Accord d'entreprise "Accord compte épargne temps 2024-2027" chez SOLEA TRANSP. AGGLOMERATION MULHOUSIENNE - SOLEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLEA TRANSP. AGGLOMERATION MULHOUSIENNE - SOLEA et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT et CFE-CGC le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT et CFE-CGC
Numero : T06823008232
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOLEA
Etablissement : 94555101800019 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (2018-12-21)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28
ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS
2024-2027
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société SOLEA, dont le siège social est situé 97 rue de la MERTZAU BP 3148,68063 MULHOUSE et représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet :
L’UNSA, représentée par, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
FO, représentée par, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
La CGT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
La CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties », il est convenu des dispositions suivantes.
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu de la mise en place d’un dispositif de compte épargne-temps (désigné ci-après CET).
Dans le prolongement des précédents accords, les parties conviennent que le présent accord a pour vocation première de permettre aux salariés de Soléa en conformité avec la bonne organisation globale des activités de Soléa de capitaliser des droits à congés sur un CET. L’accord s’inscrit dans le cadre d’une recherche de la meilleure conciliation entre le temps consacré à l’activité professionnelle, la prise normale des congés payés en conformité avec les obligations légales et réglementaires, le temps réservé à l’activité personnelle et la possibilité d’épargner du temps pour le réserver et financier, en cours ou en fin de carrière des projets personnels.
Néanmoins, le CET peut également permettre au salarié de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Des réunions de négociation se sont tenues au cours du premier semestre 2023 et ont abouti au présent accord. Ce dernier se succédera à l’accord en vigueur qui doit prendre fin au 20 décembre 2023.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet la reprise des jours acquis précédemment, la mise en place du CET en précisant les bénéficiaires, les conditions d’accès, d’alimentation et d’utilisation. Ce dispositif est reconnu comme un dispositif d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets personnels.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Tous les salariés de Soléa justifiant d’une ancienneté d’au moins 1 an dans l’entreprise et ayant un contrat à durée indéterminée, peuvent ouvrir un CET.
ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DU CET
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant les modes d'alimentation du compte conformément aux règles applicables.
Pour les salariés qui avaient déjà placés des jours sur le CET, en application du précédent accord arrivant à échéance au cours de l’année 2023, les droits placés sur leur CET seront maintenus dans leur compteur. Ils devront alors respecter les plafonds d’alimentation tels que prévus dans le présent accord.
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU CET
Article 4.1 : Alimentation en jours de repos
Dans les limites prévues au présent article ainsi qu’à l’article 4.3 ci-après, tout salarié peut décider de porter sur son compte :
L’équivalent de la 5ème semaine de CP (soit 5 jours ouvrés maximum)
Les jours de fractionnements (1 à 2 jours)
Les jours de congés conventionnels au-delà des 5 semaines de congés légaux : jours d’ancienneté (1 à 3 jours selon les cas)
Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs consécutives aux heures de nuit (en jour entier d’une durée de 7h => décimale interdite)
Une fraction des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite d’un maximum possible de 8 jours par an
Le cas échéant, les heures de repos compensateurs de remplacement acquises au titre des heures supplémentaires (en jour entier d’une durée de 7h => décimale interdite)
Le salarié doit effectuer ses versements au CET :
en respectant au minimum la durée hebdomadaire maximale de travail et la prise effective a minima de 4 semaines de congés payés par an ;
en ne plaçant sur le CET que les droits définitivement acquis ;
en respectant un plafond absolu de 25 jours de repos par an.
Il est par ailleurs convenu que les droits reportés du fait de leur affectation, à l’initiative du salarié, ne seront pas pris en compte pour l’appréciation des seuils de déclenchement des heures supplémentaires.
L’alimentation en jours est ouverte aux bénéficiaires sur la période du 1er novembre au 15 décembre de chaque année.
Article 4.2 : Valorisation des jours reportés
Les jours de repos affectés au CET sont pris en compte à 100 % (sans majoration) au moment de leur alimentation.
Article 4.3 : Plafonds d’alimentation
Conformément à l’article 4.1 ci-avant, la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 25 jours par an. Par ailleurs, le CET ne peut contenir plus de 100 (cent) jours au total.
Dès lors que l’un des deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Toutefois, il existe deux exceptions à ces plafonds maximaux :
la période transitoire telle qu’indiquée à l’article 4.4
le dispositif de fins de carrières mentionné à l’article 4.5
Les plafonds de chaque accord ne se cumulent pas, il s’agit donc de plafonds absolus.
Exemple : pour un salarié qui aurait déjà placé en novembre 2023, des jours lui permettant d’atteindre le premier plafond de 25 jours annuels placés sur le CET, il ne pourra se prévaloir de l’entrée en vigueur du présent accord au 21 décembre 2023 pour replacer des jours sur son CET au titre de l’année 2023.
Article 4.4 : Dispositions particulières relatives à l’abaissement du plafond – période transitoire
Les salariés, qui à la date d’entrée en vigueur du présent accord (soit au 21 décembre 2023), auraient déjà atteint ou dépassé le plafond maximal de 100 jours prévu au présent accord, ne pourront plus alimenter leur CET. Toutefois, ils pourront naturellement prendre les jours (article 5.1) ou transférer une partie de l’épargne dans des conditions particulières (article 5.3). Ils pourront toujours bénéficier de la monétisation prévue à l’article 5.2.
A l’expiration du présent accord (soit au 31 décembre 2027), dans l’hypothèse où les salariés seraient toujours concernés par le dépassement du plafond maximal de 100 jours, la Direction procédera immédiatement au paiement des jours dépassant le plafond sur la rémunération de janvier 2028.
Article 4.5 : Dispositions particulières relatives aux fins de carrière
Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, le plafond maximal est porté à 150 (cent cinquante) jours au total.
Pour ces salariés qui à la date d’entrée en vigueur du présent accord (soit au 21 décembre 2023), auraient déjà atteint ou dépassé le plafond maximal de 150 jours prévu au présent accord, ils ne pourront plus alimenter leur CET. Toutefois, ils pourront naturellement prendre les jours (article 5.1) ou transférer une partie de l’épargne dans des conditions particulières (article 5.3). Ils pourront toujours bénéficier de la monétisation prévue à l’article 5.2.
A l’expiration du présent accord (soit au 31 décembre 2027), dans l’hypothèse où les salariés seraient toujours concernés par le dépassement du plafond de 150 jours, la Direction procédera immédiatement au paiement des jours dépassant le plafond sur la rémunération de janvier 2028.
ARTICLE 5 : UTILISATION DU CET
Le présent accord prévoit trois possibilités d’utiliser le CET :
prise des droits CET pour une absence dans les conditions précisées à l’article 5.1
Transformation d’une partie des droits CET en rémunération immédiate
Transfert des droits CET vers Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL) ou le plan d’épargne entreprise (PEE)
Article 5.1 : Prise des jours placés sur le CET
Les jours ou heures capitalisés sur le CET conformément aux règles fixées ci-avant peuvent être utilisés pour l'indemnisation de tout ou partie :
D’un congé de longue durée :
un congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 du code du travail ;
un congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du code du travail ;
un congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 du code du travail.
un congé sans solde
D’un congé pour raisons familiales :
un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 du code du travail ;
de l’augmentation de la durée d’un congé maternité, de paternité ou d’adoption
un congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail ;
un congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-16 du code du travail.
un congé de proche aidant prévu à l’article L.3142-16 du Code du travail.
Dans le cadre d’un passage à temps partiel pour compenser des journées non travaillées dans le cadre de congé parental d’éducation, de maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge, de passage sur un temps partiel choisi
D’un congé formation : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée prévu à l’article L. 6321-2
D’une cessation progressive ou totale d’activité pour les salariés âgés de 55 ans et plus au moment de leur demande
Cette liste est exhaustive.
5.1.1 Modalité de consommation
Le congé pris au titre du CET devra être d’une durée au moins égale à une semaine.
5.1.2 Durée des congés légaux et délai de prévenance
Les congés légaux tels que listés à l’article 5.1 seront pris selon les conditions d’ancienneté, de durée et de procédure définies par la loi.
Dans tous les cas où le code du travail ne fixe pas de délai spécifique, le salarié doit déposer sa demande dans les 3 mois précédent sa date de départ. Ce délai pourra être réduit en accord avec l’employeur dans le cadre d’un congé pour accompagnement des personnes en fin de vie ou d’un congé maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge.
En cas de nécessité de service justifiée, l’employeur peut demander au salarié de choisir une autre date (excepté pour le congé de fin de carrière / cessation progressive ou totale d’activité). En tout état de cause, la réponse doit être transmise à l’intéressé, dans un délai d’un mois suivant la réception de sa demande. Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne ; en aucun cas le CET ne peut être débiteur.
5.1.3 Situation du salarié pendant son congé
Lors de l’utilisation du CET en temps, le contrat de travail est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment obligation de loyauté, de confidentialité etc.).
La période de congé indemnisé est considérée comme temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés ainsi qu’au titre de l’ancienneté.
Maladie pendant le congé
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Mutuelle et prévoyance
Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de remboursement de frais médicaux et du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.
5.1.4 Montant de la rémunération
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire de base en vigueur au moment de la prise effective du congé, dans la limite des droits inscrits au CET.
Cette indemnité est calculée de la façon suivante : « Nombre de jours pris x taux horaire journalier de référence x horaire journalier de référence du bénéficiaire au moment de la prise du congé »
Le taux horaire journalier de référence est déterminé selon le calcul suivant :
« (Salaire mensuel de base brut + ancienneté) / horaire mensuel de référence »
Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles ont la nature de salaire et sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de paie. Elles sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
Article 5.2 : Monétisation des jours placés sur le CET
Le salarié peut choisir de transformer tout ou partie ses droits placés sur le CET en complément de rémunération dit « monétisation » à l’exception des droits correspondants aux jours de congés payés légaux (5ème semaine).
5.2.1 Formulaire
Entre le 1er novembre au 15 décembre de chaque année, le salarié peut formuler une demande de rachat des jours de repos capitalisés sur le CET, dans la limite de douze jours par an. Il s’agit du même formulaire pour l’alimentation du CET.
5.2.2 Montant de la rémunération
Le paiement des jours ainsi monétisés sera effectué sur la paie du mois de janvier de l’année N+1. Ce paiement intervient :
au taux du salaire de base en vigueur au moment du paiement ;
au taux du salaire de base en vigueur au moment du paiement, majoré de 25 % s’agissant exclusivement des jours de RTT.
Les sommes versées correspondant à du salaire, elles seront soumises à cotisations sociales et patronales.
Article 5.3 : Transfert des droits CET vers Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL) ou le plan d’épargne entreprise (PEE)
5.3.1 Préambule :
Il est nécessaire que l’accord instituant le PERCOL et le PEE prévoit la possibilité d’alimentation desdits plans par le versement des droits inscrits sur un CET.
5.3.2 Transfert (20 jours maximum par an) :
Cette demande est possible chaque année au cours du mois de mars dans la limite globale (PEE / PERCOL) de 20 jours maximum par an et par salarié. Elle est faite sur la base d’un formulaire mis à disposition par la Direction des Ressources Humaines.
PERCOL :
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET, dans la limite de 10 jours par an pour alimenter un PERCOL. Toutefois, les salariés éligibles aux articles 4.4 et 4.5, pourront placer au maximum 20 jours dans le PERCOL.
Il sera rappelé que les droits utilisés pour réaliser des versements sur le PERCOL et non issus d’un abondement de l’employeur bénéficient à ce jour, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, de l’exonération :
prévue à l’article L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale. A noter que cette exonération ne vise pas la cotisation accident du travail et maladie professionnelle ; la contribution solidarité autonomie ; la contribution au FNAL ; la CSG et la CRDS à la charge du salarié.
d’impôt sur le revenu prévue à l’article 81,18° - b du Code général des Impôts.
PEE :
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET, dans la limite de 10 jours par an pour alimenter un PEE. Les jours placés dans le PEE suivent le régime social et fiscal en vigueur au moment du placement (à ce jour, les sommes issues d’un CET et alimentant un PEE donnent lieu à cotisations et contributions sociales avant transfert et affectation au plan).
ARTICLE 6 : LIQUIDATION DU CET ET POSSIBILITE DE TRANSFERT
Article 6.1 : Liquidation du CET
Les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les situations suivantes :
en cas de rupture du contrat de travail,
et en cas de décès du salarié.
A l’expiration du présent accord si ce dernier ne venait pas à être renouvelé.
La liquidation des droits sera effectuée sous forme monétaire au taux du salaire selon les modalités prévues à l’article 5.1.4.
Article 6.2 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :
soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation en équivalent monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.1.4
soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du code du travail.
En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture de son compte individuel.
Article 6.3 : Décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent les droits acquis par le salarié à la date de son décès.
ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
En application de l’article L.3154-2 du Code du travail, un dispositif de garantie est mis en place pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plafond maximum garanti par l'AGS (à titre d’information le plafond maximum est de 87 984€ pour 2023).
ARTICLE 8 : INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE
L'Entreprise s'engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place de l’accord, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par voie d’affichage.
Une information est ensuite réalisée à destination du Comité Social et Economique (CSE). Il leur sera remis au moins une fois par an les informations concernant l’évolution du CET et de l’exécution du présent accord.
Chaque salarié sera informé des droits placés sur son CET sur son bulletin de paie.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES
Article 9.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 21 décembre 2023 au 31 décembre 2027.
En l’absence de conclusion d’un nouvel accord à l’échéance du précédent, les compteurs CET seront soldés par l’entreprise et feront l’objet d’une monétisation dans les six mois de l’échéance de l’accord.
Article 9.2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à l’initiative de chacune des parties.
Il en ira notamment ainsi en cas de modification du régime social et/ou fiscal de l’intéressement ayant un impact sur la capacité de la Société à distribuer de l’intéressement.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Article 9.3 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
A Mulhouse, le 28 avril 2023
Fait en 9 exemplaires originaux.
Pour la société SOLEA,
, Directeur Général
Pour les syndicats représentatifs :
Délégué Syndical UNSA Délégué Syndical UNSA
Délégué Syndical FO Délégué Syndical FO
Déléguée Syndicale CGT
Délégué Syndical CFE-CGC
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