Accord d'entreprise "Avenant n°2 : Accord collectif incapacité invalidité du personnel non-cadre" chez SOLEA TRANSP. AGGLOMERATION MULHOUSIENNE - SOLEA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOLEA TRANSP. AGGLOMERATION MULHOUSIENNE - SOLEA et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT
Numero : T06822006811
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SOLEA
Etablissement : 94555101800019 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30
AVENANT N°2 : ACCORD COLLECTIF INCAPACITE – INVALIDITE
DU PERSONNEL NON-CADRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SOLEA, dont le siège social est situé 97 rue de la MERTZAU BP 3148,68063 MULHOUSE et représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet :
L’UNSA, représentée par Messieurs, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
FO, représentée par Messieurs, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
La CGT, représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
La CFE-CGC, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE ET OBJET
Les syndicats FO, UNSA et CGT ont demandé la révision de l’accord NAO 2022 signé en novembre 2021.
En conséquence, la Direction de SOLEA a convoqué les parties pour discuter de cette demande de révision le 18 mai 2022. Au cours de cette séance, la Direction de SOLEA a indiqué ne pas vouloir rouvrir des NAO au sens strict du terme. Toutefois, compte tenu du contexte géopolitique, et de ses conséquences sur le personnel, la Direction a proposé de discuter sur la thématique de la protection sociale, chose que les organisations syndicales ont accepté.
Deux nouvelles réunions de négociations ont eu lieu (10 et 20 juin 2022) pour aboutir à une série d’accords (dont celui-ci) fruits d’un dialogue social constructif.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux sont convenus de faire évoluer les cotisations au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » des salariés non-cadres dans les conditions décrites ci-après. Les Parties ont également souhaité prendre en compte les dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Le présent avenant vient modifier l’accord collectif du 15 janvier 2013 ayant institué ce régime.
ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES
L'article 2.1.1 de l’accord collectif du 15 janvier 2013 est modifiée comme suit :
2.1.1. Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique de plein droit dans la société SOLEA à l’ensemble des salariés non-cadres – c’est-à-dire, l’ensemble des salariés ne relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017 – présents à l’effectifs et à venir sans condition d’ancienneté. L’adhésion de tous les salariés non-cadres est obligatoire.
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation sous la forme d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue ou l’indemnisation, la part de cotisations à la charge du salarié dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties seront suspendues.
ARTICLE 2 : COTISATIONS
2.1 : Taux, répartition et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance est composé comme suit :
Répartition | Assiette | Total | Salarié | Entreprise (dont CSE1) |
---|---|---|---|---|
Incapacité – invalidité Dont incapacité |
TA2 / TB3 | 1.25% 0.72% |
0.475% | 0.775% |
Ces dernières feront l’objet d’une retenue mensuelle sur le bulletin de paie.
2.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, la clé de répartition de l’augmentation de la cotisation prédéfinie sera la suivante :
80% pour le salarié
20% pour SOLEA
Cette augmentation de cotisations pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 3 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service à cette date, continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Il est conclu pour la durée de l’accord du 15 janvier 2013 qu’il modifie.
Toutes les dispositions de l’accord initial non modifiées par le présent avenant restent applicables sans modification.
Article 4.2 : Information des salariés
Le présent avenant sera communiqué à tous les salariés par affichage sur le tableau d’affichage réservé à cet effet, ainsi que sur la page RH de l’intranet.
En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis au comité social et économique, et notifié aux organisations syndicales représentatives.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec AR.
Article 4.3 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par l’employeur :
Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse ;
En version électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail selon les formalités réglementaires. A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.
A Mulhouse, le 30 juin 2022
Fait en 9 exemplaires originaux.
Pour la société SOLEA,
Monsieur, pour le Directeur Général, le Directeur des Ressources Humaines,
Pour les syndicats représentatifs :
Délégué Syndical UNSA Délégué Syndical UNSA
Délégué Syndical FO Délégué Syndical FO
Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFE-CGC
Comité Social et Economique (0.05%)↩
« TA » correspond à la fraction du salaire prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale inférieure au plafond de la sécurité sociale↩
« TB » correspond à la fraction du salaire prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale comprise entre une et quatre fois le plafond de la sécurité sociale↩
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