Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES COVID-19" chez SARL GENDRON TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL GENDRON TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08620000990
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SARL GENDRON TRANSPORTS
Etablissement : 95059859900021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
Accord Collectif d’entreprise sur la possibilité d’imposer ou de modifier les dates des congés payés suite à l’épidémie COVID-19
Entre les soussignés,
La Société SARL GENDRON TRANSPORTS, dont le siége social est situé au 2 rue de la Grèce, ZI de la cour d’Héron – 86170 CISSE, représenté par M. XXXXXX en sa qualité de gérant.
d'une part,
Et
Les membres du CSE :
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif d’entreprise pour la mise en place de la possibilité d’imposer ou de modifier les dates des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID – 19 en accord avec les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323.
Article 1 – Salariés Concernés
Le présent accord est appliqué à l’ensemble du personnel effectif de l’entreprise.
Article 2 - Nombre de jours de Congés Payés imposés
En accord avec les dispositions de la loi d’urgence à caractère exceptionnel (Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020) le nombre de jours de congés payés dont les dates peuvent être modifiés ou imposés est de maximum 6 jours ouvrables.
Article 3 – Congés payés
Les congés payés imposées ou modifiés peuvent être des congés acquis ou en cours d‘acquisition par le salarié, en effet, ils pourront être pris avant même l’ouverture de la période de prise des congés.
Article 4 – Délai de prévenance
L’employeur doit respecter au moins un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 5 - Dispositions finales
5.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 7 avril 2020.
5.2 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné du Compte rendu de la Réunion du CSE.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
L’accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication au personnel.
Fait à Cissé, le 07/04/2020
Signatures
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