Accord d'entreprise "accord du 8 décembre 2021 adaptant les dispositions en matières de durée et d’organisation du temps de travail (hors forfait jours) de la SAS MINOTERIE MERCIER - CAPLA" chez MINOTERIE MERCIER-CAPLA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MINOTERIE MERCIER-CAPLA et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00921000668
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : MINOTERIE MERCIER-CAPLA
Etablissement : 93608033200013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
Accord adaptant les dispositions en matières de durée et d’organisation du temps de travail (hors forfait jours) de la société
MMC
Entre
La SAS MINOTERIE MERCIER – CAPLA (MMC),
Dont le siège social est situé 8 Rue du Moulin 09700 Saverdun
Immatriculée au RCS de Foix sous le numéro 936 080 332
Représentée par M. agissant en qualité de Directeur Filiale, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part
Et
Le membre titulaire du Comité Social et Economique :
M.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
Partie 1 - Cadre juridique de l’Accord 4
Article 1 – Cadre juridique de l’accord 4
Partie 2 – Champ d’Application et Catégories de personnel bénéficiaires 4
Article 2 – Champ d’application et Catégorie de personnel bénéficiaires 4
Partie 3 – Organisation de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire ou mensuel 5
Article 3– Principes d’Organisation de la durée du travail 5
Partie 4 – Dispositifs de répartition de la durée du travail sur une période au maximum annuelle 6
Article 5 – Rappel du principe de l’annualisation du temps de travail et champ d’application 6
Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail sur une période annuelle 7
Article 6.1- Fonctionnement et personnel concerné 7
Article 6.2- Délais de prévenance : 8
Article 7 – Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie 8
Article 8 – Prise en compte des absences et départs et arrivée en cours d’année 8
Article 10 – Organisation du temps de travail sur l’année 10
Article 11 – Détermination du contingent d’heures supplémentaires 11
Article 12 – Décompte du temps de travail – Temps de pause 11
Partie 7- Dispositions sur le travail de nuit 12
Partie 8 –Dispositions finales 12
Article 13 – Durée de l’accord et date d’effet 12
Article 14 – Interprétation de l’Accord 12
Article 22 - Révision – Rendez-vous 13
Article 24 – Publicité et dépôt de l’accord 13
Préambule
Il est rappelé que la SAS MMC organise l’aménagement du temps de travail de ses salariés sur l’année dans le cadre des stipulations de la convention collective de branche qui lui est applicable (CCN : Grains : transformation).
Les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité d’adapter les stipulations de l’accord de Branche aux besoins de fonctionnement de l’entreprise par la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur diverses mesures d’aménagement du temps de travail, dont l’aménagement du temps de travail sur une période au plus égale à l’année, dont les stipulations ont vocation à remplacer les accords collectifs et usages ayant le même objet que le présent accord à compter du 1er janvier 2022.
Etant précisé que des dispositions spécifiques pour le personnel en forfait en jours travaillés sur l’année ont été prévues dans le cadre d’un avenant spécifique signé le 8 décembre 2021.
Le présent accord a pour finalité de développer et d’améliorer les conditions de vie et de travail en agissant notamment sur l’aménagement du temps de travail par une meilleure organisation de celui-ci et une plus grande efficacité du temps passé par chacun des salariés dans la Société. Le présent accord s’inscrit par ailleurs dans la volonté permanente d’améliorer le service rendu aux clients. Il vise à permettre à la SAS MMC d’assurer son fonctionnement et son développement en tenant compte à la fois de sa spécificité, des aspirations du personnel et de l’amélioration constante du niveau de prestation.
Notamment dans la cadre des dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail, il a été arrêté et convenu que le présent accord qui se substitue aux accords d’entreprise usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la SAS MMC.
Partie 1 - Cadre juridique de l’Accord
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent avenant est notamment conclu dans le cadre de :
de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel,
des dispositions de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective),
des articles L.3121-9 et suivants du code du travail (astreinte).
Etant précisé :
Que conformément aux dispositions de l’article 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Que conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du Code du travail, les stipulations des accords d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée de l’accord de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent surs celles ayant le même objet que celles prévues par un accord de branche ou un champ territorial ou professionnel plus large.
Partie 2 – Champ d’Application et Catégories de personnel bénéficiaires
Article 2 – Champ d’application et Catégorie de personnel bénéficiaires
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS MMC sous CDI et CDD d’une durée de plus de 4 semaines y compris les salariés temporaires mis à disposition pour une durée minimale de plus de 4 semaines et ce quel que soit les établissements présents ou à venir à l’exception toutefois des cadres dirigeant le ou les établissements ci-dessus mentionnés ou assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d’un site.
Il est également précisé que des dispositions spécifiques prévues par un avenant en date du 8 décembre 2021 visent le personnel en forfait en jours travaillés sur l’année.
Partie 3 – Organisation de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire ou mensuel
Article 3– Principes d’Organisation de la durée du travail
Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service et des conditions de travail à l’intérieur des équipes et des services, le présent avenant a pour objet de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés en fonction des contraintes spécifiques liées à l’organisation du temps de travail au sein de la SAS MMC.
La SAS MMC veillera à ce que les impératifs liés à aux obligations de sécurité soient strictement respectés et que la charge de travail du salarié soit pris en compte notamment au regard des contraintes liées à son organisation personnelle.
Article 4 – Modalités d’Organisation de la durée du travail dans un cadre journalier ou hebdomadaire
En fonction des services, il peut être prévu une organisation permettant une organisation de l'horaire quotidien sur les jours de la semaine.
Cette répartition de la durée du travail pourra être également utilisée en cas d’annualisation de la durée du travail ou de tout autre mode d’organisation de la durée de travail.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période :
D'une semaine de 6 jours ouvrés,
D'une semaine de 5 jours ouvrés,
D'une semaine de 4 jours et demi ouvrés,
D'une semaine de 4 jours ouvrés,
Ou selon un autre mode d'organisation du travail et notamment en cas de travail le dimanche.
Cette répartition de la durée du travail pourra être également utilisée en cas d’annualisation de la durée du travail ou de tout autre mode d’organisation de la durée de travail.
Il est précisé toutefois, que toute modification collective de l’organisation de la durée du travail fera l’objet d’une information consultation su comité Sociale et Economique.
Partie 4 – Dispositifs de répartition de la durée du travail sur une période au maximum annuelle
Article 5 – Rappel du principe de l’annualisation du temps de travail et champ d’application
Les parties s’accordent à reconnaître que les activités de la SAS MMC sont, dans une large mesure sujette à des fluctuations y compris saisonnière et justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face de manière planifiée à ces variations et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la Société.
Il a donc été décidé de prévoir pour certains services une organisation annuelle de la durée du travail sur 1607 heures par an comprenant la journée de solidarité (soit 35 heures en moyenne), plus simplifiée et tenant compte de ces variations d'activités.
L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (Article L 3121-41 du Code du travail) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de répartir la durée de travail de la Société sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (Article L3141-43 du Code du travail).
En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
La période de référence, qui ne peut excéder un an ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de la réglementation des heures supplémentaires.
L’ensemble des services de la société est concerné ou susceptible d’être concerné par une organisation annuelle du temps de travail.
Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail sur une période annuelle
Article 6.1- Fonctionnement et personnel concerné
Les parties au présent accord sont convenues de la continuation d'une organisation de la durée hebdomadaire du travail variable sur 12 mois, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et ce en application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Cette organisation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Afin de permettre l’entrée en application du présent accord au 1er janvier 2022, de manière dérogatoire au précédent paragraphe, il est prévu une organisation du travail sur 5 mois du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022.
Cette nouvelle modalité d'organisation de la durée de travail peut être appliquée à l'ensemble des personnes visés dans l’article 2 du présent accord et comprenant également les salariés intérimaires et mise à disposition à l'exception des cadres dirigeants, des cadres autonomes et de certains agents de maîtrise en forfait jours.
A la date de signature du présent avenant, les services concernés par ce dispositif d’annualisation sont indicativement :
Production,
Commercial,
Administratif ,
Maintenance etc.
Cette organisation est effectuée dans le cadre d'une durée annuelle de travail de 1607 heures de travail effectif et d’une durée inférieure pour certains salariés dont potentiellement le personnel intérimaires/ CDD.
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs ci-dessus définie.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
Article 6.2- Délais de prévenance :
La durée ou l'horaire de travail pourra être modifié en cas de nécessités d'organisation ou de surcroit d'activité, moyennant un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles (situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les retards ou décalages dans les arrivées et départs de la marchandise, les retards ou décalages dans les arrivées et départs des véhicules de la société, les pannes ou arrêts de chaine, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, Etc.).
Dans ces dernières hypothèses la durée ou l’horaire de travail pourra être modifié en respectant un délai de 1 jour calendaire, sauf accord du salarié. Il sera tenu compte des impératifs personnels dument justifié par le salarié.
Article 7 – Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie
En application de l'article L.3121-45 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’annualisation du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
Article 8 – Prise en compte des absences et départs et arrivée en cours d’année
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.
Lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période d’annualisation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable (1 607 heures) doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable (soit 35 heures). Il faut alors comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année à ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires recalculé (un salarié absent une semaine se verra appliquer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1 607 heures - 35 heures soit 1 572 heures de travail annuelles).
Article 9 – Modalités d’organisation de la durée du travail pour les salaries a temps partiel sur une période au plus égalé a l’année
Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il est précisé que :
La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de présence sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche;
La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
0 heures ;
34 heures et 59 minutes par semaine
La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.
Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans les systèmes d’organisation du temps de travail prévus aux articles 6 du présent accord.
En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les planifications hebdomadaires de travail seront établies et communiquées par période de 4 semaines au moins.
Les plannings individuels de travail, durée et horaire de travail, seront communiqués par le logiciel de gestion du temps ou à défaut remis au salarié en respectant un délai de prévenance de 4 semaines.
La modification des plannings en cours de période se fera dans le cadre du logiciel de gestion du temps ou à défaut par remise au salarié en respectant un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés, sauf accord avec le salarié concerné.
La modification de la répartition de leurs horaires pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité identiques à celles des salariés à temps complet et moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf accord du salarié.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre des périodes prévues aux articles 6 du présent accord.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.
Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.
Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée du travail fixée au contrat.
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
Les partenaires ont décidé de négocier la durée minimale de travail en assurant au salarié à temps partiel des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention ou l'accord de branche étendu en matière de de durée minimale de travail hebdomadaire pour les salariés à temps partiel.
A titre d’information, cette durée est actuellement fixée à 24 heures par semaine.
Le nombre d’interruption d’activités maximum sur une même journée pour un salarié à temps partiel sera de 2 interruptions dont la durée sera limitée à 1 heure et une amplitude journalière maximale de 12 heures.
Les salariés à temps partiels bénéficient du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation
Partie 5 - Heures supplémentaires et repos compensateur équivalent – contingent d’heures supplémentaires
Article 10 – Organisation du temps de travail sur l’année
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées de travail effectif et déjà comptabilisées (et qui auront donnés lieu en tout ou partie à un paiement d'heures supplémentaires au titre du mois où elles ont été effectuées).
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies (y compris leurs majorations) feront prioritairement l'objet d'une récupération en tout ou partie dans le cadre d'un repos compensateur de remplacement, conformément à l'article L.3121-33 du code du travail.
Elles pourront être exceptionnellement rémunérées au choix de la Direction.
Dans tous les cas les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Ce repos compensateur sera programmé par le supérieur hiérarchique en fonction des contraintes de l’entreprise et consultation des salariés concernés et devra être pris dans un délai maximum de 12 mois après le terme de la période d’annualisation au titre de laquelle il a été acquis
Les droits à repos compensateurs ainsi générés sont planifiés avec l’accord du manager.
Cet article n’est pas applicable au personnel intérimaire et aux CDD n’ayant pas accomplis un exercice complet d’annualisation.
Article 11 – Détermination du contingent d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est conventionnellement fixé dans le cadre du présent avenant à 250 heures et ce quel que soit le type d’organisation du temps de travail appliqué.
Article 12 – Décompte du temps de travail – Temps de pause
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail, au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées, signé à la fin de chaque mois pour les salariés qui n’ont pas à disposition d’outil de décompte automatisé du temps de travail.
Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Partie 6 - Dérogation à la Durée maximale journalière – hebdomadaire et au repos quotidien et à l’amplitude quotidienne
Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, il est prévu le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Le repos quotidien peut être réduit jusqu’ à 9 heures en cas de surcroît d’activité (commandes exceptionnelles, périodes festives etc.) en application de l’article D 3131-2 du code du travail. Il sera si possible fait application de cette mesure dans la limite de 4 fois par mois pour le personnel de maintenance et de 10 fois par an pour le reste du personnel, sauf cas d’urgence liés à des impératifs de sécurité et/ou de dysfonctionnement grave de l’outil de production.
Partie 7- Dispositions sur le travail de nuit
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service et notamment en raison :
des contraintes techniques liées à la durée des cycles de fabrication des produits,
des difficultés de production ou de saturation des équipements de travail face aux exigences de la clientèle,
des contraintes de nettoyage et de maintenance des installations et des équipements,
de l’utilisation de matières périssables dont le délai de conservation est très court.
Il a été décidé la continuité de la mise en œuvre de dispositions spécifiques permettant le travail de nuit des services.
Les dispositions applicables en matière de travail de nuit sont celles prévues par la convention collective applicable.
Partie 8 –Dispositions finales
Article 13 – Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée et il entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 14 – Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée des représentants de la Direction et d’au moins deux représentants du personnel ayant signés le présent accord ou des organisations syndicales ayant adhérées à l’accord ultérieurement.
La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 16 - Révision – Rendez-vous
La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.
Dans les 3 ans qui suivent son entrée en application, les parties au présent accord discuteront de l’opportunité de le réviser en tout ou partie.
Article 17 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des autres signataires.
Article 18 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Foix.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Fait en 3 exemplaires à Saverdun,
Le 8 décembre 2021,
Pour la SAS MMC
M.
Directeur Filiale
Le membre titulaire du CSE
M.
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