Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 14 JUIN 2018" chez S.A.C.V.L. - SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.A.C.V.L. - SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06922019493
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON
Etablissement : 95450214200050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail (2018-06-14) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-01-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-27

AVENANT N°1

RELATIF A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SACVL

DU 14 JUIN 2018

ENTRE :

La SACVL, Soci2té Anonyme de Construction de la Ville de Lyon, dont le siège social est …., représenté par M XXXX, dûment mandaté pour conclure les présentes en qualité de Directeur Général,

ci-après désigné «la SACVL »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

La CFDT représentée par XXXX, en qualité de Déléguée syndicale,

La CFTC représentée par XXXX, en qualité de Délégué syndical,

ci-après désignées les « Syndicats »,

d’autre part,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Lors des négociations annuelles obligatoires, dites NAO, menées pour l’année 2021, les partenaires sociaux ont souhaité fixer à 12 jours le nombre minimum de jours non travaillés (dits jours de RTT) pour les salariés en forfait jours. La SACVL étant favorable à cette demande, il a donc été prévu que cette nouvelle disposition fasse l’objet d’un avenant spécifique à l’accord d’aménagement du temps de travail du 14 juin 2018 actuellement en vigueur.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1. Augmentation du nombre ANNUEL de jours non travaillés

La totalité de l’article 15 du chapitre 4 actuellement ainsi rédigé :

  1. DUREE DU TRAVAIL

Durée Sera appliqué à cette catégorie de personnel, le forfait annuel jour légalement en vigueur, actuellement fixé à 214 jours pour un salarié à temps plein ayant un droit intégral à congés payés et compte tenu de la journée de solidarité. Ainsi et en tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront a minima de 10 jours non travaillés, dits de « RTT ».

Décompte Ces 214 jours de travail seront décomptés par jours ou demi-journées de travail effectif. La demi-journée de travail s’apprécie par rapport à l’arrivée et au départ du salarié en regard des horaires de la pause déjeuner.

Ce forfait s’applique par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Limitations Sont applicables au personnel en forfait jour, la durée minimale du repos quotidien, la durée minimale du repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, jours de pont et congés payés applicables dans l’entreprise.

En revanche, la durée hebdomadaire, les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail prévues par la loi ne sont pas applicables à cette catégorie de personnel, ainsi, plus généralement et sauf exception, que les dispositions du Code du Travail reposant sur un calcul en heures (travail à temps partiel, heures supplémentaires, etc.). Toutefois, il est de convention expresse entre les parties, qu’en tout état de cause, il est interdit aux salariés dont le temps de travail est fixé annuellement en jours, de travaillé plus de 60 heures par semaine.

Temps réduit Cela n’exclut pas pour autant que des salariés en forfait jour puissent travailler « à temps réduit », à savoir un nombre de jours annuel inférieur au nombre de jours correspondant au forfait de l’entreprise (Voir infra).

Prise de jours de repos Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Repos légal La charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien et hebdomadaire légal.

Est annulé et remplacé par l’article et les paragraphes suivants :

15. DUREE DU TRAVAIL

  1. Nombre de jours travaillés et période de référence

Sous réserve de la renonciation à des jours de repos dans les termes prescrits par l’article 17 du présent accord, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 212 jours par an. 

Ce nombre s'entend, néanmoins, du nombre maximum de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé, chaque année, pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.

La méthode de calcul, pour définir leur nombre, est la suivante :

Nombre de jours calendaires 

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;

  • Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré ;

  • Nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels ; 

  • Nombre de jours dits « de ponts » correspondant aux congés supplémentaires entre un jour férié et le week-end, dans la limite de 3 par an ;

  • Nombre de jours travaillés ;

= Nombre de jours de repos par an.

Par exemple, pour l’année 2022, le calcul est le suivant : 

365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 7 jours fériés tombant un jour ouvré – 27 jours de congés payés – 3 jours de congés supplémentaires correspondant aux ponts - 212 jours travaillés = 12 jours de repos

En tout état de cause, les salariés travaillant à temps complet sur une année de présence complète, bénéficieront, a minima de 12 jours de repos.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, ces jours de repos seront proratisés à due proportion.

  1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés disposant d’une convention annuelle de forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

La demi-journée de travail s’apprécie par rapport à l’arrivée et au départ du salarié au regard des horaires de la pause déjeuner.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. 

Ils sont toutefois impérativement tenus de respecter : 

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

    1. Décompte des absences

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés est proportionnellement réduit du fait des absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif par la loi.

  1. Décompte des heures de délégation

Les heures de délégation des représentants du personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

  1. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos, permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées.

Par principe, elle s’effectue, pour moitié à l’initiative de l’employeur et, pour l’autre, à l’initiative du salarié, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Néanmoins, le cas échéant, le responsable hiérarchique peut imposer, au salarié, la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum de journées travaillées.

  1. Forfait en jours à temps réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu ci-avant.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. 

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Il est néanmoins rappelé que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation au jour d’établissement des présentes, la conclusion d’une telle convention ne rend pas pour autant applicables, à la relation de travail, les dispositions du Code du travail relatives aux contrats de travail à temps partiel (Cass. soc., 27 mars 2019, n°16-23.800).

Article 2. Prise en compte de la mention « 214 jours » dans la totalité de l’accord

Les articles 17 et 21 de l’accord actuel faisant référence à un forfait annuel de 214 jours, il convient de prendre en compte que la mention « 214 jours » est dorénavant remplacée par « 212 jours » dans l’ensemble de l’accord.

Article 3. Droit à la déconnexion

Le paragraphe 18.5 relatif à la clause de déconnexion de l’article 18 de l’accord actuel concernant les modalités de contrôle et de suivi des forfaits jours est complété par les dispositions suivantes :

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.

Il est rappelé que les moyens de communication à distance, qui permettent d'être joignable plus facilement, doivent être utilisés dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés.

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou, pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher de la direction des ressources humaines. 

Article 4. Publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) Auvergne Rhône Alpes et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Lyon le 27/01/2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour la SACVL

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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