Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS NAO 2017" chez G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE

Cet accord signé entre la direction de G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE et le syndicat CFDT et UNSA le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : A00618004728
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : GIE DE PREVOYANCE SOCIALE
Etablissement : 95001299700033

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

Accord collectif D’entreprise relatif aux salaires effectifs (NAO 2017)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GIEPS – GIE de Prévoyance Sociale, numéro de Siret 950 012 997 000 33 dont le siège social est sis 2740 Chemin Saint Bernard – Porte 14 – 06220 VALLAURIS, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après « GIEPS »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de GIEPS représentées par :

  • Pour la délégation CFDT, Madame XXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Pour la délégation UNSA, Monsieur François XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire dans l’entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par le GIEPS à engager une négociation sur les salaires effectifs.

Conformément à l’accord de méthode signé le 24/10/2016, les parties se sont rencontrées aux dates suivantes, afin de négocier le présent accord :

Le 09 novembre 2017

Le 28 novembre 2017

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.

TITRE I

Mesures salariales générales

ARTICLE 1 : Indexation collective des salaires au 01/01/2018

Il a été convenu qu’une indexation collective des salaires sera appliquée, quel que soit le statut du salarié, à compter du 1er janvier 2018, sur les tranches de salaires suivantes :

Sur la tranche de salaire inférieure à 25 000€ bruts -> indexation de 0.9%

Sur la tranche de salaire comprise entre 25 001 et 30 000€ bruts -> indexation de 0.7%

Sur la tranche de salaire entre 31 000 et 35 000€ bruts -> indexation de 0.5%

Sur la tranche de salaire entre 35 001 et 40 000€ bruts -> indexation de 0.3%

Sur la tranche de salaire supérieure à 40 001€ bruts -> pas d’indexation

Il est à noter que les tranches de salaires susvisées s’analysent en salaire brut annuel excluant les primes dites exceptionnelles.

Les éléments entrant dans la détermination du salaire brut annuel sont les suivants:

  • Salaire de base annuelle

  • Prime de vacances

  • Prime 13ème mois

  • Prime d’ancienneté

L’indexation collective sera appliquée après les éventuelles augmentations individuelles.

ARTICLE 2 : Prime de mobilité

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif aux salaires effectifs conclu dans le cadre des NAO 2015, une prime dite de mobilité a été créée à effet du 1er janvier 2016. Le montant de cette prime a été fixé à 1% du salaire annuel de base du collaborateur concerné, avec une limite de 300 € bruts annuels et d’une prime de mobilité tous les 3 ans maximum.

Par avenant à l’accord d’entreprise relatif aux salaires effectifs conclu dans le cadre des NAO 2016, il est expressément convenu qu’en cas d’affectation d’un salarié du GIEPS, candidat volontaire, à l’activité de gestion déléguée de contrats d’assurance prévoyance, pour le compte de tiers, cette prime de mobilité est fixée à 2% du salaire annuel de base du collaborateur concerné, avec une limite de 600€ brut annuels.

Définition de la mobilité :

La mobilité se définit par le besoin de l’entreprise à renforcer en effectif et à long terme un ou plusieurs services opérationnels ou fonctionnels ; cela exclut de fait, les renforts provisoires et/ou les changements d’organisation ou de périmètre de services ou à la modification des textes réglementaires affectant notre activité.

La mobilité interne doit faire l’objet d’une communication interne de la Direction faisant appel à candidature et précisant les minimums requis.

Le candidat à la mobilité interne doit se manifester auprès des Ressources Humaines par l’envoi d’une lettre de motivation et de son CV en mettant copie à son N+1.

Paiement de la prime :

La prime de mobilité est distribuée à la titularisation du collaborateur dans son nouveau service – en cas de non titularisation du collaborateur dans son nouveau poste, la prime de mobilité ne sera pas servie.

Les parties conviennent de maintenir l’application de la prime de mobilité, dans les conditions susvisées, pour l’année civile 2018.

ARTICLE 3 : Prime de qualification

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif aux salaires effectifs conclu dans le cadre des NAO 2015, une prime dite de qualification a été créée, à effet du 1er janvier 2016, Le montant de cette prime a été fixé à 1% du salaire annuel de base du collaborateur concerné, avec une limite de 300 € bruts annuels.

Cette prime est versée au changement de qualification d’un collaborateur, dès lors qu’il évolue vers une qualification supérieure :

  • sans qualification vers qualifié,

  • qualifié vers Expert,

  • expert vers coordinateur technique,

  • coordinateur technique vers coordinateur d’équipe

  • coordinateur d’équipe vers responsable de groupe,

  • responsable de groupe vers responsable de service.

Les parties conviennent de maintenir l‘application de la prime de qualification, dans les conditions susvisées, pour l’année civile 2018.

ARTICLE 4 : Valeur faciale chèque déjeuner

Au sein du GIEPS, le chèque déjeuner a été mis en place au 1er janvier 2012, avec une valeur faciale de 6,00 € pour une répartition de 60% pour la part employeur et de 40% pour la part salarié.

Les parties conviennent que la valeur faciale du chèque déjeuner fixée à 6,50 € depuis le 1er janvier 2016 est portée à 7,00€ sans changement de la répartition employeur/salarié, à compter du 1er janvier 2018.

TITRE II

Dispositions finales

ARTICLE 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à effet au 1er décembre 2017, et prendra fin le 31 décembre 2018, sans formalité ni préavis, sans pouvoir continuer à produire effet comme un accord à durée indéterminée.


ARTICLE 6 : Anonymisation de l’accord

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DIRECCTE en vue de son versement dans la base de données nationales.

ARTICLE 7 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, GIEPS notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse (06) et auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE – NICE (06) en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Les collaborateurs seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera mis à leur disposition auprès des services des ressources humaines du GIEPS.

Fait en 7 exemplaires originaux,

à Vallauris, le 12 décembre 2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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