Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HOFFMANN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOFFMANN FRANCE et les représentants des salariés le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000176
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : HOFFMANN FRANCE
Etablissement : 95062287800037 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La société HOFFMANN dont le siège social se situe 1 Rue Gay Lussac à DRUSENHEIM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de …… sous le numéro ……… représentée par ……………………….en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :

Monsieur ……., en sa qualité de délégué syndical de la …… dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,


PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de

  • déterminer l’organisation du temps de travail des salariés cadres et non cadres de la force de vente itinérante et des salariés sédentaires,

  • déterminer les règles applicables à la prise des congés payés annuels,

  • déterminer les droits de chacun des salariés à la déconnexion

Au terme de ces discussions, la société ……………. s’engage à entreprendre en …….. une nouvelle négociation concernant la mise en place d’un compte épargne temps et des avantages à déterminer liés à l’ancienneté.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1

L’organisation du temps de travail des salariés itinérants et constituant la force de vente

  1. Forfait jours 216 jours travaillés sur l’année

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Il détermine notamment :

  • Les collaborateurs éligibles au forfait annuel en jours,

  • Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés par la Direction,

  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait,

  • Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés,

  • Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés,

  • Les impacts sur la rémunération des absences et des arrivés ou départs en cours d’exercice,

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :

  • Mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs de la force de vente itinérante en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année,

  • Tenir compte de l’autonomie dont la force de vente itinérante bénéficie dans l’organisation de ses fonctions ne pouvant suivre un horaire collectif.

Le présent dispositif s’inscrit dans une démarche de confiance favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le forfait jour concerne uniquement la force de vente itinérante dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre de la période annuelle de référence des congés payés est fixé à 216 jours (Journée de solidarité comprise).

Ce nombre de jours tient compte de la journée de solidarité, des droits à congés payés complets et des jours fériés chômés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

  1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés de la société ……. relevant des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail.

Sont plus précisément visés les collaborateurs cadres et non cadres de la force de vente itinérante relevant des fonctions suivantes :

  • les directeurs de région ,

  • les responsables de région,

  • les collaborateurs grands comptes,

  • les techniciens e-business,

  • les techniciens outils coupants ,

  • les techniciens métrologie,

  • les techniciens équipement atelier,

  • les techniciens EPI

  • les commerciaux .

  1. Nombres de jours compris dans le forfait

Les salariés visés par une convention de forfait annuel en jours seront soumis à un forfait de 216 jours maximums, journée de solidarité inclue.

Ce nombre de jours prend en compte les jours fériés supplémentaires au titre du droit local.

  1. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  1. Convention individuelle de forfait

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.

La convention individuelle de forfait fixera notamment le nombre de jours à travailler la première année si la mise en place s’établit en cours d’année civile.

La convention individuelle fixera également la rémunération forfaitaire.

  1. Impact des arrivées et départs en cours d’année

En cas d’arrivée du collaborateur au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité sera fixé à travers la convention individuelle de forfait en tenant compte notamment de droits à congés payés incomplets.

De même, s’agissant de la première année, il sera également tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période référence restant à courir.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence se verront attribuer un nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de jours de présence.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

  1. Impact des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

  1. Organisation de l’activité et enregistrement des journées

Chaque collaborateur complètera avec précision son calendrier prévisionnel partagé.

Une répartition de son activité sur six jours devra être préalablement autorisée par la Direction et justifiée par la tenue de salon, foire expositions ou tout événement justifiant de travailler le samedi ou dimanche. Le cas échéant, la semaine devra comporter nécessairement un jour de repos.

Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par la tenue de salon, foires expositions ou tout événement justifiant de travailler le samedi ou dimanche, la semaine de travail s’étendra du lundi au vendredi.

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle de type « EXCEL » ou tout autre outil qui sera mis à la disposition du collaborateur établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service des ressources humaines ainsi qu’en copie à son manager. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Le repos hebdomadaire minimal est de 35 heures.

Chaque journée de travail devra comporter une coupure d’une durée minimale de 60 minutes.

Concernant l’amplitude maximale de 13 heures, il est rappelé qu’il s’agit d’un maximum au-delà duquel le collaborateur ne peut travailler par respect de son temps de repos minimum de 11 heures par jours.

Par exemple, si un collaborateur débute sa journée à 8 heures, il ne pourra la poursuivre au-delà de 20 heures même s’il a suspendu son activité professionnelle de 11 heures à 16 heures pour des raisons personnelles.

Pendant tous ces temps de repos, le salarié s’engage à ne pas utiliser ses outils de communication (ordinateur, téléphone ou autre) ce afin de bénéficier d’un temps de déconnexion.

  1. Suivi des repos

Les jours de repos s’acquièrent progressivement en fonction du temps de présence.

Si l’année compte 10 jours de repos, chaque mois le collaborateur acquière 10/12 de repos.

Les jours de repos ne pourront être pris par anticipation.

Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :

  • pour la moitié sur proposition du salarié ;

  • pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.

Les journées de récupération seront prises par journée complète et pourront être accolées à un week-end ou aux congés payés.

Les journées de repos non prises à la date du 31 mai de l’année suivante seront définitivement perdues et le salarié ne pourra en demander le paiement. Les journées de repos ne seront néanmoins pas perdues si le salarié démontre qu’il n’a pu les prendre pour cause de maladie ou parce que l’entreprise a refusé de lui accorder.

Le décompte des jours de repos sera communiqué à l’occasion de la réunion de la délégation unique du personnel une fois par an courant du mois de juin.

Ainsi, chaque année au mois de juin, la Direction informera du nombre de jours de repos pour l’année en cours selon les aléas du calendrier.

  1. Journées de travail au-delà du forfait

Le salarié ne pourra travailler au delà des 216 jours annuels qu’avec accord exprès de sa Direction de sorte que sans accord de la Direction, le collaborateur ne peut solliciter le paiement de jours supplémentaires et renoncer à son repos.

Le nombre de jours travaillés maximum annuel ne pourra toutefois pas dépasser 235 jours (365 jours – 52 dimanches- 52 samedis - 25 jours de congés- 1er mai – 2 jours fériés locaux)

  1. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • les conditions de déconnexion

  • sa rémunération

Les réponses seront répertoriées au sein du formulaire d’entretien individuel lequel sera contresigné par chacune des parties.

Si à l’occasion de la remise de son document de contrôle, l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 7 jours ouvrables, sans attendre l'entretien annuel.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est réalisé auprès des instances représentatives du personnel.


  1. Les salariés mensualisés

Les salariés itinérants de la force de vente refusant d’adhérer à la convention individuelle de forfait annuel en jours demeurent soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les salariés non soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année seront mensualisés à raison de 151,66 heures par mois.

35 heures X 52 semaines = 151,666 heures

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Les horaires de travail demeurent identiques.

Si les collaborateurs de la force de vente itinérante sont invités à participer à une réunion le vendredi après-midi, les heures consacrées à cette réunion seront nécessairement récupérées le lundi matin suivant.

En cas de participation à une foire exposition, salon ou tout autre événement justifiant de travailler le dimanche, les heures majorées ne seront pas payées mais récupérées.

Il est par ailleurs rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à l’accord préalable et exprès de la Direction. Aucun salarié ne pourra de sa propre autorité accomplir une heure supplémentaire sans avoir préalablement obtenu l’accord de son supérieur hiérarchique.

En cas de demande, le salarié devra justifier des raisons pour lesquelles l’accomplissement d’heures supplémentaires est rendu nécessaire.

Si des heures supplémentaires devaient être accomplies à la demande de la Direction, par principe, les heures supplémentaires et leur majoration ne sont pas payées mais sont récupérées par un repos compensateur équivalent.

De même, et si pour des raisons d’organisation de service, les salariés sont amenés à participer à des réunions le vendredi après-midi alors que l’après-midi est en principe non travaillé, ces heures supplémentaires seront nécessairement récupérées dès le lundi matin.


CHAPITRE 2

L’organisation du temps de travail des salariés internes – sédentaires

Les salariés internes à l’entreprise sont soumis à un horaire collectif fixé à 35 heures.

Il est par ailleurs rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires au delà de 35 heures hebdomadaires est soumis à l’accord préalable et exprès de la Direction.

Aucun salarié ne pourra de sa propre autorité accomplir une heure supplémentaire au delà de cette limite.

En cas de demande, le salarié devra justifier des raisons pour lesquelles l’accomplissement d’heures supplémentaires est rendu nécessaire.

Par principe, les heures supplémentaires au delà des 35 heures accomplies et qui ne sont pas prévues contractuellement ne sont pas payées mais sont récupérées ainsi que la majoration par un repos compensateur équivalent.

A titre informatif :

A ce jour, les horaires collectifs pour les collaborateurs internes sont les suivants :

LUNDI à JEUDI : 08H00 – 12 H30 / 13H30 – 17 H 02

VENDREDI : 08H00 – 12H30 / 13H30 – 16H02

Sauf en cas d’impossibilité lié à l’organisation du service, une souplesse dans l’horaire d’arrivée est tolérée à savoir 08h15 au maximum et l’heure de reprise après le déjeuner, 13h45 au maximum.

Dans un tel cas le collaborateur s’engage à décaler d’autant l’heure de fin de travail en fin de journée.

Des permanences quotidiennes sont organisées dans les différents services, en dehors de l’horaire collectif.

La direction pourra apporter des modifications à ses horaires sans pour autant procéder par avenant à cet accord d’entreprise. Une note de service serait réalisée le cas échéant.


LES CONGES

Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.

La détermination des dates de congés constitue l’une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de Direction

L’activité de l’entreprise repose sur l’activité des clients de l’entreprise et varie en fonction de leur disponibilité.

Ainsi, il est recommandé de poser les congés payés annuels et/ou repos en concordance à cette activité plus ou moins chargée.

Toute demande de congé sera alors instruite en fonction de l’activité de l’entreprise et de l’absence d’autres collaborateurs.

  1. Les congés des salariés de la force de vente itinérante

  • Le congé principal constitué de trois semaines consécutives de congés payés annuels d’affilés doit être pris en intégrant nécessairement le 15 août,

  • Les jours ouvrés compris entre le 27/12 et le 31/12 inclus seront également imposés en congés payés annuels chaque année,

  • Journée de solidarité : le lundi de pentecôte ne sera pas travaillé.

Les personnes au forfait jour travailleront 216 jours journée de solidarité comprise.

Pour les salariés non soumis à la convention de forfait, il est convenu que deux minutes de travail par jour supplémentaires seraient accomplies.

  1. Les congés des salariés Internes

  • Le congé principal est à prendre entre le 1er juillet et le 15 septembre.

  • Deux semaines consécutives seront nécessairement prises durant cette période.

  • Les jours ouvrés compris entre le 27/12 et le 31/12 inclus seront également imposés en congés payés annuels chaque année. Cependant, une permanence commerciale est assurée. Les managers de service organiseront leurs services respectifs en conséquence.

  • Journée de solidarité : le lundi de pentecôte ne sera pas travaillé. En contrepartie, les salariés internes effectueront deux minutes de travail supplémentaires par jour de travail.


  1. Personnes concernées : Tous les collaborateurs ……………..

  • Compte tenu de la latitude dont dispose chaque collaborateur quant à la prise de ses congés payés, les jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal sont supprimés.

  • Le décompte des congés payés s’établit en jours ouvrés soit 25 jours par an,

  • La période d’acquisition et de prise des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante,

  • Compte tenu de l’organisation du travail et eu égard aux jours fériés, l’entreprise pourra imposer des ponts dans la limite de 5 par an pris sur la 5ème semaine de congés payés.

Chaque année, la délégation unique du personnel sera informée des journées concernées par ce dispositif.

  • La journée de solidarité : le lundi de pentecôte ne sera pas travaillé.

  • Les congés non pris au 31 mai seront perdus tout comme les jours de repos alloués dans le cadre du forfait annuel en jours sauf si le collaborateur n’a pu disposer de ses congés pour cause de maladie.

  • Les demandes de congés devront être déposées au plus tard le 31 mars.


DECONNEXION

Préambule :

Le principe de la déconnexion n’est pas d’interdire l’utilisation des outils numériques en dehors du temps de travail mais d’éviter une dégradation des conditions de travail et de limiter les désagréments possibles sur la vie personnelle.

En d’autres termes, il convient de définir des règles de bon usage des outils numériques et mettre en place des garde-fous pour éviter les abus et protéger les salariés qui souhaitent voir appliquer ce droit et protéger leur temps de repos consacré à leur vie personnelle.

Article 1 : Information Générale

Définition :

Le doit à la déconnexion constitue pour le salarié le droit de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Objet :

Par le présent accord, l’entreprise et les délégués syndicaux réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques et organisation de travail en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Personnes concernées :

Le droit à la déconnexion concerne tous les collaborateurs ……………..

Type d’outils :

Il s’agit des outils numériques physiques (ordinateurs, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Définition du temps de travail :

Le temps de travail constitue les horaires ou plages de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos et de toute autre absence justifiée.

Article 2 : Sensibilisation/Information à la déconnexion


Des actions d’information et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques et d’organisation de travail.

L’entreprise s’engage notamment à informer chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques en mettant, à la demande du collaborateur un accompagnement personnalisé selon ses besoins.

Cette information sera également faite pour tous les nouveaux entrants dans le cadre de la présentation des ressources humaines.

Les managers de service ainsi que les ressources humaines sont les interlocuteurs chargés d’accompagner et répondre aux interrogations des collaborateurs concernant l’évolution numérique des postes de travail.

Article 3 : Sérénité du cadre de travail

Afin de respecter ses interlocuteurs et de travailler dans de bonnes conditions, il est de la responsabilité de chacun des collaborateurs de :

  • Respecter les plages de déconnexion d’au moins 11h consécutives pour respecter son repos journalier,

  • D’utiliser les outils mis à dispositions avec efficacité.

Pour ce faire, il est conseillé de :

  • Paramétrer les Smartphones professionnels sur le mode « NE PAS DERANGER » pendant les plages de déconnexion en semaine et durant le weekend,

  • Laisser les ordinateurs portables à l’entreprise pour le personnel interne sauf circonstances exceptionnelles lesquelles seront à l’appréciation du responsable de service.

Pour la gestion des mails, chaque collaborateur doit :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles (rappel automatique via le téléphone fixe…)

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel : les personnes inscrites en destinataire (champ A) sont ceux directement concernés qui généralement doivent mener une action,

  • Utiliser avec modération les fonctions CC et CCI ce afin de ne pas adresser des courriers électroniques dont le contenu ne concernerait pas les destinataires ajoutés,

  • S’interroger sur la fonction « Répondre à tous »,

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,

  • Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux,

  • Indiquer des objets précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel,

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son portable professionnel. A cet égard, il y a lieu de respecter les horaires collectifs de travail.

  • Différer l’envoi des mails tardifs et leur réponse, de même pour les invitations Outlook,

  • Désactiver les alertes sonores liées à la réception d’un mail/Sms,

Pour le contenu des mails, chaque collaborateur doit :

  • Indiquer des objets précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel,

  • Écrire les mails de manière concise, précise et dans le respect de chacun en veillant à utiliser le ton approprié à l’échange et à l’interlocuteur,

  • De ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et indiquer un délai de réponse raisonnable de sorte qu’il sera inutile de relancer l’interlocuteur avant que ce délai ne soit dépassé,

  • De ne pas solliciter la confirmation de la réception d’un mail, une fonction d’accusé de réception est disponible dans Outlook

  • De rédiger son mail d’absence conformément aux consignes ……. notamment en indiquant la date de retour et la personne chargée d’assurer le remplacement,

  • De respecter les règles de communication liées aux absences

Pour le contenu des mails, chaque collaborateur doit :

  • Indiquer des objets précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel,

  • Écrire les mails de manière concise, précise et dans le respect de chacun en veillant à utiliser le ton approprié à l’échange et à l’interlocuteur,

  • S’abstenir de solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et indiquer un délai de réponse raisonnable de sorte qu’il sera inutile de relancer l’interlocuteur avant que ce délai ne soit dépassé,

  • S’abstenir de solliciter la confirmation de la réception d’un mail, une fonction d’accusé de réception est disponible dans Outlook

  • Rédiger son mail d’absence conformément aux consignes ……. notamment en indiquant la date de retour et la personne chargée d’assurer le remplacement,

  • De respecter les règles de communication liées aux absences

De manière générale, pour communiquer, il est important d’utiliser le vecteur de communication le plus approprié selon le sujet, sans les multiplier. A ce titre, il est rappelé que l’utilisation du téléphone ou la fixation d’un rendez-vous permet de traiter les sujets plus efficacement.

Pour fixer les RDV, il existe l’assistant de planification de Outlook ; inutile de solliciter son interlocuteur au préalable (sauf dans le cas où aucune plage de disponibilité est visible). Avant d’envoyer une invitation via Outlook, il est recommandé de vérifier la disponibilité de son interlocuteur, cela évite des refus de réunion.

Skype :

Certaines réunions (selon les sujets) ne nécessitent pas de déplacement et peuvent être animées via Skype.

Cet outil permet également d’afficher son statut de disponibilité.

Article 4 : Réunions/Formations/Entretiens : Respect des horaires

Les réunions ou entretiens sont réalisés courant de la journée, pendant les horaires de travail. Il convient, dans la mesure du possible d’éviter de fixer un rendez-vous en dehors des horaires collectifs de travail.

Durant les réunions ou formations, les smartphones sont coupés et l’utilisation de la messagerie électronique non autorisée. De même, chaque participant s’engage à ne pas travailler sur son ordinateur en parallèle de la réunion afin de préserver sa concentration, son efficacité sur le sujet traité et le respect de l’animateur et de l’ensemble du groupe.

Article 5 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et, sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 6 : Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cet accord annule et remplace l’ensemble les diverses notes d’information relatives aux différents sujets.

Cet accord se substitue à l’accord d’entreprise sur l’organisation des congés annuels signés le 1er mai 2010 et l’avenant du 3 janvier 2012 portant également sur l’organisation des congés annuels lesquels avaient été dénoncés par la société  …….. en date du 20 juin 2017.

PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera adressé auprès de l’administration du Travail ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, sur orange net et une copie sera remise aux représentants du personnel.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28 mai 2018.

Fait le 25.05.2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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