Accord d'entreprise "Accord ASTREINTES Usine et Téléphérique" chez IMERYS TALC LUZENAC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMERYS TALC LUZENAC FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-07-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T00919000240
Date de signature : 2019-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS TALC LUZENAC FRANCE
Etablissement : 93558019100010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
accord sur astreinte électrique (2018-01-23)
ATELIER HAR-USINE (2019-06-25)
AVENANT A L'ACCORD CONCERNANT LES POLVALENTS CONDITIONNEMENT (2021-02-10)
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE MAXIMALE MOYENNE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL (2021-04-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-30
Entre les soussignées,
La Société IMERYS TALC LUZENAC France représentée par en sa qualité de Directeur de site,
d'une part,
et,
La délégation syndicale CGT représentée par
La délégation syndicale FO représentée par
d'autre part,
PREAMBULE
Les activités de la Société IMERYS Talc Luzenac France nécessitent que le personnel de l’usine et du téléphérique soit mobilisable en dehors des heures de travail afin de faire face aux situations d’urgence qui peuvent se présenter.
Pour y répondre, des astreintes hebdomadaires ont été mises en place pouvant inclure le week-end.
L’objet du présent accord est de définir et de déterminer les conditions d’exécution de cette astreinte hebdomadaire incluant la compensation financière du personnel concerné.
ARTICLE 1 – CALENDRIER des NEGOCIATIONS
Après discussion, le calendrier des négociations a été prévu comme suit : jeudi 28 février,
mardi 26 mars, mardi 18 juin et mardi 16 juillet 2019.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES ELIGIBLES
Article 2.1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à la Société IMERYS TALC LUZENAC France.
Article 2.2 – Salariés éligibles
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés formés et positionnés dans un planning d’astreinte de façon régulière pour les services Maintenance Usine et Carrière (maintenance électrique, mécanique et téléphérique).
Le fonctionnement du planning d’astreinte comprend au moins 8 salariés pour les services Maintenance usine (8 électriciens et 8 mécaniciens) et au moins 6 salariés pour le service Maintenance téléphérique. Dans le cas d’absence d’au moins un salarié dans ces services, le tour d’astreinte sera réalisé au volontariat.
D’un commun accord entre les parties, le planning d’astreinte peut toutefois comprendre de façon temporaire un effectif minimum de 7 salariés pour la Maintenance usine (7 électriciens et 7 mécaniciens), et 5 salariés pour la Maintenance téléphérique.
Certains autres services de l’usine (Process, HSE et MPI/Automatisme) peuvent être amenés à être d’astreinte de façon occasionnelle et sur le mode du volontariat : les salariés concernés bénéficieraient, dans ce cas, des conditions de compensation négociées dans le présent accord. Pour les astreintes occasionnelles, le planning d’astreinte est établi à la demande.
Article 2.3 – Coefficient d’accueil
Les salariés éligibles bénéficient du coefficient 445 points dès leur affectation définitive dans les plannings d’astreinte.
En cas de remplacement sur une semaine d’astreinte complète et à la demande de son responsable hiérarchique, le salarié qui n’a pas ce coefficient prend le coefficient 445 sur le mois concerné.
Cette disposition est effective à la signature du présent accord, avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2019.
ARTICLE 3 : definition de l’astreinte
Selon l’article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DES ASTREINTES
4 .1 Plannings des astreintes
D’un commun accord entre les parties, les astreintes électriques sont réalisées sur une semaine du mardi 21 heures au mardi suivant à 5 heures (voir tableau ci-dessous).
4.2 Particularité concernant l’astreinte du service Maintenance électrique
L’astreinte réalisée par le service Maintenance électrique inclut toutes les levées de doutes sur demande de la Société de télésurveillance.
4.3 Particularité concernant l’astreinte du service Maintenance mécanique
Si une astreinte du service Maintenance mécanique est organisée en situation de 7j/7, il est convenu de limiter à 2 astreintes/personne sur une période temporaire (environ : 4 mois) selon la règle de l’UB. Au-delà de cette période, les parties prenantes conviendraient de définir de nouvelles conditions.
ARTICLE 5 : Compensation financiere des periodes d’astreinte
5.1 Règles de calcul de l’Unité de base (UB)
Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte, une indemnité brute est payée au salarié pour chaque astreinte de manière forfaitaire, selon les règles de calcul suivantes :
Nombre d’Unités de Base x 4,50 € brut (valeur unité de base astreinte 2019) = prime d’astreinte
Du lundi au samedi inclus, chaque heure donnant droit à une unité de base. Dimanche ou jours fériés, chaque heure donnant droit à deux unités de base.
La revalorisation de l’Unité de Base est indexée sur le taux des augmentations générales conclues chaque année lors de la négociation annuelle obligatoire.
5.2 Indemnité téléphonique
Afin de faciliter leur intervention et avec leur accord expresse, les salariés éligibles à l’astreinte transmettront leurs coordonnées téléphoniques à la Direction. Cette liste sera mise à jour annuellement par les responsables hiérarchiques de chaque service concerné par l’astreinte. En contrepartie, une indemnité téléphonique uniforme de 12€ par mois sera versée aux salariés éligibles à l’astreinte.
5.3 Modalités spécifiques à l’astreinte électrique
5.3.1 Cas de la semaine « classique » d’astreinte électrique
La formule de la prime d’astreinte est la suivante :
Total du nombre d’heures payées x UB (dans l’exemple : 112 x 4,50€ = 504 €)
5.3.2 Cas de la semaine d’astreinte électrique incluant dimanche et jour férié
Qu’il y ait ou non une personne travaillant au service électrique en journée, les formules sont les suivantes :
Prime d’astreinte en semaine classique : total du nombre d’heures payées x UB (dans l’exemple : 112H x 4,50€ = 504€ (valeur 2019))
Forfait férié (quel que soit le jour de la semaine, même un dimanche) : 2/7ème = 144€ pour l’exemple ((504€/7 jours x 2)).
Semaine d’astreinte avec férié(s) : 504 € (prime d’astreinte semaine classique) + 144 € (prime 2/7ème férié/ quel que soit le jour de la semaine), soit un total de 648€ pour l’exemple.
Si le nombre d’heures de couverture d’astreinte était amené à évoluer, les parties prenantes se réuniraient pour renégocier de nouvelles compensations financières.
5.4 Modalités spécifiques liées à l’astreinte mécanique & téléphérique
5.4.1 Prime de compensation
Les salariés du service Maintenance mécanique usine qui font l’astreinte depuis 2007 percevront en plus, le versement du différentiel avec le montant de l’astreinte qu’ils percevaient en 2007, soit 154,50€ sur le format d’astreinte « semaine hors dimanche ».
Cette disposition est strictement limitée aux salariés du service Maintenance mécanique usine qui faisaient l’astreinte en 2007. Tout nouvel embauché ou transfuge d’un autre service de l’entreprise ne pourra s’en prévaloir, ainsi que les personnes présentes dans le service en 2007 mais qui ne faisaient pas l’astreinte.
5.4.2 Cas de la semaine d’astreinte mécanique incluant un jour férié sur un jour ouvrable (du lundi au samedi inclus)
Les salariés des services Maintenance mécanique et téléphérique bénéficieront de l’indemnité d’astreinte forfaitaire (forfait correspondant à une semaine « classique ») les semaines comprenant un jour férié positionné sur un jour ouvrable (du lundi au samedi inclus).
5.5 Interventions non planifiées (Process, HSE, MPI/Automatisme et accompagnants mécanique usine)
En cas d’intervention exceptionnelle et non planifiée, le salarié des services concernés percevra la prime dite « d’accompagnant », soit 79,87€ (valeur 2019).
ARTICLE 6. PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE
Conformément aux dispositions de l’article 2.2.1 Durée du Travail de la convention collective d’entreprise des non cadres en vigueur, il est rappelé les points suivants :
la durée du travail est définie par un accord sur l’aménagement / réduction collectif du temps de travail dans le cadre de la loi 98 – 461 du 13 juin 1998 ;
les heures travaillées dans le cadre de l’astreinte seront rémunérées dans les conditions des heures supplémentaires exceptionnelles ;
lorsque le salarié d’astreinte reçoit un appel, il doit intervenir, dans tous les cas, dès réception de l’appel. Il lui est attribué les indemnisations suivantes :
si le dépannage se fait à distance (téléphone, ordinateur) : l’intervention est indemnisée au temps passé ;
si le déplacement sur site est nécessaire : un forfait déplacement est prévu (1 heure aller/retour domicile/site d’intervention/domicile) ;
si le déplacement sur site se fait un dimanche ou un jour férié, et pour ces jours exclusivement, il lui sera versé la prime supplémentaire d’intervention du dimanche et jour férié qui s’élève à 50,31€.
dans le cas où le véhicule d’astreinte n’est pas disponible, les déplacements avec véhicules personnels liés aux interventions en période d’astreinte seront remboursés sur la base des indemnités kilométriques en vigueur dans la Société, selon le barème de l’Administration fiscale ;
les risques liés à l’utilisation des véhicules personnels utilisés lors des déplacements liés aux interventions en période d’astreinte seront couverts par la police d’assurance souscrite par la Société à ses frais (numéro tenu à disposition des salariés d’astreinte).
ARTICLE 7. DELAI DE PRISE EN COMPTE DE L’INCIDENT ET DELAI D’INTERVENTION
Le salarié pourra intervenir à distance, à partir de son ordinateur ou dès réception de l’appel.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
ARTICLE 8. SUIVI DE l’ASTREINTE
Les responsables hiérarchiques des salariés d’astreinte assureront le suivi des heures d’astreinte et renseigneront les heures dans l’outil de gestion des temps et de l’activité.
ARTICLE 9. DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DURANT L’ASTREINTE
La durée quotidienne du travail effectif du fait d’une ou plusieurs interventions est de 10 heures maximum.
Article 10 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents, sauf dispositions contraires précisées dans l’accord.
Article 11 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi de l’Ariège.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 – Révision
Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues.
Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera renégocié en situation de changement d’organisation (baisse ou hausse d’activité) qui aurait des impacts sur les plannings d’astreinte et la rémunération des salariés éligibles.
ARTICLE 13 – DÉNONCIATION
Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.
Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 14 – Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la Société IMERYS TALC LUZENAC France à la date de sa conclusion.
Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal ou conventionnel en vigueur et/ou de la situation de la Société IMERYS TALC LUZENAC France porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.
ARTICLE 15 – RÈGLEMENT DES LITIGES
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera ensuite remis à chacun des partenaires sociaux.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les partenaires sociaux s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 16 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE unité territoriale de l’Ariège, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.
Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du Conseil de prud'hommes de Foix.
Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
Mention du présent accord collectif figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources humaines.
Le présent accord collectif d’entreprise comporte sept pages.
Fait à Luzenac, le 30 juillet 2019.
En autant d’exemplaires que requis par la loi.
Pour IMERYS TALC LUZENAC France
Pour la délégation CGT
Pour la délégation CGT-FO
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