4 de cet accord.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents, sauf dispositions contraires précisées dans l’accord.


Article 7 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Ariège.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 – Révision

Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues.

Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

ARTICLE 9 – DÉNONCIATION

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 – Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la Société IMERYS TALC LUZENAC France à la date de sa conclusion.

Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal ou conventionnel en vigueur et/ou de la situation de la Société IMERYS TALC LUZENAC France porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.

Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.

ARTICLE 10 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera ensuite remis à chacun des partenaires sociaux.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les partenaires sociaux s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE unité territoriale de l’Ariège, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.

Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du Conseil de Prud'hommes de Foix.

Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Mention du présent accord collectif figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources humaines.

Le présent accord collectif d’entreprise comporte sept pages.

Fait à Luzenac, le 25 juin 2019.

En autant d’exemplaires que requis par la loi.

Pour IMERYS TALC LUZENAC France

Pour la délégation CGT

Pour la délégation FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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