Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE
Cet accord signé entre la direction de G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE et le syndicat UNSA et CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : A00618004729
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : GIE DE PREVOYANCE SOCIALE
Etablissement : 95001299700033
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'ATTRIBUTION DES BADGES D 'ACCES AUX PLACES DE STATIONNEMENT RESERVEES - LES TEMPLIERS- (2017-11-06)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES (2020-03-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Ci-après « GIEPS »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de GIEPS représentées par :
Pour la délégation CFDT, Madame XXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
Pour la délégation UNSA, Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
PREAMBULE
Le développement et la multiplication des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ont opéré un véritable bouleversement des habitudes et des modes d’organisation du travail.
Aujourd’hui s’il est acquis que le rôle des TIC est déterminant pour l’activité professionnelle quotidienne des collaborateurs, pour l’organisation et le bon fonctionnement des entreprises, elles doivent néanmoins être utilisées à bon escient dans le respect des personnes et de l’équilibre nécessaire entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos. Cet enjeu est particulièrement fort, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, utilisateurs fréquents des outils numériques.
La volonté de la Direction, par le présent accord, est de réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Les parties se sont rencontrées aux dates suivantes, afin de négocier le présent accord :
Le 28 novembre 2017 et le 12 décembre 2017
Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Sensibilisation et formation à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, le GIEPS s’engage à la demande du salarié à :
Sensibiliser, et former si nécessaire, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.
Article 2 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Article 3 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Article 4 : Droit à la deconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement.
En ce sens, s’il revient en priorité à l’encadrement la responsabilité de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, chaque salarié doit avoir conscience de ses propres modalités d’utilisation des outils numériques de façon à éviter les excès.
Il est donc préconisé aux salariés de ne faire usage des outils numériques et, en particulier, de leur messagerie électronique en dehors de leur temps de travail qu’en cas d’urgence. Par urgence, il est entendu un fait qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du salarié sans générer un défaut d’organisation pour l’entreprise.
En conséquence, et en dehors de l’exception d’urgence précitée, le salarié qui, en dehors de son temps de travail, adresserait, prendrait connaissance ou répondrait à des courriel/sms, ou qui appellerait ou répondrait à son téléphone, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’employeur.
Article 5 : Entretien annuel sur l’usage des outils numériques professionnels
Chaque année l’employeur veillera à un moment d’échanges entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de faire un point sur l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées et du temps de déconnexion conformes aux attentes du poste et aux dispositions légales.
Un item sur le droit à la déconnexion sera inséré dans les prochains entretiens annuels d’évaluation.
Article 6 : Entrée en vigueur, durée et application de l’accord
Le présent accord, applicable à l’ensemble des salariés du GIEPS, est conclu pour une durée indéterminée ou de 3 ans et prend effet le jour qui suit les formalités de dépôt auprès des services compétents.
Le GIEPS invitera, au plus tard tous les trois ans, les organisations syndicales représentatives à une réunion en vue d’examiner les résultats du présent accord.
Article 7 : révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par le GIEPS et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours suivant la publication de ces textes afin d’en adapter lesdites dispositions.
Article 8 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse et auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE – NICE (06) en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Une copie de cet accord sera remise à la Délégation Unique du Personnel.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.
Les collaborateurs seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera mis à leur disposition auprès des services des ressources humaines du GIEPS.
Fait le à Biot-Sophia Antipolis.
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