Accord d'entreprise "accord collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez S.A.C.V.L. - SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.A.C.V.L. - SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T06918002255
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON
Etablissement : 95450214200050 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-01-31)
AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 14 JUIN 2018 (2022-01-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14
ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA S.A.C.V.L.
(Se substituant à l’accord du 15 décembre 2009)
ENTRE Les soussignées :
La Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon, société d’économie mixte, ayant son siège …….
Ci-après dénommée « La S.A.C.V.L. »
De première part,
Et
Les organisations syndicales ci-après désignées :
….
Représenté par ….
…..
Représenté par …..
…..
Représenté par …..
De seconde part
Accord d’Aménagement du temps de travail
PREAMBULE GENERAL
Un accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail avait été conclu le 15 décembre 2009 à effet du 1er janvier et régulièrement déposé auprès de la DIRRECTE du Rhône.
Plusieurs années se sont écoulées ; l’activité de la SACVL et son organisation ont évolué, le contexte économique et social également ; la législation sur le temps de travail a connu, de son côté, des changements successifs dont, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et les ordonnances dites « Macron ».
Ces huit dernières années ont vues une grande évolution de l’entreprise, de son mode de fonctionnement et notamment de l’environnement textuel relatif au temps de travail (réglementation européenne).
A cet égard il est apparu opportun de se mettre en harmonie avec le corpus textuel actuel.
L’idée motrice de l’accord est d’une part de permettre à l’entreprise de se garantir la possibilité d’assurer une continuité de service aux heures d’ouverture du public tout en permettant au personnel de bénéficier de plages horaires personnalisées (afin de favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle) et d’autre part d’accroître le nombre de jours de repos des cadres, ces dispositions s’accompagnant de la constitution d’un compte épargne temps au profit de l’ensemble des salariés.
Cela étant précisé, les partenaires sont convenus du texte suivant
I PRELIMINAIRE
A titre préliminaire, il est rappelé en tant que de besoin que les dispositions de l’accord d’entreprise du 5 juin 2006 en vigueur au sein de la SACVL dans des domaines diversifiés ne sont pas remises en cause par le présent accord. Il s’agit en particulier des dispositions relatives :
aux congés annuels demeurant au nombre de 27 jours ouvrés (Art 4)
aux jours dits « de ponts » restant au nombre de 3 maximum et lundi de Pentecôte (Art 5)
aux congés exceptionnels pour évènements familiaux (Cf tableau Art 5 bis)
à l’exclusion de l’article 4.2 relatif à la période de prise des congés payés annuels, laquelle d’accord express entre les parties sera désormais alignée sur l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
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CHAMP D’APPLICATION
« Le présent accord s’applique exclusivement au personnel SACVL relevant de la Convention collective Nationale de l’immobilier. » Ne sont également pas concernés par le présent accord les cadres dirigeants.
Les cadres dirigeants s’entendent au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail lequel les définit comme les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Lesdits cadres sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’entreprise ou de l’établissement. Leur rémunération indépendante du temps de travail est forfaitaire selon la pratique du forfait dit « tous horaires ».
DENONCIATION D’USAGES/SUBSTITUTION
2.1 Le personnel de la SACVL relevant de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier (CCNI) bénéficie d’un certain nombre d’usages ; la prise d’effet du présent accord emporte dénonciation de tous les usages en vigueur ayant la même cause ou le même objet que le présent accord.
A sa date effective de prise d’effet, le présent accord se substituera dans toutes ses
dispositions à l’accord d’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2009 cité au préambule des présentes.
3 PRIMAUTE SUR LES CONVENTIONS OU ACCORDS DE BRANCHE
Le présent accord d’Aménagement du Temps de Travail prime sur la convention ou l’accord de branche concernant l’objet du présent accord.
4 LES CONGES
4.1 Les congés annuels
Période de référence Alignement sur l’année civile 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de jours 27 jours ouvrés hors jours de fractionnement
Absences et droits à congés payés Application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date de l’évènement pour les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
4.2 Les jours fériés les 11 jours de fêtes légales définis à l’article L.3133-1 du CT dont le jour de Pentecôte sont chômés et payés.
4.3 Congés exceptionnels pour évènements familiaux , selon accords en cours et textes législatifs et réglementaires en vigueur.
NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Application de la définition légale de l’article L.3121-1 du CT
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
- Ne sont donc pas des temps de travail effectif notamment l’ensemble des congés susvisés à l’article 4 du présent accord, les temps de pause y compris déjeuner, les temps de trajet domicile/travail, les temps de formation hors plan de formation.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la durée du travail sur l’année pour l’ensemble du personnel de la SACVL relevant de la CCN immobilier en distinguant les catégories Cadres et non Cadres
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DES NON CADRES (EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE) ET CADRES HORS FORFAIT JOURS A TEMPS PLEIN
Sont concernées par les dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la catégorie :
- des Employés, quel que soit leur niveau de classification au terme de la CCNI
- des Agents de maîtrise, quel que soit leur niveau de classification au terme de la CCNI
- des Cadres autres que « ceux disposant d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ».
DUREE DU TRAVAIL
Ces catégories de personnel se verront appliquer la durée légale prévue à l’article L.3122-4 du Code du travail, soit à ce jour pour une personne employée à temps plein, 1607 heures de travail effectif (sur l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année) correspondant à 35 heures en moyenne par semaine ; cette durée s’entend pour un droit intégral à congés payés et journée de solidarité prise en compte. La durée du travail s’appréciera sur l’année civile par référence aux durées légales de travail en vigueur dans ce cas.
8 AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Pour la réalisation de ces 1607 heures de travail effectif sur l’année, les salariés pourront sur validation expresse de leur supérieur hiérarchique, organiser leur semaine de travail du lundi au vendredi selon les principes suivant :
- soit sur 5 jours de travail chaque journée étant valorisée à 7 heures sans que cet aménagement ne puisse être imposé, hors cas spécifiques (situations individuelles, ou unité fonctionnelles). Cette option fera alors l’objet d’un avis préalable du Comité Social et Economique.
- soit sur 4 jours et demi (étant entendu que la demi journée de repos devra obligatoirement être prise le mercredi après midi ou le vendredi après-midi), la journée complète étant alors valorisée à 7h47mn et la demi-journée à 3h52mn
Il est précisé :
- d’une part que les salariés ne pourront pas en principe mixer ces modes d’aménagement du temps de travail
- d’autre part, que le mode d’aménagement du temps de travail choisi le sera au minimum pour une année civile avec un délai de prévenance de l’employeur et des services RH de un mois (soit au plus tard le 30 novembre de chaque année)
Le dépassement de ces durées de valorisation de principe des journées et demi-journées de travail selon le mode de répartition choisi, s’appréciera sur l’année, séquence de temps retenue pour le déclenchement des heures supplémentaires et le repos compensateur afférent dans les conditions de l’article 11 du présent accord. Par ailleurs, cette modalité autorise le responsable hiérarchique à tenir compte d’éventuels pics d’activité par un allégement horaires hebdomadaire ultérieur.
L’accueil collectif du public ne sera pas ouvert les vendredis après midi.
Nb : Il est spécifié qu’au jour de la signature des présentes certains salariés bénéficient d’une organisation hebdomadaire de travail sur une alternance de 4,5 jours, et 4 jours par quinzaine la journée étant alors valorisée à 8h45mn et la journée de repos devant être obligatoirement prise le vendredi. Cette organisation leur reste acquise à titre d’usage mais ne saurait conférer de nouveaux droits.
9 Horaires individualisés
La journée de travail des salariés pourra de surcroît s’inscrire dans des horaires individualisés comportant une plage fixe obligatoire.
La plage fixe obligatoire des journées de travail est déterminée comme suit :
Du lundi au vendredi de 9 H00 à 12 H00 et de 14 H00 à 16 H00, sous réserve que le Vendredi ne soit pas le jour non travaillé.
L’amplitude de travail, laquelle se définit comme le temps qui s’écoule entre le début et la fin de journée et dans lequel le travail du salarié doit s’inscrire (y compris les différentes coupures d’activité), est déterminée comme suit pour un total de 13H00 :
Du lundi au vendredi de 7H30 à 19H30 avec un temps de pause obligatoire minimal de trois quarts d‘heure entre 12H00 et 14H00.
La plage variable journalière en résultant se situe donc :
Entre 7H30 et 9H00 le matin / 16H00 et 19H30 l’après-midi / 12H00 et 14H00 pour la pause déjeuner.
Il est toutefois de convention expresse entre les parties que pour des nécessités de service, et notamment de continuité de service, l’entreprise pourra imposer dans le respect des dispositions de l’article 7, une présence minimum aux heures d’accueil du public soit à ce jour :
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du Lundi au Jeudi inclus
Et de 8h30 à 12h00 le Vendredi
Le cas échéant cette présence minimum s’effectuera sur la base du concordat, et à défaut pourra être imposé par le chef de service par roulement, avec un délai de prévenance d’une semaine, sauf cas d’urgence.
LIMITATIONS A LA DUREE DU TRAVAIL
Les limites légales concernant le temps de travail devront être respectées. Elles sont légalement à ce jour :
- Durée maximale journalière 10 heures
- Durée maximale hebdomadaire 48 heures sur une semaine
44 heures sur 12 semaines consécutives.
- Temps de repos quotidien 11 heures minimales consécutives
pouvant être ramenées à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité ou de travaux urgents.
11 LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Principe Les parties signataires conviennent que le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et faire l’objet d’un accord écrit de la hiérarchie, moyennant un délai de prévenance de 48 heures.
Définition Seront retenues, conformément aux dispositions légales, comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale en vigueur, actuellement de 1607 heures sur l’année civile. Ces heures seront constatées chaque fin d’année.
Gestion Les heures supplémentaires ainsi définies ouvriront droit à majoration de 30% pour les huit premières heures, et, pour les heures suivantes, selon les dispositions légales en vigueur, à défaut d’un taux fixé par convention ou accord de branche étendu.
En principe, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur équivalent, majorations incluses ; il sera pris, lorsque le nombre d’heures le permet, par journée ou demi-journées, dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit à savoir au plus tard le 31 mars de chaque année. Ces jours ou demi-journées seront fixées à l’initiative du salarié, avec accord de sa hiérarchie.
12 LE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour les salariés non soumis à l’horaire collectif, bénéficiant d’horaires individualisés, le décompte et le contrôle du temps de travail effectif s’opèreront sur la base du contrôle hiérarchique.
L’employeur établit ainsi les documents nécessaires au décompte de la durée du travail (mail recap, attestations, fiche,…, etc), heures supplémentaires et le cas échéant des repos compensateurs, de leur prise effective pour chacun des salariés concernés.
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL NON CADRES (EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE) A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 13 SALARIES A temps partiel
13.1 Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée effective du travail est inférieure à la durée annuelle de travail des salariés à temps plein telle que prévue à l’article 7 du présent accord.
13.2 Les salariés à temps partiel pourront bénéficier des mêmes modalités d’aménagement du temps de travail que les salariés à temps plein et ce, au prorata de leur temps de travail. Les dispositions des articles 9/10/12 ci-dessus leur sont également applicables.
13.3 Les salariés à temps partiel seront informés de leurs horaires de travail par un écrit de leur hiérarchie, remis contre décharge. La durée, la répartition de leur temps de travail et/ou leurs horaires seront susceptibles d'être modifiés, moyennant le respect d'un préavis minimum de 7 jours et la remise d’une notification écrite contre décharge. Cette modification pourra intervenir :
- En cas de modification de l'accord collectif relatif à la durée et/ou à l'aménagement du temps de travail,
- En cas de variation de la charge d'activité de l'entreprise sur un ou plusieurs jours de la semaine,
- En cas d'absence d'un ou plusieurs collaborateurs du ou des services de la société, impliquant une répartition différente des charges de travail,
- En cas de force majeure,
- Lorsque les nécessités d'organisation du service le justifient.
Le régime des heures complémentaires
Le principe Les parties signataires conviennent que le recours aux heures complémentaires doit être exceptionnel et faire l’objet d’un accord, express et écrit de la hiérarchie.
Définition et limites Sont considérées comme heures complémentaires les heures de travail effectif réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle prévue à leur contrat de travail et dans la limite du dixième de cette durée annuelle contractuelle de travail.
En conséquence, les heures effectuées au-delà de cette limite, lorsqu'elles sont imposées par l'employeur, sous réserve qu’elles soient autorisées légalement, auront la qualité d’heures supplémentaires et seront gérées dans les conditions de l’article 11 du présent accord.
Dans tous les cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail accompli par le salarié au niveau de la durée de 1607 heures des salariés à temps plein.
CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES OU NON CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Les cadres disposant d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
DUREE DU TRAVAIL
Durée Sera appliqué à cette catégorie de personnel, le forfait annuel jour légalement en vigueur, actuellement fixé à 214 jours pour un salarié à temps plein ayant un droit intégral à congés payés et compte tenu de la journée de solidarité. Ainsi et en tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront a minima de 10 jours non travaillés, dits de « RTT ».
Décompte Ces 214 jours de travail seront décomptés par jours ou demi-journées de travail effectif. La demi-journée de travail s’apprécie par rapport à l’arrivée et au départ du salarié en regard des horaires de la pause déjeuner.
Ce forfait s’applique par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Limitations Sont applicables au personnel en forfait jour, la durée minimale du repos quotidien, la durée minimale du repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, jours de pont et congés payés applicables dans l’entreprise.
En revanche, la durée hebdomadaire, les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail prévues par la loi ne sont pas applicables à cette catégorie de personnel, ainsi, plus généralement et sauf exception, que les dispositions du Code du Travail reposant sur un calcul en heures (travail à temps partiel, heures supplémentaires, etc.). Toutefois, il est de convention expresse entre les parties, qu’en tout état de cause, il est interdit aux salariés dont le temps de travail est fixé annuellement en jours, de travaillé plus de 60 heures par semaine.
Temps réduit Cela n’exclut pas pour autant que des salariés en forfait jour puissent travailler « à temps réduit », à savoir un nombre de jours annuel inférieur au nombre de jours correspondant au forfait de l’entreprise (Voir infra).
Prise de jours de repos Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
Repos légal La charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien et hebdomadaire légal.
16 FORMALISATION DU FORFAIT
L’application du forfait jour donnera lieu à la conclusion, par écrit, d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur. Cette convention individuelle de forfait fera le cas échéant l’objet d’un avenant au contrat de travail ou de clauses particulières dans le contrat de travail
17 DEPASSEMENT DU FORFAIT
Les salariés sous le régime des conventions de forfait ont la faculté, en accord avec l’employeur, de renoncer à une partie de leurs jours de repos emportant un dépassement des 214 jours travaillés, cela en contrepartie d’une majoration de leur salaire, appliquée aux jours auxquels ils auront renoncé.
Les salariés sous le régime de la convention de forfait peuvent formuler une telle demande auprès de leur responsable hiérarchique au plus tard au cours du premier mois de l’année. Cette demande fera l’objet d’un examen conjoint du responsable hiérarchique et du service Ressources Humaines, pour donner lieu, le cas échéant à un avenant à la convention individuelle de forfait, valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours et fixant d’un commun accord le taux de majoration, lequel ne peut être inférieur à 15%.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés devra être compatible avec le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les congés (jours fériés chômés, ponts…) applicables dans l’entreprise.
18 MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DES FORFAITS JOURS
18.1 Dans le souci d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés (en dehors de la situation de l’article 16 ci-avant), ou la prise des jours ou demi journées non travaillées du fait de l’application du forfait jour (cf préliminaire 2 du présent chapitre III), dans les toutes dernières semaines de l’année, le salarié concerné remettra un planning prévisionnel trimestriel à sa hiérarchie ; ce document permet d’anticiper la prise des jours en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou absences prévisibles ; les nécessités d’organisation de l’activité du service ou de l’entreprise sont en tous cas prioritaires.
18.2 Modalités de décompte Le contrôle des horaires n’est pas applicable aux salariés en forfait jours.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto déclaratif mensuel. Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique qui devra contrôler régulièrement, à savoir tous les mois, le décompte des jours travaillés ainsi que les jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, etc, …).
Cette fiche sera transmise au service des Ressources Humaines à la fin de chaque mois qui assurera un suivi dans l’organisation du travail du salarié afin de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail soit raisonnable.
Cette fiche sera tenue à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de trois ans.
18.3 Système d’alerte En cas de surcharge de travail ou de dépassement du nombre de jours travaillés, le salarié pourra déclencher une alerte auprès de son responsable de service et/ou des ressources humaines. Ce dernier devra alors s’entretenir avec lui dans les plus brefs délais afin de procéder à une analyse de la situation et trouver des solutions qui seront actées pour remédier à la situation (réduction des objectifs, délai supplémentaire accordé, meilleure répartition du travail entre les collaborateurs, formation, etc…). La SACVL veille ainsi à prévenir la surcharge du travail et la durée maximale de travail afin de s’assurer de l’utilisation raisonnable du forfait jour.
En cas de non-respect par le salarié du respect des repos quotidien et hebdomadaire, le chef de service devra déclencher l’alerte auprès de la hiérarchie.
18.4 Conformément aux dispositions de l’article L3121-46 du code du travail et afin d’assurer le suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées travaillées, un entretien individuel se tient chaque année avec le responsable de service de chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié concerné. En cas de besoin, notamment en cas d’alerte déclenchée, le chef de service peut décider de procéder à un nouvel entretien.
18.5 Clause de déconnexion Les salariés en forfait jour ont la possibilité de se déconnecter des interactions professionnelles (mails, téléphone,…) en temps de repos (pause repas, RTT, CP…).
18.6 Télétravail : Les salariés peuvent bénéficier du télétravail dans des conditions arrêtées individuellement par écrit répondant aux obligations fixées par les textes légaux et réglementaires en la matière. Un texte ad hoc (charte, accord…) sera rédigé en ce sens.
19 SUIVI DU RECOURS AUX FORFAITS ANNUEL EN JOURS
Conformément aux dispositions légales, le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CADRES ET NON CADRES
19 LISSAGE DE LA REMUNERATION
Le principe Dans tous les cas, s’agissant d’une durée et d’un aménagement du temps de travail sur l’année, quelle qu’en soit la forme, jours ou demi-journées, la rémunération sera lissée, à savoir, indépendante du temps de travail réellement effectué dans le mois par le salarié.
Ne seront pas prises en compte dans le calcul de la rémunération mensuelle moyenne, les primes à périodicité non mensuelle (gratification du 13ème mois, primes d’été ou autres, …).
Le traitement de la rémunération en cas de périodes non travaillées En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, telle que, arrêts maladie, accidents du travail, congés légaux et conventionnels ou périodes de formation rémunérées, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est adaptée par un abattement correspondant à la durée de l’absence.
Congés payés/modalités de décompte
Qu’il soit à temps plein, à temps partiel ou à temps réduit, lorsque le salarié prend une semaine de congés, sont décomptés dans tous les cas, 5 jours ouvrés de congés, quel que soit son temps de travail effectif dans la semaine.
21 cas des embauches ou des départs EN COURS D’ANNEE
Pour les salariés entrés ou partis en cours d’année civile, il sera établi un décompte prorata temporis de la durée du travail, s’entendant du temps de travail effectif, due à l’entreprise par référence aux durées annuelles de 1607 heures ou 214 jours pour les cadres et non cadres et 214 jours, selon le cas, pour les salariés à temps plein et par référence à leur durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Dans les cas de salariés entrés ou partis en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, les durées ci-dessus sont augmentées des jours de congés manquants valorisés à 7h /jour et à une journée pour les forfaits jour.
constitution d’un compte epargne temps
Il est instauré un compte épargne temps dont les modalités d’alimentation et de liquidation, encadrée par les textes légaux et réglementaires en vigueur feront l’objet d’un accord ad hoc.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
PRISE D’EFFET/DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2018.
A sa date effective de prise d’effet, le présent accord se substituera de plein droit à toutes dispositions antérieures, de même cause ou objet, ayant pu résulter d’accords d’entreprises ou atypiques ou encore d’usages en vigueur au sein des structures soussignées et s’appliquant à leur personnel.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux articles L.2261-7 du Code du Travail. La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions des articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.
Ainsi, dans le cas de dénonciation, la durée de préavis sera de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Les parties conviennent expressément, la durée et l’aménagement du temps de travail répondant à une nécessité d’organisation de l’entreprise, que les avantages en résultant n’ont pas le caractère d’avantages individuellement acquis.
25 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du code du travail, à savoir en deux exemplaires à la DIRECCTE dont l’un sous forme électronique et un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion des présentes.
En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication. Cet acte, signé par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt.
Fait à Lyon le 14/06/2018
En 6 exemplaires originaux
Pour la SACVL : ….. ;
Pour le syndicat …. ;
Pour le syndicat …. ……………..………………………………………;
Pour le syndicat …. ;
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