Accord d'entreprise "Accord APLD" chez DOLLFUS ET MULLER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOLLFUS ET MULLER et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06821005399
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : DOLLFUS ET MULLER
Etablissement : 94555159600071 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22
Accord APLD
chez Dollfus-Muller
Entre
La société DOLLFUS-MULLER S.A.S. au capital de 1 500 000 € , SIREN 945 551 596 000 71, RCS : B 945 551 596 , code NAF : 13.96 Z, dont le siège social est situé à 63 Rue de Reiningue 68990 HEIMSBRUNN, représentée par son Directeur général
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part,
Et
Titulaire et secrétaire du CSE
Titulaire du CSE
Suppléant
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 - Préambule
Il est rappelé en liminaire que l’entreprise est soumise de par son activité aux dispositions conventionnelles des Industries textiles.
Cette branche des Industries textiles a signé le 24 novembre 2020 un accord sur l’activité partielle de longue durée (APLD) des Industries textiles permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce dispositif pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire actuelle. Cet accord a fait l’objet d’un avis d’extension publié au JO du 16 décembre 2020.
La Direction et les membres du CSE de DOLLFUS-MULLER S.A.S. ont après concertation souhaité mettre en œuvre le dispositif par accord d’entreprise afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif adapté et négocié au sein de l’entreprise, dans le cadre des dispositions conventionnelles précitées.
Il est ainsi rappelé que pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.
Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :
Depuis mars 2020 la société a fait appel à l’activité partielle en l’utilisant avec parcimonie. La mise en place de cette activité partielle personnalisée en accord avec le CSE a permis de maintenir la majorité des emplois alors que la société a connu en 2020 une baisse de son chiffre d’affaire de 42 % par rapport à 2019.
Pour mémoire le chiffre d’affaires de Dollfus-Muller est constitué à parts égales de celui de TEXTAN (pièces détachées pour machines Textile et Tannerie) et de celui de DYNAJET ( textiles grandes largeurs pour l’événementiel). Dollfus-Muller relevant pour sa totalité de la convention du textile, nous n’avons jamais pu être considéré comme un secteur protégé.
En 2019 nous avions réalisé 10.033 K€ de CA avec 4879 K€ pour Textan et 5152 K€ pour Dynajet.
En 2020 avec l’impact de la COVID nous avons réalisé 5839 K€ de CA soit -42 % avec 4026 K€ pour Textan ou -17 % et 1807 K€ pour Dynajet ou -64 %.
Pour 2021 nous comparons à 2019 qui est pris comme une année normale.
A fin mai 2021 par rapport à 2019 nous sommes à 2403 K€ de CA soit -48 % avec 2103 K€ pour Textan ou + 0 % et 300 K€ pour Dynajet ou – 88 %.
L’activité de l’événementiel qui représentait jusqu’en début 2020 50 % de notre CA ou environ 450 K€ par mois est encore complétement atone et ne donne à court ou moyen terme aucun signe de rétablissement.
Si l’activité des ouvriers n’est plus impactée qu’à la marge par l’activité partielle personnalisée, il en est tout autre des fonctions support. En effet à ce jour sur l’ensemble des 36 salariés de l’entreprise nous avons 18 personnes en fonction support. Ces 18 personnes ont donc une capacité théorique de 90 jours travaillés par semaine. Depuis mars nous avons augmenté le temps de travail du personnel des fonctions supports pour coller au plus juste à la charge de travail, et nous utilisons à ce jour en moyenne 27 jours d’activité partielle par semaine.
L’arrêt de l’activité partielle correspondrait donc en théorie à 5.4 emploi plein temps, ou 27 jours divisé par 5 jours semaine
Il est évident qu’avant de recourir à l’activité partielle nous avons demandé à l’ensemble des salariés de vider leurs congés payés. Ainsi à fin mai 2021 le soldes des congés payés pour l’ensemble des salariés est bien de zéro.
Lors de chaque réunion du CSE le compte de résultats sous forme de SIG ainsi qu’un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité est établi.
Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.
Depuis début 2021 nous avons fait 2 demandes d’activité partielle, à chaque fois pour 3 mois, espérant un redémarrage de l’événementiel. Malheureusement les faits ne nous donnent pas raison et nous avons donc épuisé le recours à l’activité partielle dite « standard ».
A ce jour nous avons obtenu un PGE de 1500 K€ qui est placé et nous donne une certaine sécurité quant à l’avenir de l’entreprise. Nous sommes également à jour de tous les paiements fournisseurs.
Par contre avec la baisse de CA de plus de 48 % nous ne savons pas comment occuper l’ensemble des salariés à plein temps ; la charge d’activité ayant drastiquement et proportionnellement baissé par rapport au carnet de commande actuel.
L’absence de certitude, a fortiori dans le contexte de l’évènementiel, ne permet pas d’envisager la situation dans les prochains mois.
C’est pourquoi conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.
Article 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)
Le présent accord concerne l'ensemble des activités Textan et Dynajet de la société Dollfus-Muller et donc l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) de la société Dollfus-Muller (en tout 36 salariés) est susceptible d’être concerné.
Toutefois dans un premier temps seules les fonctions support sont concernées avec :
Direction générale 1 personne
Administratif et financier 2 personnes
Commercial 7 personnes
Logistique 3 personnes
Technique/Méthodes 5 personnes
Pas concernés pour la première demande de 6 mois mais rentrant dans le champ de l’accord
Production 18 personnes
Les parties précisent qu’un licenciement individuel pour motif économique est à ce jour envisagé, ce dont le CSE a été informé, suite à la suppression d’un poste au sein du service administratif et financier.
Sans préjudice de la suite de la procédure en cours et notamment des recherches de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe, les parties, afin de clarifier la mise en œuvre du champ d’application du présent accord, a souhaité exclure à titre conservatoire ce poste au sein du service administratif et financier du champ d’application de l’accord APLD.
Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 01/07/2021.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de Dollfus-Muller.
Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
4.1 Réduction de l'horaire de travail
En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif.
Les parties précisent qu’il sera veillé à ce que la charge de travail soit adaptée et équitable, si possible mensuellement pour les salariés placés en APLD .
La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.
4.2 Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée
Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 73 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de 35 h/par semaine.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
5.1 Engagements en termes d'emploi
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi, exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
Conformément aux disposition de l’accord de branche sur l’activité partielle de longue durée (APLD) du 24 novembre 2020 précité, l’engagement de maintien de l’emploi est défini comme celui d’interdire tout plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et accord de performance collective (APC) dans les établissements au sein desquels l’APLD est mise en œuvre et ce pendant toute la durée d’application du dispositif.
Les parties précisent qu’un licenciement individuel pour motif économique est à ce jour envisagé, ce dont le CSE a été informé, suite à la suppression d’un poste au sein du service administratif et financier.
Sans préjudice de la suite de la procédure en cours et notamment des recherches de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe, les parties, afin de clarifier la portée des engagements en termes d'emploi de l’entreprise, a souhaité exclure à titre conservatoire ce poste au sein du service administratif et financier desdits engagements.
5.2 Engagements en termes de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation et souhaitent privilégier les actions de formation pendant la réduction du temps de travail via les moyens existants au sein des entreprises de la branche, du dispositif FNE-formation, CRI et/ou du compte personnel de formation, avec l’accord du salarié, devant permettre la prise en charge intégrale des formations certifiantes et qualifiantes.
Pour les actions de formation permettant la montée en compétences du salarié en réduction d’activité, sur son métier ou sur un métier existant dans l’entreprise, l’accord souligne que l’indemnisation des heures de formation est de 100 % du salaire horaire brut.
Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :
Présenter à l’ensemble des salariés en activité partielle les parcours éligibles au titre du CRI, notamment les parcours Reconversion, les parcours Certifiant, les parcours compétence spécifique contexte COVID et les parcours anticipation des mutations.
Constituer un groupe de travail formé par la direction administrative et financière, la direction générale, le CSE, qui se réunira tous les trimestres pour étudier les demandes émanant du personnel en activité partielle.
Faire le point sur les réalisations en terme de formation professionnelle, identifier les difficultés de mise en place et trouver si possible des solutions
Être régulièrement en contact avec OPCO2 i afin de saisir toutes les opportunités de formation.
Article 5 ter - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il est demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent accord de mobiliser l’ensemble des jours de congés payés et de jours de repos (JRTT) pendant la mise en œuvre du dispositif.
Les conditions de mobilisation de ces jours sont les suivantes :
Avoir consommé l’ensemble des jours de congés en date du 31 mai de l’année
Article 6 - Information du CSE
Tous les trimestres au minimum, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite au CSE.
Cette information portera sur la réelle utilisation de l’APLD par service.
Article 7 - Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective ICASA (Information CA et Situation Actuelle). Ils pourront en outre s'adresser à la direction générale pour obtenir toute information complémentaire.
Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai raisonnable comme nous le pratiquons depuis mars 2020.
Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il prend effet à compter du 01/07/2021.
Article 9 - Suivi de l'accord - Rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les trimestres durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales
ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 10 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 11 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Article 12 - Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets du Haut-Rhin, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en oeuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.
Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait à HEIMSBRUNN, le 22/06/2021
En 3 exemplaires originaux
Pour la société
Directeur Général
Signature
Pour le CSE
Titulaire Titulaire Suppléante
Signature(s)
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