Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2019 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO" chez PANNEAUX SANDWICH ISOSTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PANNEAUX SANDWICH ISOSTA et les représentants des salariés le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08919000410
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : PANNEAUX SANDWICH ISOSTA
Etablissement : 95049909500012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE 2019

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO

Accord salarial à compter du 1er janvier 2019

Entre :

la Société PANNEAUX SANDWICH ISOSTA, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, ayant son siège social 19, rue de l’Industrie – ZI des Sablons à SENS 89 100, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 950 499 095, représentée par X, agissant en qualité de Directrice Industrielle, ayant tout pouvoir à cet effet ;

D'une part,

Et

L'organisation syndicale F.O. représentée par son délégué syndical, Y

D'autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Etant précisé qu’il n’existe pas d’autre syndicat représentatif au sein de l’entreprise PANNEAUX SANDWICH ISOSTA

Article 1er Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Les thèmes abordés ont été la rémunération, le temps de travail, et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est la société PANNEAUX SANDWICH ISOSTA.

Article 2 – durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – objet de l’accord

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il est précisé que les thèmes relatifs à la durée effective du travail et à l'organisation des temps de travail ainsi qu’à l’épargne salariale n’ont pas fait l’objet de modification pour l’exercice 2019. Il est rappelé l’existence d’un Plan Epargne Entreprise.

Article 4 - Salaires effectifs

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2018 sont majorés dans les conditions ci-après, pour l’année 2019 :

Enveloppe d’augmentation de la masse salariale fixe en 2019 de 1.82%, dont 0.5% d’augmentation générale au 1er janvier 2019 pour tous les salariés présents en 2018.

Sont exclus de l’attribution d’une augmentation générale au 1er janvier 2019, les salariés ayant perçu en 2018 une revalorisation salariale de moins de 5 mois, ou tout collaborateur ayant eu une modification de fonction au 1er janvier 2019.

La prime d’équipe est maintenue pour l’année 2019 à 3 € par jour.

Article 5 – prime de qualité

La prime de qualité destinée à la catégorie des ouvriers est reconduite pour l’année 2019. D’un montant maximal de 600 € pour l’année, elle est versée trimestriellement le mois suivant chaque trimestre civil en fonction de critères du système qualité. Une présence le 30 du mois suivant le trimestre concerné par la prime de qualité est impérative pour prétendre à la prime de qualité.

Article 6 – Prime de Contribution d’Activité

La Prime de Contribution d’Activité destinée aux catégories des ETAM et des ouvriers ne disposant pas par ailleurs d’une prime d’objectif est reconduite pour l’année 2019 avec un versement au mois de décembre. Une présence à l’effectif de la Société PANNEAUX SANDWICH ISOSTA au 31 décembre de l’année 2019 est impérative pour percevoir cette prime. La Prime de Contribution d’activité repose sur des critères d’assiduité à 50 % d’un mois de salaire de base et d’appréciation également pour 50 % d’un mois de salaire de base.

Article 7 – Heures de nuit

Les heures de nuit (travail entre 21 heures et 6 heures) seront majorées de 200 % pour l’année 2019. Il ne sera pas fait de distinction pour les heures de nuit habituelles et les heures de nuit exceptionnelles. Il est précisé que si des heures de nuit étaient mises en place de façon habituelle soit plus de 270 heures sur l’année, les heures de nuit seront rémunérées à 125 %.

Article 8 – Egalité professionnelle hommes/femmes

Dans le cadre de l’accord Egalité Hommes Femmes signé en 2018, les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire. Un suivi de cet accord sera fait sur 2019.

Article 9 – Contrat d’assurance santé

Les parties constatant la situation du contrat d’assurance santé suivant les estimations communiquées par l’assureur renouvellent la répartition de la cotisation sans changement soit 70 % à la charge de l’employeur et 30 % à la charge des salariés pour le socle. Du fait de performance négative du contrat d’assurance santé, un changement d’assureur a lieu et permet de minimiser l’augmentation des cotisations santé à hauteur de 7%.

Article 10 – Publicité de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 24 janvier 2019.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Sens.

Le présent accord est fait en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sens, le 24 janvier 2019

Le Délégué Syndical F.O. La Directrice Industrielle

Y X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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