Accord d'entreprise "Accord sur les thèmes de la négociation collective annuelle 2019" chez WELEDA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WELEDA et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06820003259
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : WELEDA
Etablissement : 94585024600014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur l'aménagement du temps de travail (2017-11-02)
Accord relatif à la mise en oeuvre du vote dématérialisé par internet pour les élections du comité social et économique (2018-02-20)
ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT (2022-12-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
Accord sur les thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2019
Entre :
La société Weleda, dont le siège social est situé 9 rue Eugène Jung à Huningue (68330), représentée par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument mandatée ; Ci-après désigné « l’Entreprise »,
D’une part Et,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par, en qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par, en qualité de déléguée syndicale
Représentant 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives lors du premier tour des dernières élections du comité social et économique.
PREAMBULE:
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 30 octobre 2019, à engager une négociation.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes:
Le 20 novembre 2019
Le 13 décembre 2019
Le 20 décembre 2019
Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur le point suivant :
Article 1 – Ouverture des négociations en vue de conclure un accord portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties conviennent que dans le cadre de la stratégie Andromède la gestion des compétences est un enjeu important pour l’entreprise.
Il a été proposé par Weleda France et accepté par les organisations syndicales en présence d’ouvrir une négociation sur ce thème. La date retenue : 29 janvier 2020
Un courrier sera adressé par Weleda France en vue de cette négociation.
Article 2 – Autres thèmes abordés au cours de la négociation
Les organisations syndicales ont abordé d’autres thèmes au cours de la négociation, pour lesquels aucun accord n’a été conclu :
Propositions de la CFTC :
Appliquer 1% du salaire minimum conventionnel par année d’ancienneté avec les limites des plafonds conventionnels
Augmentation générale des salaires
Propositions de la CFDT :
Renouveler la prime Pouvoir d’Achat pour les salaires inférieurs à 3 fois le SMIC
Majorer le travail du samedi à 25%
Mise en place de groupes de travail sur l'organisation du travail (avec prise en compte de tous les salariés de l'entreprise) avec un cabinet d’experts
Réelle autonomie des itinérants dans le nombre de contacts pour tenir compte des différentes réalités selon les secteurs
Possibilité de changement d’organisation du temps de travail avec avis motivé du responsable du service.
D’un commun accord, les parties reconnaissent que le contexte économique particulier de cette année les amène à prendre leurs responsabilités face aux enjeux auxquels l’entreprise est confrontée en 2020. Elles continueront à travailler ensemble sur tout ce qui contribuera à améliorer les conditions de travail dans les changements à venir.
Article 3 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société WELEDA SA.
Il concerne l’ensemble des salariés présents au 31 décembre 2019 et encore présents dans l’effectif à date d’effet des présentes dispositions.
Article 4 – Notification et délai d’opposition
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L2232-12 du code du travail.
Article 5 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Haut Rhin, à raison d'un exemplaire par lettre recommandée avec avis de réception, et d'un exemplaire par voie électronique, à l’initiative de l’entreprise, et 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prudhommes de Mulhouse.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
L’existence de l’accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication du personnel et sera diffusé sur l’intranet de l »entreprise.
Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent accord est d’application à compter du 1er janvier 2020.
Le 20 décembre 2019
Fait à Huningue en 5 exemplaires originaux
Signature du représentant de l'entreprise
Signatures des représentants des organisations syndicales
CFDT
CFTC
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