Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement Negociation Annuelle Obligatoire 2023" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01323018648
Date de signature : 2023-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE GREEN SERVICES FRANCE NS
Etablissement : 94918480800028
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-19
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - 2023
ENTRE-LES-SOUSSIGNES :
La SAS ALLIANCE GREEN SERVICES FRANCE NS, 2 route de Bergues 59210 Coudekerque-Branche en son établissement à FOS-SUR-MER (13270), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Managing Partner, n° SIRET 949 184 808 00010, code APE 3821Z, ci-après désignée « la société »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical CGT,
D’autre part,
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée pour la société.
A la demande des organisations syndicales, considérant d’une part que l’ensemble des informations remises par les deux parties sont suffisantes, considérant d’autre part qu’un accord s’est dégagé après les 2 réunions de négociation qui se sont tenues les 04 et 15 mai 2023, les parties ont convenu d’acter par le présent procès-verbal l’accord sur les salaires et de se dispenser de l’organisation d’autres réunions.
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’établissement de FOS-SUR-MER de la SAS ALLIANCE GREEN SERVICES France NS.
Article 2 : Objet
2.1 Salaires effectifs
2.1.1 S’agissant du personnel ETAM et Cadre
Les parties conviennent d’un système de rémunération privilégiant la reconnaissance de la performance individuelle sur le collectif et qu'en conséquence, elles conviennent de ne pas fixer d'augmentation générale pour ces 2 catégories.
2.1.2 S’agissant du personnel Ouvrier
Un accord s'est dégagé avec les parties signataires du présent accord sur des mesures salariales portant sur l'ensemble du personnel ouvrier applicables avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, et régularisé sur les salaires du mois de juin :
L’augmentation des taux horaires : de 5,0 % des taux horaires pour le personnel ouvrier.
Une clause de rencontre en janvier 2024 : les parties conviennent en effet que, dans le cas où l’indice INSEE serait supérieur au taux accordé sur le présent accord, elles se rencontreront en janvier 2024 pour convenir d’une régularisation.
L’indexation de toutes les primes mensuelles existantes sur ce taux cumulé de +5,0 %. Les modalités d’application des primes sont inchangées.
La prime de vacances, d’un montant de 350€ brut (trois cent cinquante euros brut) est maintenue pour une durée de 15 mois suite au redressement judiciaire. Son versement est prévu sur la paie du mois de mai.
2.2 Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail hebdomadaire et l'organisation du temps de travail ne pourront pas être modifiés par rapport aux '12 mois précédents, afin de répondre à l'évolution de la conjoncture et afin de nous adapter aux changements d'organisation de notre client. Ces aménagements ne pourront être mis en place qu'après information consultation des représentants du personnel. La gestion de la journée de solidarité reste inchangée dans l'établissement pour l'année 2023.
2.3 Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Le présent accord vaut procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce, conformément aux termes de l’article L2242-10 du Code du Travail.
L’accord d’entreprise sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes doit être revu si besoin et renouvelé lors de la prochaine réunion du CSE Central, à fixer dans les prochaines semaines.
A ce jour, l’établissement compte 7 femmes affectées à un poste non occupé par des hommes, à savoir :
Assistante aux Ressources Humaines
Assistante de Gestion
Employée de Nettoyage
Responsable QSE
Animatrice QHSE
Finance manager
Opérateur réception ferrailles
Les parties constatent le faible nombre de femmes salariées dans l’entreprise, ceci tenant principalement au secteur d’activité auquel appartient l’entreprise, et conviennent qu’en conséquence, faute de situation identique :
Il ne peut y avoir d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise,
Il ne peut y avoir de mesures à définir et à programmer pour permettre la suppression de ces écarts.
La direction confirme toutefois que :
Tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures tant masculines que féminines, y compris les postes ouvriers ;
Il sera veillé au respect de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes si une situation à venir (embauche, promotion, rémunération…) amenait des personnes de sexe différent à occuper des fonctions similaires.
2.4. Emploi des salariés âgés
La Direction confirme que les salariés de plus de 50 ans bénéficient des mêmes actions de formation et d’évolution professionnelle que le reste du personnel.
Les parties constatent qu’elles ne connaissent pas, à ce jour, de situation nécessitant la prise de disposition visant à réduire une quelconque inégalité sur l’accès, le maintien dans l’emploi et l’accès à la formation professionnelle des salariés âgés.
2.5. Travailleurs handicapés
Il est rappelé que l’entreprise remplit totalement ses obligations au titre de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés.
La direction confirme que tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures de travailleurs handicapés.
2.6. Budget œuvres sociales du CSE Fos-sur-Mer
Afin d’assurer le fonctionnement de l’instance représentative du personnel, il est alloué au CSE de l’Etablissement une subvention supplémentaire de 500 € (Cinq-cents euros) par salarié au titre de l’année en cours, venant en supplément du budget à 0,5% de la masse salariale, avec un versement au 15/06/2023 au plus tard.
2.7. Prime de 13ème mois
Nous déclarons l’introduction d’une créance définitive d’une prime de 13ème mois. A partir de la date du présent Accord NAO, la prime de 13ème mois annule et remplace toute autre prime de fin d’année dont Alliance Green Services France NS pourrait ne pas avoir connaissance.
Un avenant devra être rédigé dans le courant de l’année 2023 sur tous les contrats de travail des salariés.
Un accord d’établissement sera aussi rédigé afin d’y préciser les modalités d’application.
2.8. Prime de Partage de la Valeur
Le versement d’une prime de partage de la valeur de 3 000 € net avant impôt, versée en deux tiers sur les paies du mois de juin et un tiers sur les paies du mois de septembre 2023.
Cette prime, ne saurait être considérée comme ayant un caractère fixe ou permanent, ni comme devant être renouvelée lors des prochains exercices.
Les modalités de mise en place de la prime de partage de la valeur sont définies au de la Décision Unilatérale de l’Employeur.
2.9. Jour pour enfant malade
Le présent accord donne droit à 1 jour d’absence rémunéré par année civile et par famille pour un enfant malade.
Ces jours sont rémunérés à 100% sur la base du salaire brut.
Le présent accord s’applique au salarié ayant un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé, sans limite d’âge, malade, sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du parent aux côtés de l'enfant.
Article 3 : Durée et application de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 4 : Publicité de l’accord
La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait en cinq exemplaires, à Fos-sur-Mer, le 19 mai 2023
Pour la société
xxxxxxxxxxxxx
Managing Partner
Pour l’organisation syndicale CGT
xxxxxxxxxxxxxx
Délégué syndical
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