Accord d'entreprise "Avenant accord "incapacité, invalidité et décès" pour les salariés cadres" chez SOCLA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCLA et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07122003682
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCLA
Etablissement : 95000306100062 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE SOCLA SASU (2019-07-31) ACCORD DE MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-07-31) Accord collectif relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections professionnelles de la société SOCLA (2023-09-14)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

du 14 décembre 2012 instituant des garanties complémentaires « Incapacité, Invalidité et Décès » et des avenants pour les salariés relevant de l’Article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017

Le présent avenant a été conclu entre

La société XXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXX - XXXXXXX XXXXXXX, immatriculée au RCS XXXXXXX, sous le numéro : XXXXXXX, représentée par Madame XXXXX XXXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

- le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXX XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

- le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXX XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Article 1 : Objet

Après information du CSE du 22 novembre 2022, les parties se rencontrent pour modifier par la présente le formalisme du régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » pour les salariés relevant des Art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des salariés cadres (ex- articles 4 et 4 bis et paragraphe 2 de l’article 36 de l’annexe 1 de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), conclu par accord collectif d’entreprise le 14 décembre 2012 ainsi que ses avenants. Le présent avenant est conclu pour la mise en conformité du régime avec les changements de la convention collective de la Métallurgie et la parution de l’Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Ainsi, cet avenant de mise en conformité prendra effet le 1er janvier 2023 et viendra modifier les dispositions dont il fait l’objet, ci-dessous :

Article 2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité ainsi que pour les salariés en période de réserves militaires ou policières.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

S’agissant de la garantie incapacité, l’assiette des cotisations et des prestations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée est égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

S’agissant des garanties décès et invalidité, l’assiette des cotisations et des prestations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, l’assiette des cotisations et des prestations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité ou en période de réserves militaires ou policières) ont la possibilité de solliciter le bénéfice de la seule garantie décès en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité ou en période de réserves militaires ou policières), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’organisme gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3 : Taux, répartition et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Incapacité, Invalidité et Décès » seront réparties par tranche de la façon suivante :

Tranche de salaire Part patronale Part salariale Total
Tranche 1 1,50% 0 1,50%
Tranche 2 1,12% 0,63% 1,75%

Article 4 : Durée, modification, dénonciation

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise du 14 décembre 2012.

Il annule et remplace à compter de cette date tout autre dispositions d’accord ou avenants antérieurs portant sur le même objet. Les autres dispositions restent inchangées.

Article 5 : Dépôt, publicité et communication

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci, et communiqué à l’ensemble des salariés par vie d’affichage sur les supports réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait en 6 exemplaires

A XXXXXXX, le 5 décembre 2022

Pour la société XXXXX,

XXXXX XXXXX, Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

- le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXX XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

- le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXX XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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