Accord d'entreprise "Accord concernant la polyvalence du personnel posté 5x8" chez PEC RHIN - BOREALIS-PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES DU RHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PEC RHIN - BOREALIS-PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES DU RHIN et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T06818000405
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : BOREALIS-PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES
Etablissement : 94675098100015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant à l'accord concernant la polyvalence du personnel posté 5X8 (2018-11-13)
Avenant n°2 à l'accord portant sur l'Astreinte du 7 décembre 2001 (2021-09-23)
Accord concernant l'astreinte et la polyvalence du personnel posté travaillant en 2x8 à la logistique (2022-09-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25
ACCORD
CONCERNANT LA POLYVALENCE DU PERSONNEL POSTE 5X8
Entre les soussignés :
La société BOREALIS Ottmarsheim représentée par …., Président et ………., Responsable Ressources Humaines
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical,
Monsieur …….. pour la CGT
Monsieur …………. pour la CFDT
Monsieur ………. pour la CFE-CGC
Monsieur ………….. pour la CFTC
PREAMBULE
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées afin d’apporter des améliorations aux dispositions actuelles concernant la polyvalence des postés en 5x8.
L’objectif de cet accord est de définir les modalités pour permettre le fonctionnement de la polyvalence au sein des équipes de production du secteur EXA et EXE.
Dans le même temps, cette nouvelle organisation permettra de valoriser les compétences des collaborateurs d’EXA et d’EXE qui connaissent un poste supplémentaire par rapport à ce qui est demandé dans la grille de compétences.
Le présent accord met fin à tout accord, disposition, engagement ou usage existant portant sur le même objet.
Article 1 – Grilles de compétences EXA et EXE
Les grilles ci-dessous, détaillant les différentes compétences demandées pour les postes de production, successivement réactualisée en 2003 et en 2012, resteront applicables dans le cadre de cet accord et selon les nouvelles modalités énoncées aux articles 2 et suivants.
Article 2 – Nouvelles modalités - principe
Les grilles ci-dessus prévoyaient jusqu’à présent l’attribution d’un complément de compétence sous forme de prime mensuelle lorsqu’un poste supplémentaire prévu dans la grille était connu par le salarié.
A compter du 1er juillet 2018, en lieu et place de cette prime, le coefficient du poste (dans le cas où il serait plus élevé) sera attribué au salarié posté après validation sur un terrain supplémentaire, et ce sur la base de la grille de compétence existante. Cette prime sera supprimée pour les salariés qui passeront sur un coefficient supérieur.
L’attribution du coefficient du poste sera effective, même si un poste n’est pas vacant dans l’immédiat.
Article 3 – Conditions d’attribution du coefficient
La validation au poste de travail sera effectuée par le chef de poste et le Formateur Technique (Technical Trainer) selon la grille de validation actuelle.
Les conditions cumulatives ci-dessous devront être respectées par le salarié :
le coefficient du poste sera attribué dans un délai de 3 mois tout en optimisant la tenue du poste pendant cette période (voir art. 5 pour articulation avec la différentielle),
assurer la polyvalence en cas de besoin (dans son équipe ou dans d’autres équipes),
tenir le poste au minimum pendant 30 postes sur un an sur le poste le plus élevé,
participer aux recyclages, contrôles continus des connaissances/compétences.
Dans le cas où le salarié répondra à l’ensemble des critères énumérés ci-dessus, il se verra attribuer le coefficient correspondant au poste et deviendra ainsi Opérateur polyvalent.
Par contre, si les critères ne sont pas remplis ou partiellement, ce dernier ne pourra pas obtenir le coefficient. De même, dans le cas où le salarié aurait déjà obtenu le coefficient d’Opérateur polyvalent, et qu’il ne remplirait plus ou partiellement les critères ci-dessus, il devra avoir un entretien avec le Chef de Poste et le contremaitre afin d’envisager d’éventuelles mesures rectificatives.
Dans le cas où le salarié ne pourrait pas remplir les conditions de tenue des 30 postes par an minimum du fait d’une longue maladie, sa rémunération sera maintenue durant cette période de maladie. A son retour, il devra participer aux recyclages et contrôles continus des connaissances/ compétences.
Par définition, les postes de remplaçants 1 (EXA) et de remplaçants 4 (EXE) ne pourront pas être concernés par cette polyvalence supplémentaire, de même que les Chefs de Poste.
Dans un premier temps, les personnes ayant déjà été validées à un poste supplémentaire et ayant respecté les conditions cumulatives ci-dessus, se verront attribuer le coefficient correspondant dès le 1er juillet 2018.
Article 4 – Les outils de suivi
Un suivi du maintien des acquis est effectué par les chefs de poste, permettant ainsi de réaliser un bilan annuel du nombre de postes tenus effectivement pendant l’année.
Un suivi mensuel permettra rapidement d’effectuer les ajustements nécessaires afin de garantir la continuité des postes polyvalents.
Article 5 – Articulation du dispositif avec la différentielle
Durant la période des 3 mois suivant la validation au poste de polyvalent, le salarié se verra attribuer la différentielle pour le poste visé, dans les conditions actuelles d’attribution.
Article 6 – Conditions de suivi de l’accord
Afin de travailler sur les grilles de compétence existantes et les adapter aux conditions actuelles, un groupe de travail sera constitué prochainement. Il sera composé des 4 délégués syndicaux du site et d’une personne supplémentaire d’EXA et d’EXE, de la Responsable des Ressources Humaines et des deux contremaitres de production. La réunion se tiendra le 6 septembre 2018.
Une nouvelle réunion avec les organisations syndicales sera prévue le 20 septembre 2018 afin de mettre à jour le présent accord, ceci en fonction des avancées réalisées par le groupe de travail.
Article 7- Durée -Dépôt -publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2018.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Article 7 - Révision - Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis. Fait à Ottmarsheim, le 25 juin 2018 en 5 exemplaires originaux
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com