Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623060072
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : MEDECINS 7 SR 7
Etablissement : 95330750100023

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-30

ENTRE

La société MEDECINS 7 SUR 7, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Antibes, 3 place de Gaulle à Antibes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro 953307501,

Représentée par Monsieur X, Président,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Le personnel de l’entreprise

suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise

Ci-après dénommé « le personnel de l’entreprise »

D’autre part,

L’ensemble étant désigné par « les Parties »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018).

Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail notamment, conférant ainsi une primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.

La Société ci-dessus dénommée, SELAS MEDECINS 7 SUR 7 exerce une activité de consultation médicale de premier recours dans les domaines de téléconsultation, de médecine générale, d’urgence et de petite chirurgie, qu’elle exploite au sein d’une maison médicale. A ce titre, la Société relève de la Convention collective nationale des Cabinets médicaux (IDCC 1147). Cette dernière a eu l’occasion de constater que la répartition du temps de travail était hétérogène sur l’année.

C’est dans ces conditions que la Société soumet au personnel de l’entreprise un accord collectif d’entreprise plus adapté à l’organisation de l’activité médicale et aux attentes des salariés que les dispositions légales et conventionnelles applicables.

L’accord d’entreprise ainsi ratifié a pour objet de mettre en place un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année, en adéquation avec les spécificités de l’activité de la maison médicale, adapté à son fonctionnement et à l’offre de soins non programmés attendue par la patientèle. En effet, l’activité étant conditionnée par les demandes des patients et les plannings des médecins eux-mêmes, la durée légale du travail appliquée, par principe, de manière hebdomadaire s’avère inadaptée. La continuité des services et des soins étant primordiale, la Société doit nécessairement assurer un fonctionnement optimal, pour le bien-être et la bonne prise en charge des patients.

De son côté, le personnel de l’entreprise, et en particulier les assistants ont besoin de flexibilité au quotidien. Ils veulent pouvoir bénéficier de jours ou de périodes allégés en termes de travail, voire non travaillés, et pouvoir ainsi, par exemple, accompagner leurs enfants à une sortie d’école, assister à un examen, prendre quelques jours de repos sans utiliser leurs jours de congés payés.

Il est important de souligner que cet aménagement de la durée du travail sur l’année présente d’autant plus d’ avantages qu’il n’impacte pas les collaborateurs financièrement puisque leur rémunération est lissée.

C’est dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de l’activité de la Société et du personnel de l’entreprise dans une logique de « donnant-donnant », que le présent projet d’accord collectif a été ratifié, et ce, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du Travail.

Ce dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année a donc pour objectifs :

 d’améliorer l’efficacité opérationnelle et consécutivement la compétitivité de la Société, compte tenu de la nécessité d’organiser le travail pour permettre de satisfaire pleinement aux exigences nouvelles de la patientèle dans l’offre de soins ;

 d’assurer aux salariés un plus juste équilibre entre leurs vies professionnelle et personnelle, tout en maintenant pour les patients une disponibilité de rendez-vous.

En effet, la Société étant soumise à la Convention collective nationale des cabinets médicaux qui ne prévoit aucune disposition ou des dispositions inadaptées concernant le travail en soirée, du dimanche ou de nuit qui est indispensable pour le bon fonctionnement de l’entreprise, permettant la prise en charge continue des usagers.

Dans la mesure où l’effectif de la Société ne permet pas de représentation du personnel, le présent accord d’entreprise a été soumis à l’approbation du personnel de l’entreprise à la majorité, en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du Travail.

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément aux articles L. 2232-21 et R. 2232-12 du Code du travail, les modalités d'organisation de la consultation ont été portés à la connaissance du personnel de l’entreprise.

En conséquence de quoi il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s'équilibrent.

Il ne peut faire l'objet d'une application ou d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Par principe, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la Société, titulaires d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :

- les salariés qui seraient amenés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

- les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Il est rappelé que l’article L. 3121-44 du Code du travail instaure la primauté de l’accord collectif d’entreprise sur la convention ou l’accord collectif de branche en matière d’aménagement du temps de travail. En conséquence, conformément à ce principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions de la Convention collective des Cabinets médicaux portant sur le même objet.

Il est également rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Le présent accord s’applique au sein de la Société et au sein de tous ses établissements et lieux d’exercice. En cas de création d’un nouvel établissement de la Société pendant la durée de validité du présent accord, les stipulations ci-dessous prévues s’appliqueront à ce nouvel établissement.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent accord définit les modalités d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, à savoir un aménagement sur l’année, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activité de la Société.

Article 2.1 : Durée effective de travail

La durée du travail au sens du présent accord s’entend de la durée du travail effectif, telle qu’elle est définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment :

- les temps de repas et de pause qui peuvent être d’une durée de 30 minutes minimum à 2 heures maximum (et qui seront mentionnés dans les plannings individuels communiqués selon les modalités prévues dans l’article 3.3 du présent accord)

- les temps de trajet domicile – lieu de travail,

- les temps d’habillage et de déshabillage,

- les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, à l’exception des temps non travaillés expressément assimilés par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

Cette définition est la référence retenue par les parties signataires pour décompter le temps de travail sur l’année, apprécier les durées maximales de travail, et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et la charge de travail en fonction de l’activité et de ses aléas. La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra donc varier, d’une semaine à l’autre, sur une période annuelle, pour faire face aux fluctuations de l’activité de la Société.

Article 2.2 : Période de référence

Par principe, la période de référence annuelle du dispositif ci-dessus est calquée sur l’année civile, et s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la date de fin de la période de référence correspondra à la date de fin des relations contractuelles (sortie des effectifs).

Article 2.3 : Les repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain (par exemple, un salarié qui termine son activité à 20h30 reprendra son travail le lendemain au plus tôt à 7h30).

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, incluant en principe le dimanche (cela représente un jour entier de repos – 24 heures – accolé à une nuit de repos – 11 heures – Par exemple, un salarié qui termine son activité le samedi à 20h30 reprendra son travail le lundi suivant au plus tôt à 7h30, si le jour de repos est le dimanche).

Les droits au repos quotidien de 11 heures consécutives et de 35 heures hebdomadaires seront respectés dans le cadre de l’établissement des plannings.

Article 2.4 : Amplitude journalière de travail

L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.

Sous réserves des limites visées ci-dessus et des durées maximales de travail ci-dessous rappelées, la durée hebdomadaire de travail des salariés variera d’une semaine à l’autre dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION

Article 3.1 : Définitions

 Temps plein

Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont la durée effective de travail annuelle est celle fixée par la loi, soit 1607 heures de travail par année (incluant donc la journée de solidarité).

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

 Temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée effective sur la période de référence est inférieure à la durée légale annuelle de travail de 1 607 heures. Cette durée est fixée par le contrat de travail.

Pour rappel, la durée minimale de travail est fixée par la convention collective des Cabinets médicaux à 16 heures par semaine, sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des dispositions de l’article L. 3123-7 du Code du travail.

Article 3.2 : Modalités de variation du volume et de la répartition de la durée et des horaires de travail

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur l'année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur le planning hebdomadaire de travail du salarié seront amenés à varier.

Cette variation sera individuelle, en fonction des demandes et besoins de la patientèle et de la présence des médecins sur les différents sites exploités.

Les horaires des salariés à temps partiels varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que ceux des salariés à temps complet.

Il est ici précisé que, selon l’article L. 3123-6 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit contenir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, à savoir un accord portant sur l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, ce qui est précisément l’objet du présent accord qui prévoit un aménagement de la durée du travail sur l’année .

En conséquence, les contrats de travail des salariés à temps partiel ne feront pas référence à la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois.

 Pour un contrat de travail à temps plein

Dans le cadre des variations d’activité, l'horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l'horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail.

Il est rappelé ci-après les durées maximales de travail prévues par le Code du travail :

- la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures, en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail ;

- au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail ;

- selon l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Toutefois, les articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail permettent à un accord d’entreprise de prévoir :

- un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ;

- un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures.

En conséquence, conformément à ces possibilités de dérogation, il est expressément convenu entre les parties que :

- la durée maximale de travail quotidien sera exceptionnellement portée à 12 heures par jour, en cas d’activité accrue liée aux demandes urgentes et imprévisibles de la patientèle ou de motifs liés à l’organisation de la Société, d’une part,

- la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives pourra atteindre 46 heures hebdomadaires, d’autre part.

La durée maximale de travail hebdomadaire reste fixée à 48 heures en deçà de 12 semaines consécutives.

La Direction s’engage à se conformer à ces durées maximales de travail dans le cadre des plannings permettant la mise en œuvre pratique de l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

 Pour un contrat de travail à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne sera amenée à varier entre 0 heure et 34 heures.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra cependant pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, conformément à la convention collective des Cabinets médicaux, et ce, dans une limite inférieure à 35 heures hebdomadaires (34 heures dans le cadre du présent accord : article L. 3123-20 du Code du travail).

La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures par jour.

Article 3.3 : Programmation indicative

Un programme annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence.

En cas d’embauche en cours de période de référence, ledit programme annuel indicatif sera remis concomitamment au contrat de travail.

Article 3.4 : Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de la durée et des horaires de travail

Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur pourra modifier le planning annuel, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement.

L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 7 jours calendaires minimum.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité à l’établissement, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la Société.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition des horaires pourra être modifiée, notamment en cas :

- d’absences d’autres salariés ou des dirigeants de l’entreprise,

- à l’absence inopinée d’un médecin,

- de surcroît de travail,

- de travaux exceptionnels,

- de travaux urgents,

- de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service,

- d’une formation,

- d’une manifestation exceptionnelle

En cas de modification de la répartition des heures de travail, le salarié devra en être informé au moins 7 jours ouvrés à l'avance.

La nouvelle durée du travail et/ou les nouveaux horaires de travail entraînant les modifications des plannings effectuées en conséquence, seront communiqués aux salariés dès que possible, par tous moyens (mail, SMS, nouvelle diffusion et affichage, dans la mesure du possible, des plannings modifiés …).

ARTICLE 4 : CONTROLE ET SUIVI DES HORAIRES DE TRAVAIL

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compteur individuel de suivi mensuel des heures est tenu pour chaque salarié et est communiqué en même temps que le bulletin de salaire dans un document annexe.

Un récapitulatif de la durée du travail effectivement accomplie sur l’année sera remis à chaque salarié en annexe du bulletin de paie, à la fin de période de référence, ou lors de la cessation du contrat de travail (Cf. article 7 « régularisations »).

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Dans la mesure où l’aménagement de la durée du travail sur l’année consiste en un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne, la rémunération mensuelle du personnel occupé à temps plein sera donc lissée sur la base de cette durée mensuelle de travail moyenne de 151,67 heures, indépendamment de l’horaire de travail réellement accompli au cours du mois.

Ce lissage de la rémunération permettra ainsi de ne pas faire subir au personnel des variations de salaire en fonction des fluctuations dues aux heures effectivement travaillées.

Dès lors :

 pour les salariés à temps plein : la rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151,67 heures par mois [35 heures x 52 semaines / 12 mois] (lissage de la rémunération sur la base de l’horaire moyen de 35 heures par semaine).

 Pour les salariés à temps partiel : la rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle multipliée par 52 semaines et divisé par 12.

S’il s’agit de contrats de travail à durée déterminée, la rémunération mensuelle est calculée au prorata temporis.

En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.

Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple : 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours pour un salarié à temps plein), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation du planning.

En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 6 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires et complémentaires sont accomplies à la seule demande de l’employeur ou de son représentant.

Article 6.1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an (pour une période de référence complète, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés). Toutes les heures au-delà de 1607 heures sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cela signifie, par voie de conséquence, que pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine, ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement.

En revanche, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

Article 6.2 : Régularisation des heures supplémentaires/complémentaires

A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires et complémentaires seront calculées puis régularisées conformément à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 7 : REGULARISATION DE REMUNERATION

Article 7.1 : Régularisation en fin de période

Un bilan du cumul d’heures effectuées par chaque salarié concerné sera établi au cours du dernier trimestre, afin de permettre, le cas échéant, un ajustement de la durée du travail sur les dernières semaines de la période.

Si au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, le salarié imputera les heures dont il est débiteur sur son compteur d’heures de repos compensateur de remplacement qu’il aura éventuellement acquises.

Article 7.2 : Régularisation en cas d’arrivées ou de départs en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée dans la/les société(s) concernée (s) pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou à la durée hebdomadaire moyenne prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

En cas de départ en cours d’année

Au terme des relations contractuelles, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et fait l’objet d’une régularisation au plus tard lors du solde de tout compte, dans les conditions suivantes :

- si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue, une régularisation sera effectuée avec paiement des majorations pour heures supplémentaires, au taux unique de 25%, et des majorations pour heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

- en cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, une régularisation sera effectuée au moment du solde de tout compte, conformément aux règles de compensation légales.

ARTICLE 8 : INCIDENCES DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence, par rapport au planning qui avait été initialement prévu.

En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné, indépendamment du nombre d’heures d’absence, par rapport au planning prévu.

ARTICLE 9 : DROIT A CONGES PAYES

Par dérogation aux règles légales d’acquisition des droits à congé, la période de calcul de même que la période d’exercice des droits à congés, s’entendent de la période courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 30 jours ouvrables (correspondant à 5 semaines de congés payés).

Les congés payés du congé principal acquis sur l’année N devront être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N+1.

Le salarié devra prendre au moins 12 jours ouvrables continus, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, sauf dérogation par accord individuel du salarié.

La 5ème semaine peut être prise dedans ou en dehors de cette période.

ARTICLE 10 : CONDITIONS DU TRAVAIL DE NUIT

Article 10.1 : Justifications du recours au travail de nuit

Les parties au présent accord rappellent que le travail de nuit doit rester exceptionnel et qu’il demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité des services d’utilité sociale au sens de l’article L 3122-1 du Code du travail.

Au sein de la société MEDECINS 7 SUR 7, le travail de nuit se justifie particulièrement en raison de l’accès aux soins non programmés qui est inhérente à l’activité première de l’entreprise.

Pour ces raisons, le travail de nuit, même s’il demeure exceptionnel, doit pouvoir être assuré par l’ensemble du personnel de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord.

Article 10.2 : Définition du travailleur de nuit

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

• Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

• Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de huit heures consécutives située entre 22 heures et 7 heures.

La durée maximale quotidienne du travail de nuit est de huit heures consécutives.

Article 10.3 : Organisation du travail de nuit

Le recours au travail de nuit sera uniquement sur la base du volontariat des salariés de la Société.

Les jours d’ouvertures de 22 heures à 7 heures seront transmis au personnel au moins 2 mois à l’avance pour qu’il puisse indiquer les jours pour lesquels il se porte volontaire.

Le planning des volontaires sera établi et remis au personnel concerné et affiché un mois avant.

Application des règles publiques en vigueur en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire de travail :

  • au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (ce que l’on appelle « durée maximale hebdomadaire absolue »),

  • la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures

  • la durée du travail de nuit ne peut pas dépasser 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.

  • respect de la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives.

Selon la Convention Collective Nationale du Personnel des Cabinets Médicaux (art. 2 avenant n° 2 du 23 avril 1982 relative à la durée du travail: la durée journalière de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures.

Article 10.4 : Temps de pause

Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence, et d’endormissement, mais également afin de diminuer les risques d’accident au travail, les travailleurs de nuit bénéficieront au moins d’un temps de pause de 30 minutes (rémunéré comme du temps de travail effectif), après une séquence de 6 heures de travail (maximum).

Article 10.5 : Égalité de traitement

Pour le bénéfice et l'exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières, formation, etc.) et des droits collectifs (statut et avantages collectifs, épargne salariale, élections, représentation du personnel, etc.), les salariés volontaires pour le travail de nuit bénéficient des mêmes garanties et traitement que les autres collaborateurs de l'entreprise.

Article 10.6 : Contreparties du travail de nuit

Contreparties financières

Les heures travaillées de nuit donneront lieu à une contrepartie financière avec le versement d’une prime de travail attribuée pour chaque heure travaillée entre 22h et 7h de 50 % du taux horaire du salarié.

Contreparties en repos

Les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 11.2 du présent accord, bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :

  • 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit,

  • 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit,

  • 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit,

  • 4 journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit.

La période de référence pour l’octroi du repos compensateur pour heures de nuit est l’exercice civil en se basant sur les périodes de présences utilisées pour l’établissement des paies.

Ces jours de repos compensateur acquis sont à prendre :

  • Par journées entières,

  • Exceptionnellement par demi-journée,

  • En accord avec le salarié travaillant de nuit et sa hiérarchie,

  • Et dans un délai de 3 mois après l’acquisition du droit à repos compensateur.

Article 10.7 Garanties liées à la mise en place du travail de nuit

Suivi médical adapté

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé, conformément aux préconisations du médecin du travail, sans toutefois que la périodicité des visites ne puisse excéder 3 ans.

Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

  • Prise en charge des éventuels moyens de transports par le paiement d’un transport par taxi après minuit

  • Paiement d’une prime de garde d’enfants sur justificatif à hauteur de 30 € par nuit

Mesures destinées à faciliter l’articulation, pour les travailleurs de nuit, de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Afin de faciliter l’articulation, pour les travailleurs de nuit, de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, en cas de de difficulté liée au travail de nuit, les travailleurs de nuit ont la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui les recevra dans les 8 jours et mettra en place les mesures permettant un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

La Direction souligne encore que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

En cas d’évolution du souhait du travailleur, ce dernier devra, par courrier remis en mains propre contre décharge, informer son employeur, de son souhait de ne plus travailler de nuit, sous réserve d’un délai de prévenance de deux mois.

Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par la Société pour :

  • Embaucher un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;

  • Affecter un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord (ou inversement),

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit au sens du présent accord en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 11 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes.

ARTICLE 12 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé par la société auprès :

- de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

o Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

o Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles

- du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original

- de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Cet accord figurera sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de l’entreprise.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a pas à être notifié à une organisation syndicale.

*****

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective des Cabinets médicaux.

Le présent accord comporte dix-huit pages toutes paraphées par chacune des parties.

Fait à ANTIBES, le 30/08/2023,

En quatre exemplaires originaux (un pour chacune des parties et un réservé au Conseil de prud’hommes)

Pour la Société XXXXX

Monsieur X, Président*

Madame XX*

En sa qualité de personnel de l’entreprise

Monsieur XXX*

En sa qualité de personnel de l’entreprise

*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Chaque page doit être paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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