Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez VALEO VISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALEO VISION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, divers points, le système de rémunération, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : A09318008201
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO VISION
Etablissement : 95034433300014 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12

ACCORD

RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ANNEE 2018

Entre la Direction de la Société Valeo Vision dont le siège est situé : 34, rue Saint André, 93012 Bobigny cedex, représentée par XXXXXXXXXXX – Directeur des Ressources Humaines VALEO VISION.

D’une part,

Et les Organisations Syndicales :

CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX

CFDT «  XXXXXXXXXXXXXX

FO «  XXXXXXXXXXXXXX

CFE/CGC «  XXXXXXXXXXXXXX

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des réunions de négociation tenues en vertu des articles L.2242-1 et suivants du code du travail les 1er, 15 février et 1er mars 2018.

Les négociations menées dans ce cadre ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions prévues par l’article L.2242-6 du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société Valeo Vision travaillant dans les établissements de Bobigny, Angers-Ecouflant, Blois, Mazamet et Sens, toutes catégories confondues : Agents, Atam, Ingénieurs et Cadres.

Cet accord général pour la Société Valeo Vision n’inclut pas l’ensemble des éléments spécifiques de rémunération de type : prime d’ancienneté, panier, … ces éléments étant définis au niveau de chaque site, en tenant compte des pratiques actuelles, des conventions collectives applicables et des accords collectifs d’établissements.

Article 2 – Durée effective et aménagement du temps de travail

Les parties signataires conviennent que les négociations concernant la durée du travail et l’aménagement du temps de travail relèvent du ressort des établissements suivant les nécessités propres à chacun d’entre eux.

Un bilan de l’accession au temps partiel à la demande des salariés a été fait à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire (réunion du 1er février 2018). Seront abordées au niveau de chaque établissement les modalités de mise en place de mesures de temps de travail à la demande des salariés.

Article 3 – Egalité professionnelle entre Hommes et Femmes

Dans le cadre de cette Négociation Annuelle Obligatoire, la Direction et les Délégations syndicales ont discuté de l’Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes, sur la base du rapport Egalité Hommes – Femmes 2017 (communiqué aux organisations syndicales lors de la première réunion et analysé en séance).

En outre, elles ont discuté des conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, des conditions de travail et d’emploi, de la situation des travailleurs à temps partiel, et de l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

La Direction a rappelé qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de la Société Valeo Vision, a été conclu le 13 février 2017.

Article 4 – Rémunérations 2018

  • Augmentations générales et individuelles :

Les salaires mensuels de base seront revus aux dates et selon les modalités suivantes :

Les augmentations générales apparaîtront sur les bulletins de paye du mois d’avril 2018.

Les augmentations individuelles apparaîtront au plus tard sur les bulletins de paye du mois d’avril 2018, appliquées à compter du 1er janvier 2018.

  • Mesures complémentaires :

  • Complément de 0,1% pour les salariés de coefficients de 155 à 285 (non cadre) correspondant à l’application d’un talon de 16 € sur l’Augmentation Générale de janvier.

  • Indemnité de départ en retraite

Pour les établissements Valeo Vision non couverts par un accord GPEEC, il est prévu la possibilité pour les salariés qui en font la demande de transformer leur indemnité de départ en retraite en totalité ou à 50%, après accord du service Ressources Humaines et du manager, en congé suivant les dispositions suivantes :

Principe : ce dispositif est mis en place pour les salariés demandant la liquidation de leur retraite avant le 31 décembre 2018, validée par la CNAV ou CARSAT.

Bénéficiaires : Ensemble des salariés Valeo Vision non couverts par un accord GPEEC.

Recueil : La demande de transformation de cette indemnité en départ en retraite en congé, devra être formulée par écrit auprès du service RH, accompagnée de la confirmation reçue de la CARSAT ou CNAV, précisant la date de départ.

Les mesures d’augmentations générales et individuelles, ainsi que les mesures complémentaires associées, sont considérées comme relevant d’une politique de modération salariale, pour l’année 2018. A ce titre, la société Valeo Vision et les établissements qui la compose sont réputés avoir réalisés un effort de compétitivité au titre de l’année 2018.

Article 5 - Mise en œuvre des grilles de salaires

La mise à jour des grilles de salaires théoriques sera communiquée au plus tard fin septembre à chaque Comité d’établissement ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Article 6 – Modalités

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. L’application du présent accord est liée à sa signature par les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Sont joints en annexe au présent accord :

  • les comptes-rendus de réunions de négociations

  • les supports remis par la Direction aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation

  • les revendications des organisations syndicales et autres documents ou déclarations éventuellement communiqués à la Direction dans le cadre des réunions de négociations

Article 7 – Durée - Notification aux organisations syndicales représentatives - Dépôts

Le présent accord, conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, s’applique pour la négociation annuelle obligatoire portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018 exclusivement.

A la date du 31 décembre 2018, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des mesures faisant l’objet de la négociation collective aux données économiques de la période annuelle pendant laquelle il produit effet.

Il est établi en 10 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif, conformément aux dispositions prévues par l’article L.2231-5 du code du travail, et pour permettre les dépôts suivants : deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Bobigny, le 12 mars 2018

CFDT XXXXXXXX

CFE/CGC XXXXXXXX

CGT XXXXXXXX

FO XXXXXXXX

Direction Valeo Vision XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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