Accord d'entreprise "Accord d'entreprise faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2023 - Ouvriers / Employés" chez CROWN EMBALLAGE FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROWN EMBALLAGE FRANCE SA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09322010963
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : EVIOSYS PACKAGING FRANCE S.A.S.
Etablissement : 95420083800199 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

Accord d’entreprise faisant suite aux négociations annuelles obligatoires
au titre de l’année 2023

Ouvriers / Employés

Entre

La Société Eviosys Packaging France SAS, dont le siège social est situé Euroatrium 7, rue Emmy Noether - 93400 Saint-Ouen, représentée par ………………, dûment habilitée à cet effet (ci-après dénommée « la Société »),

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de Eviosys Packaging France SAS, représentées respectivement par leur délégué syndical central :

  • Pour la CFDT, ………………

  • Pour la CGT, ………………...

  • Pour la CGT-FO, …………….

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

Les négociations annuelles obligatoires qui se sont déroulées les 24 novembre et 30 novembre 2022 ont abouti à la signature du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société qui ont le statut d’Ouvrier/Employé qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2 – Durée du présent accord

Le présent accord est signé pour une durée déterminée en ce sens qu’il ne concerne que l’année 2023. Il arrivera donc à échéance au 31 décembre 2023.

Au terme de cette date, nul ne pourra se prévaloir des dispositions spécifiques du présent accord lequel ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée, même par tacite reconduction conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’exception de l’article 4 qui est une disposition à durée indéterminée.

Article 3 – Salaires effectifs

3.1. Salaires des Ouvriers/Employés

Application au 1er janvier 2023 (sur le salaire de base brut mensuel, hors ancienneté, dont temps de pause et complément individuel) :

  • Augmentation générale : 5 %

L’augmentation générale ne pourra être inférieure à 125€ bruts/mois.

Aucune augmentation des primes non liées au taux horaire n’est prévue.

Après application de l’augmentation générale mentionnée ci-dessus, aucun salaire de base incluant le temps de pause payé et le complément individuel ne pourra être inférieur à :

  • Coefficient 155 : 1 763 €

  • Coefficient 170 : 1 822 €

  • Coefficient 180 : 1 846 €

  • Coefficient 190 : 1 870 €

  • Coefficient 215 : 1 917 €

  • Coefficient 225 : 1 962 €

  • Coefficient 240 : 2 009 €

  • Coefficient 255 : 2 079 €

  • Coefficient 270 : 2 149 €

  • Coefficient 285 : 2 219 €

3.2. Prime exceptionnelle de partage de la valeur

Sont éligibles à une prime exceptionnelle de partage de la valeur, les salariés :

  • Détenant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ;

  • Présents dans les effectifs à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS ;

  • Ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC conformément aux dispositions légales.

L’ensemble de ces conditions d’éligibilité sont cumulatives.

Le montant de cette prime exceptionnelle versée aux salariés remplissant ces conditions d’éligibilité sera de 300 € (trois cents euros) pour les collaborateurs totalisant au moins 2 mois d’ancienneté continue à la date de dépôt du présent accord et de 30 € (trente euros) pour les collaborateurs ne pouvant pas se prévaloir de ces deux mois d’ancienneté minimum dans l’entreprise.

La prime sera versée en seule fois avec la paie du mois de janvier 2023 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de versement.

Conformément aux dispositions légales applicables, elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculé sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Article 4 – Date d’effet des négociations annuelle obligatoires

A compter de la date de signature du présent accord, les parties conviennent que les dispositions des accords conclus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prendront effet le 1er janvier de chaque année en lieu et place du 1er mars comme auparavant, sauf dispositions express contraires prévues dans lesdits accords.

Article 5 – Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La Direction a présenté l’index de l’Egalité Salariale Femmes-Hommes 2022, publié au 1er mars 2022, conformément aux nouvelles dispositions légales. La méthodologie et les éléments de calcul ont été partagés avec les Organisations Syndicales. Le résultat de l’entreprise est de 79 points.

S’il existe toujours des axes de progrès dans ce domaine, il a été constaté que cette note est le reflet d’une réelle prise en compte de cette thématique au sein du Groupe Eviosys.

Après examen des documents remis par la Direction et échanges, les parties s’accordent pour constater qu’il n’existe aucun écart significatif inexpliqué de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les efforts en ce sens seront donc poursuivis et conformément à l’article 3.4 et 3.5 de l’accord d’entreprise relatif à l’ égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 2 octobre 2019, et de la législation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les Organisations syndicales s’engagent à assurer le respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, de la décision de promotion ou, de façon plus large, durant l’évolution professionnelle des salariés (promotions, mutation, formation…) ou lors de l’embauche de nouveaux salariés.

Il est convenu que les Parties porteront une attention particulière sur ce thème.

A cet effet, les managers en charge des propositions d’augmentation individuelle seront sensibilisés aux questions d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 6 – Durée du travail, organisation du temps de travail et travailleurs handicapés

Conformément aux textes en vigueur, ces thèmes ont également fait l’objet d’une information des Représentants du personnel. Des discussions ont été engagées et des observations ont été faites sur les pratiques de la Société.

Concernant l’emploi des travailleurs handicapés, le constat commun a été fait d’une non-discrimination au sein de la Société.

Comme présenté lors de ces échanges, la Société s’engage notamment à s’assurer du respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, lors de la décision de promotion ou, de façon plus large, tant en ce qui concerne l’évolution professionnelle des salariés handicapés (promotion, mutation, formation, …) qu’en ce qui concerne l’embauche de nouveaux salariés.

Article 7 – Clause de revoyure

Compte tenu du contexte actuel d’incertitude économique, les parties conviennent de se rencontrer pour envisager l’opportunité d’une nouvelle négociation dans l’hypothèse où l’indice des prix à la consommation en glissement annuel du mois de juin 2023 (indice INSEE : « Ensemble IPC ») excèderait celui du mois de juin 2022 arrêté, pour mémoire, à 5.8%.

Si une telle hypothèse se réalisait, cette rencontre aurait lieu dans le courant du mois de juillet 2023.

Article 8 – Négociation d’un accord sur la mise en place du télétravail

Les parties conviennent d’engager, dans le courant du premier trimestre 2023, une négociation sur les conditions et modalités de mise en place du télétravail pour les fonctions télétravaillables.

Article 9 – Dépôt de l’accord

Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords par la Direction de la Société auprès de la DREETS. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de la Société.

Fait à Saint-Ouen, le 8 décembre 2022

Pour la Direction de Eviosys Packaging France SAS

…………………………

Pour la CFDT Pour la CGT

…………………. ……………………..

Pour la CGT-FO

…………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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