Accord d'entreprise "Accord relatif à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement des CSEE et du CSEC" chez LCL - LE CREDIT LYONNAIS - CREDIT LYONNAIS (LCL CREDIT LYONNAIS)

Cet accord signé entre la direction de LCL - LE CREDIT LYONNAIS - CREDIT LYONNAIS et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre

Numero : T09420004241
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT LYONNAIS
Etablissement : 95450974138037 LCL CREDIT LYONNAIS

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au dialogue social (2018-11-16) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DES IRP CHEZ LCL DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 (2020-04-15) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL CHEZ LCL A LA SUITE DU DECONFINEMENT DU 18 MAI 2020 (2020-06-17) Un Accord relatif à la Rémunération des Porteurs de Mandats (2021-05-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

Accord-cadre relatif à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement des Comités sociaux et économiques d’établissement et du Comité social et économique central

Entre les soussignées :

  • La société Crédit Lyonnais S.A., ci-après dénommée « LCL »,

Représentée par,

Directrice des Ressources Humaines,

Et :

  • La C.F.D.T.

Représentée par

Délégué Syndical National

  • F.O.

Représentée par

Déléguée Syndicale Nationale

  • Le S.N.B.

Représenté par

Délégué Syndical National

TABLE DES MATIERES

Champ d’application 5

TITRE 1. La contribution patronale aux activités sociales et culturelles des CSE d’établissement (hors AG) et du CSE central 5

Article 1 - Objet et utilisation de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles 5

Article 2 - Calcul de la contribution patronale unique de l’entreprise aux activités sociales et culturelles 5

Article 3 - Montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles 5

Article 4 - Répartition de la contribution patronale dédiée aux activités sociales et culturelles entre chaque CSE d’établissement (hors AG) 6

Article 5 - Délégation de gestion des activités sociales et culturelles 7

Article 5.1  Délégation de gestion au CSE central 7

Article 5.1.1 Définition des compétences respectives du CSE central et des CSE d'établissement (hors AG) en matière de gestion des activités sociales et culturelles 7

Article 5.1.2 Formalisation d’une convention type de délégation de gestion 8

Article 5.2 Délégation de gestion à l’employeur 8

Article 6 - Modalités de versement de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles 8

Article 7 - Contrôle de l’utilisation de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles 10

Article 8 - Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles 10

TITRE 2. La subvention de fonctionnement des CSE d’établissement (hors AG) et du CSE central 11

Article 9 - Objet et utilisation de la subvention de fonctionnement 11

Article 10 - Calcul et montant de la subvention de fonctionnement 11

Article 11 - Répartition de la subvention de fonctionnement 12

Article 12 - Modalités de versement ou d’imputation de la subvention de fonctionnement 12

Article 13 - Rétrocession d’une quote-part de la subvention de fonctionnement au CSE central 13

Article 14 - Contrôle de l’utilisation de la subvention de fonctionnement 13

Article 15 - Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement 13

TITRE 3. Les dotations patronales spécifiques 14

Article 16 - Dotation spécifique versée au CSE d’établissement Siège Opérationnel au titre de l’activité de restauration d’entreprise 14

Article 17 - Dotations spécifiques versées au CSE central 14

TITRE 4. Dispositions spécifiques au CSE d’établissement Antilles-Guyane 15

Article 18 - La contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE d’établissement Antilles-Guyane 15

Article 18.1 Calcul et montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles 15

Article 18.2 Modalités de versement de la contribution patronales aux activités sociales et culturelles 15

Article 18.3 Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles 16

Article 19 - La subvention de fonctionnement du CSE d’établissement Antilles-Guyane 17

Article 19.1 Calcul et montant de la subvention de fonctionnement 17

Article 19.2 Modalités de versement de la subvention de fonctionnement 17

Article 19.3 Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement 17

TITRE 5. Durée et validité de l’accord 19

Article 20 - Durée de l’accord 19

Article 21 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 19

Article 22 - Notification, publicité et dépôt et formalités 19

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 est venue modifier en profondeur les règles du dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, en instituant en remplacement des anciennes instances élues (délégué du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), le Comité Social et Economique (CSE).

Dans ce contexte, un CSE central ainsi que 11 CSE d’établissement ont été institués au sein de LCL via :

  • un accord relatif au dialogue social daté du 16 novembre 2018 ;

  • des protocoles d’accord préélectoraux relatifs aux élections des membres des comités sociaux et économiques datés du 5 mars 2019.

Cependant, avec la mise en place de ces nouvelles instances représentatives du personnel, les dispositions de l’accord-cadre sur la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement des comités d’établissement et du comité central d’entreprise du 8 février 2016, ainsi que les dispositions de l’accord d’adaptation du statut du personnel de la BFC-AG du 18 mai 2016 relatives aux moyens attribués aux anciennes instances représentatives du personnel entendaient cesser de produire leurs effets, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Dans ces circonstances, la Direction a décidé d’ouvrir des négociations en vue de conclure un nouvel accord sur ce thème, en amont des élections professionnelles, afin :

  • de sécuriser les modalités de versement des différents budgets ;

  • d’assurer le maintien de la dotation spécifique versée au CSE siège opérationnel au titre de l’activité de restauration d’entreprise.

Les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion de négociation, le 2 mai 2019, durant laquelle les organisations syndicales représentatives ont partagé sur leurs difficultés à déterminer les moyens et les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central, en lieu et place de la nouvelle mandature.

La Direction, réceptive à ces arguments mais également contrainte par les délais restreints liés aux élections professionnelles, a alors décidé d’organiser une réunion avec les délégués syndicaux nationaux (DSN), le 24 mai 2019, à la suite de laquelle un accord à durée déterminée a été signé.

Cet accord signé le 3 juin 2019 et applicable jusqu’au 31 décembre reprenait les dispositions de l’accord du 8 février 2016 relatives aux budgets alloués aux anciennes instances, tout en les adaptant aux évolutions législatives et réglementaires, et intégrait les spécificités liées à l’établissement Antilles-Guyane issues de l’accord du 18 mai 2016.

Les parties se sont également engagées, dans cet accord, à ouvrir de nouvelles négociations sur le sujet au cours du dernier quadrimestre 2019.

Malheureusement, en raison d’un calendrier social dense, la Direction et les organisations syndicales représentatives n’ont pas trouvé le temps de se réunir autour de la table de négociation, afin de discuter d’un nouvel accord.

Dans ce contexte, mais également, pour répondre favorablement à la demande de la CFDT sollicitant la prorogation de l’accord actuel par courrier daté du 24 octobre 2019, la Direction a donc décidé de mettre à signature un nouvel accord à durée déterminée d’une durée d’1 an, reprenant à l’identique les dispositions de l’accord du 3 juin 2019.

Champ d’application

Les dispositions des titres 1 à 3 s’appliquent au CSE central, ainsi qu’à l’ensemble des CSE d’établissement de LCL. Les dispositions spécifiques à l’établissement Antilles-Guyane sont définies au sein du titre 4 de cet accord.

TITRE 1. La contribution patronale aux activités sociales et culturelles des CSE d’établissement (hors AG) et du CSE central

Article 1 - Objet et utilisation de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Le CSE d'établissement assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'établissement prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, sans discrimination, quel qu'en soit le mode de financement, autres que celles rendues légalement obligatoires, qui tendent à l’amélioration des conditions collectives d’emploi, de travail et de bien-être des salariés de l’entreprise.

Le CSE d’établissement dispose d'un monopole de gestion en matière d'activités sociales et culturelles, et à ce titre, décide :

  • du mode de gestion des activités sociales et culturelles (directe ou par délégation) ;

  • du type d'activités qui seront mises en œuvre. Le CSE d’établissement a notamment la possibilité de réorienter des fonds que l'établissement consacrait à une activité dont le comité a décidé de reprendre la gestion ;

  • de la mise en place de nouvelles activités sociales et culturelles.

Article 2 - Calcul de la contribution patronale unique de l’entreprise aux activités sociales et culturelles

En vertu de l’article L. 2312-81 du Code du travail, « la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise.

A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente ».

Les parties ont donc décidé de faire application de l’alinéa 1 de cet article en fixant par voie d’accord le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.

Article 3 - Montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

La contribution patronale aux activités sociales et culturelles est calculée chaque année, au niveau de l’entreprise, sur la base de 1,3055% de la masse salariale brute de l’entreprise (hors DdR AG), constatée au 31 décembre de l’année concernée par le versement. La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, la masse salariale brute correspond à date à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L. 2312-83 du Code du travail).

Un exercice s’entend d’une année civile complète, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Néanmoins, il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des gains et rémunérations, tels que définis ci-dessus, de l’année en cours auquel le taux unique doit s’appliquer. Par conséquent, les parties conviennent que la contribution annuelle prévisionnelle est basée sur le montant des gains et rémunération payés pendant l’année précédente. Une régularisation de la situation sera réalisée l’année suivante dans les conditions visées à l’article 6 du présent accord, une fois que les éléments nécessaires à son calcul seront connus. A cette occasion, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable le cas échéant, nommé par LCL, atteste la conformité de ce montant servant au calcul de la contribution annuelle.

Par exception, en cas d’exercice incomplet (par exemple, dans l’hypothèse d’élections professionnelles en cours d’année), un versement proratisé de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est effectué suivant les conditions visées à l’article 6 du présent accord.

Article 4 - Répartition de la contribution patronale dédiée aux activités sociales et culturelles entre chaque CSE d’établissement (hors AG)

En vertu de l’article L. 2312-82 du Code du travail, « dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81.

La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement ».

A la demande des organisations syndicales représentatives, dans un souci d’équité, la contribution patronale aux activités sociales et culturelles calculée au plan national, sur la base du taux unique fixé à l’article 3 du présent accord, est ensuite répartie entre chaque CSE d’établissement au prorata des effectifs, constatés au 31 décembre de l’exercice précédent, inscrits au registre unique du personnel.

La répartition de cette contribution patronale entre les CSE d’établissement s’effectue, chaque année, selon les modalités de versement convenues à l’article 6 du présent accord et la formule suivante :

X = [(Y- C) / A) * B

X = Montant de la contribution patronale annuelle pour un CSE d’établissement donné

Y = Montant global au niveau de l’entreprise LCL de la contribution patronale annuelle au titre des activités sociales et culturelles

C = Montant du budget alloué le cas échéant, au CSE central au titre de la gestion des activités sociales et culturelles communes

A = Effectifs de l’entreprise LCL constatés au 31 décembre de l’exercice précédent et définis ci-dessus

B = Effectifs de l’établissement constatés au 31 décembre de l’exercice précédent et définis ci-dessus

Article 5 - Délégation de gestion des activités sociales et culturelles

Article 5.1  Délégation de gestion au CSE central

Article 5.1.1 Définition des compétences respectives du CSE central et des CSE d'établissement (hors AG) en matière de gestion des activités sociales et culturelles

Il est rappelé que les CSE d'établissement sont seuls habilités, d’une manière impérative et exclusive, à assurer et contrôler la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, la compétence du CSE central dans ce domaine n'étant qu'une possibilité.

Ainsi, chaque CSE d’établissement est destinataire exclusif de la totalité de sa quote-part de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.

Toutefois et conformément à l’article L. 2316-23 alinéa 1 du Code du Travail, LCL et l’ensemble des organisations syndicales représentatives conviennent de confier au CSE central la gestion d’activités sociales et culturelles communes à l’ensemble des salariés de LCL.

Les secteurs d’activités communs gérés par le CSE central sont les suivants :

  • Coupes et challenges

  • Commission nationale d’entraide

  • CSE central Vacances

Cette gestion centralisée permettra de proposer des activités, de manière équitable, aux salariés et leurs ayants droit quel que soit leur lieu de travail ou de résidence. La centralisation permettra aussi d’optimiser les coûts de gestion.

Dans le cas où un CSE d’établissement souhaiterait renoncer à sa participation à la gestion d’une activité sociale et culturelle commune, ce CSE d’établissement recouvre alors, dans les conditions arrêtées, le cas échéant, au sein de la convention de délégation de gestion définie à l’article 5.1.2 ci-dessous, sa quote-part qui servait au financement de cette activité et précédemment rétrocédée au CSE central. En revanche, les salariés, qui dépendent du CSE d’établissement qui se retire, ne pourront plus prétendre au bénéfice de cette activité sociale et culturelle commune.

Article 5.1.2 Formalisation d’une convention type de délégation de gestion

Aux termes de l’article L. 2316-23 alinéa 4 du Code du travail, le transfert au CSE central de la gestion d'activités sociales et culturelles communes fait l'objet d'une convention entre les CSE d'établissement et le CSE central.

Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées à l’article D. 2316-7 du Code du travail. Celle-ci pourrait également prévoir le cas échéant, les éventuelles indemnités versées au CSE central dans l’hypothèse où le départ d’un CSE d’établissement induirait un préjudice à la gestion des activités sociales et culturelles communes.

En tout état de cause, sur proposition des CSE d’établissement ou du CSE central, ces conventions pourront être renouvelées ou reconduites par les instances concernées via un vote à la majorité des membres présents.

Article 5.2 Délégation de gestion à l’employeur

Le CSE d’établissement, s'il détient le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles, peut décider de confier la charge d'une ou plusieurs activités sociales et culturelles à l'employeur.

Cette décision relève du seul CSE d'établissement et est adoptée à l’occasion d’une séance ordinaire ou extraordinaire à la majorité des membres présents.

Il est entendu que le CSE d’établissement doit obtenir, au préalable, l'accord de LCL s’il souhaite lui confier la gestion de l'activité anciennement gérée par le comité, soit qu'elle ait été créée par lui, soit qu'il en ait revendiqué la gestion auprès de LCL.

Le CSE d’établissement et LCL formalisent ensuite une délégation expresse, conforme aux dispositions de l’article 5.1.2 ci-dessus, en vue d'exercer cette activité. L'employeur déduit alors, du versement qu'il effectuait au comité, les sommes qu'il consacrera à la gestion directe de l'activité qu'il reprend.

Article 6 - Modalités de versement de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Les organisations syndicales représentatives souhaitent que LCL verse directement au CSE central la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de la manière suivante :

  • le 31 janvier de l’exercice considéré (N), 33% de la contribution prévisionnelle calculée sur la base des effectifs et de la masse salariale brute arrêtés au 31.12 de l’exercice précédent (N-1) ;

  • le 1er avril de l’exercice considéré (N), 67% de la contribution prévisionnelle calculée sur la base des effectifs et de la masse salariale brute arrêtés au 31.12 de l’exercice précédent (N-1) ;

  • le 1er avril de l’exercice suivant (N+1), le solde de régularisation (positif ou négatif) de la contribution annuelle définitive calculée sur la base des effectifs arrêtés au 31.12 de l’exercice précédent (N-1) et de la masse salariale brute arrêtée au 31.12 de l’exercice considéré (N).

Chaque année, la contribution patronale sera donc ajustée en fonction de la masse salariale constatée au niveau de l’entreprise au 31 décembre de l’exercice considéré (N).

Le CSE central a la charge de reverser à chaque CSE d’établissement sa contribution patronale respective arrêtée selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la date de versement par LCL.

Avant d’y procéder, le CSE central conserve le budget afférent au traitement des activités sociales et culturelles communes, selon le taux qui est fixé dans la ou les convention(s) de délégation de gestion conclues. A titre informatif, ce budget correspond à date à une quote-part évaluée à 0,6753% du montant de la contribution patronale déterminé à l’article 3 du présent accord. Ce taux pourra évoluer en fonction des dispositions des conventions de délégation de gestion.

Les modalités de versement susvisées entre le CSE central et les CSE d’établissement sont applicables sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accord de chaque CSE d’établissement via une délibération votée à la majorité des membres présents et d’une formalisation au sein de la convention de délégation de gestion visée à l’article 5.1.2 de l’accord.

En cas d’exercices incomplets (par exemple, dans l’hypothèse d’élections professionnelles prévues en cours d’année), LCL versera directement au CSE central, la contribution patronale aux activités sociales et culturelles en proratisant les montants des contributions prévisionnelles en fonction de la durée réelle prévisible de l’exercice considéré.

Pour la nouvelle mandature 2019-2023, le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelle proratisée a été versé dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Le 1er avril 2020, le solde de régularisation (positif ou négatif) de la contribution annuelle définitive sera calculé sur la base des effectifs arrêtés au 31 décembre 2018 et de la masse salariale brute arrêtée au 31 décembre 2019.

Article 7 - Contrôle de l’utilisation de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Les CSE d’établissement et le CSE central sont tenus d'établir leurs comptes selon des modalités fixées par la réglementation en vigueur et notamment les règlements de l'Autorité des normes comptables. Ainsi chaque ressource doit être comptabilisée par le comité bénéficiaire de ladite ressource.

L'étendue de leurs obligations diffère selon la taille du CSE (articles L. 2315-64 du Code du travail et suivants).

Article 8 - Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles

Le CSE d’établissement peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent (articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail).

Le transfert ne pourra s’effectuer qu’en fin d’exercice comptable.

Dans ce cas, la somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :

  • d’une part dans les comptes annuels du CSE d’établissement ou le cas échéant dans les documents comptables mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail ;

  • d’autre part, dans le rapport annuel d’activités et de gestion (article L.2351-69 du Code du travail.).

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE d’établissement précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

TITRE 2. La subvention de fonctionnement des CSE d’établissement (hors AG) et du CSE central

Article 9 - Objet et utilisation de la subvention de fonctionnement

Aux termes de l'article L. 2315-61 du Code du travail, le CSE d’établissement se voit allouer une subvention pour lui permettre d’assurer ses frais de fonctionnement administratif autres que ceux liés aux activités sociales et culturelles, ainsi que les frais liés à l’exercice de ses attributions économiques (organisation, gestion et marche générale de l’entreprise, etc.) et professionnelles (emploi, rémunération, conditions de travail, formations professionnelles, etc.).

Le CSE d’établissement peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant une voix délibérative, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise (article L. 2315-61 du Code du travail).

Cette subvention de fonctionnement s'ajoute à la contribution patronale destinée aux activités sociales et culturelles.

Article 10 - Calcul et montant de la subvention de fonctionnement

En vertu de l’article L. 2315-61 du Code du travail « L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :

1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;

2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute […]».

Pour chaque exercice, la subvention de fonctionnement, conformément à l'article L. 2315-61 du Code du travail, est fixée à 0,22% de la masse salariale brute de l’entreprise (Hors DdR AG) constatée au 31 décembre de l’année concernée par le versement. La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, la masse salariale brute correspond à date à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L. 2315-61 du Code du travail).

Un exercice s’entend d’une année civile complète, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Néanmoins il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des gains et rémunérations, tels que définis ci-dessus, de l’année en cours auquel le taux doit s’appliquer. Par conséquent les parties conviennent que la subvention annuelle prévisionnelle est basée sur le montant des gains et rémunérations payés pendant l’année précédente. Une régularisation de la situation sera réalisée l’année suivante dans les conditions visées à l’article 6 du présent accord, une fois que les éléments nécessaires à son calcul seront connus. A cette occasion, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable le cas échéant, nommé par LCL, atteste la conformité de ce montant servant au calcul de la subvention annuelle.

Par exception, en cas d’exercice incomplet (par exemple, dans l’hypothèse d’élections professionnelles en cours d’année), un versement proratisé de la subvention de fonctionnement est effectué dans les conditions visées à l’article 6 du présent accord.

Article 11 - Répartition de la subvention de fonctionnement

En vertu de l’article L. 2315-62 du Code du travail, « dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement.

A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

A la demande des organisations syndicales représentatives, dans un souci d’équité, la subvention de fonctionnement calculée au niveau de l’entreprise, sur la base du taux fixé à l’article 10 du présent accord, est ensuite répartie entre chaque CSE d’établissement au prorata des effectifs, constatés au 31 décembre de l’exercice précédent, inscrits au registre unique du personnel.

La répartition de la subvention de fonctionnement entre les CSE d’établissement s’effectue, chaque année, selon les modalités de versement convenues à l’article 12 du présent accord et la formule suivante :

X’ = [(Y’ / A) * B] - C’

X’ = Montant de la subvention patronale annuelle pour un CSE d’établissement donné

Y’ = Montant global au niveau de l’entreprise LCL de la subvention patronale annuelle au titre du fonctionnement

A = Effectifs de l’entreprise LCL constatés au 31 décembre de l’exercice précédent et définis ci-dessus

B = Effectifs de l’établissement constatés au 31 décembre de l’exercice précédent et définis ci-dessus

C’ = Montant de la quote-part de subvention rétrocédée le cas échéant par le CSE d’établissement au CSE central pour son fonctionnement

Article 12 - Modalités de versement ou d’imputation de la subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est versée à chaque CSE d'établissement dans les conditions visées à l’article 6 du présent accord et séparément de la contribution patronale allouée au titre des activités sociales et culturelles.

Selon l’article L. 2315-61 du Code du travail, LCL est dispensé du versement de tout ou partie de la subvention lorsqu'il fait déjà bénéficier au CSE d'établissement soit d'une somme, soit de moyens en personnel équivalant à 0,22 % de la masse salariale brute.

Cette possibilité, pour LCL, de déduire des 0,22 % les sommes ou moyens en personnel déjà mis à la disposition du CSE d'établissement n'est possible que si le CSE d'établissement donne son accord par délibération au cours d’une séance ordinaire ou extraordinaire à la majorité des membres présents.

Les signataires ont réaffirmé leur souhait que chaque CSE d’établissement perçoive intégralement la subvention de fonctionnement de façon à conserver la maîtrise de leur gestion.

Article 13 - Rétrocession d’une quote-part de la subvention de fonctionnement au CSE central

Le CSE central ne dispose pas de budget de fonctionnement propre. Pour autant, ayant lui-même des frais de fonctionnement, les organisations syndicales représentatives conviennent que les CSE d’établissement lui rétrocèdent une fraction de leur subvention de fonctionnement.

Le montant et les modalités de cette rétrocession devront faire l’objet d’un accord de chaque CSE d’établissement via une délibération votée à la majorité des membres présents et être formalisés au sein de la convention de délégation de gestion visée à l’article 5.1.2 du présent accord.

Article 14 - Contrôle de l’utilisation de la subvention de fonctionnement

Les moyens de contrôle quant à l’utilisation conforme du budget de fonctionnement sont les mêmes que pour la contribution patronale aux ASC qui sont rappelés à l’article 7 du présent accord.

Article 15 - Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement

Le CSE d’établissement peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant une voix délibérative, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent (articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail).

Le transfert ne pourra s’effectuer qu’en fin d’exercice comptable.

Dans ce cas, la somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :

  • d’une part, dans les comptes annuels du CSE d’établissement ou le cas échéant dans les documents comptables mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail ;

  • d’autre part, dans le rapport annuel d’activités et de gestion (article 2351-69 du Code du travail).

TITRE 3. Les dotations patronales spécifiques

Article 16 - Dotation spécifique versée au CSE d’établissement Siège Opérationnel au titre de l’activité de restauration d’entreprise

Historiquement, le Comité d’Etablissement Siège Opérationnel a toujours pris directement en charge l’activité restauration d’entreprise qui, au 31 décembre 2017, emploie 83 ETP, et supporte une masse salariale d’un montant de 4 801 087 Euros.

Compte tenu de la charge financière qu’une telle activité implique, et pour éviter, tout déséquilibre budgétaire subséquent, les parties conviennent d’allouer au CSE d’établissement Siège Opérationnel, sous réserve que cette instance prenne en charge cette activité de restauration d’entreprise, une dotation annuelle distincte de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles qu’il perçoit par ailleurs.

Cette dotation annuelle spécifique supplémentaire au taux unique fixé à l’article 3 de l’accord est égale à 0,6240% de la masse salariale brute de l’entreprise (Hors DdR AG) constatée au 31 décembre de l’année concernée par le versement. La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, la masse salariale brute correspond à date à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

LCL verse cette dotation directement au CSE d’établissement Siège Opérationnel dans les conditions visées à l’article 6 du présent accord.

Par exception, en cas d’exercice incomplet (par exemple, dans l’hypothèse d’élections professionnelles en cours d’année), un versement proratisé de la dotation dû au titre de l’activité de restauration d’entreprise est effectué dans les conditions visées à l’article 6 du présent accord.

Article 17 - Dotations spécifiques versées au CSE central

Pour permettre notamment d'assurer le fonctionnement et l'entretien des centres de vacances LCL, énumérés au sein de la convention de prêt à usage ou Commodat d’Immeubles conclu le 5 janvier 2011, LCL octroie au CSE central les subventions de fonctionnement suivantes:

- subvention lits et m2 destinée à l’entretien des centres de vacances,

- subvention de renouvellement des équipements des centres de vacances,

- indemnité de restitution des centres de vacances.

Les CSE d'établissement n'ont aucun droit sur ces subventions spéciales accordées par LCL au CSE central et ne peuvent pas, en conséquence, demander à disposer de la partie de ces subventions à laquelle ils prétendraient avoir droit.

TITRE 4. Dispositions spécifiques au CSE d’établissement Antilles-Guyane

Article 18 - La contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE d’établissement Antilles-Guyane

Article 18.1 Calcul et montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

La contribution patronale aux activités sociales et culturelles est calculée chaque année sur la base de 1,3055% de la masse salariale brute de la DdR AG, constatée au 31 décembre de l’année concernée par le versement. La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, la masse salariale brute correspond à date à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L. 2312-83 du Code du travail).

Un exercice s’entend d’une année civile complète, soit du 1e r janvier au 31 décembre.

Néanmoins il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des gains et rémunérations, tels que définis ci-dessus, de l’année en cours auquel le taux unique doit s’appliquer. Par conséquent, les parties conviennent que la contribution annuelle prévisionnelle est basée sur le montant des gains et rémunération payés pendant l’année précédente. Une régularisation de la situation sera réalisée l’année suivante dans les conditions visées à l’article 18.2 du présent accord, une fois que les éléments nécessaires à son calcul seront connus. A cette occasion, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable le cas échéant, nommé par LCL, atteste la conformité de ce montant servant au calcul de la contribution annuelle.

Par exception, en cas d’exercice incomplet (par exemple, dans l’hypothèse d’élections professionnelles en cours d’année), un versement proratisé de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est effectué suivant les conditions visées à l’article 18.2 du présent accord.

Article 18.2 Modalités de versement de la contribution patronales aux activités sociales et culturelles

La contribution patronale aux activités sociales et culturelles est versée au CSE d’établissement Antilles-Guyane de la manière suivante :

  • le 31 janvier de l’exercice considéré (N), 33% de la contribution prévisionnelle calculée sur la masse salariale brute de la DdR AG arrêtés au 31.12 de l’exercice précédent (N-1),

  • le 1er avril de l’exercice considéré (N), 67% de la contribution prévisionnelle calculée sur la masse salariale brute de la DdR AG arrêtés au 31.12 de l’exercice précédent (N-1),

  • le 1er avril de l’exercice suivant (N+1), le solde de régularisation (positif ou négatif) de la contribution annuelle définitive calculée sur la masse salariale brute de la DdR AG arrêtée au 31.12 de l’exercice considéré (N).

Chaque année, la contribution patronale sera donc ajustée en fonction de la masse salariale constatée au niveau de la DdR AG au 31 décembre de l’exercice considéré (N).

En cas d’exercices incomplets (par exemple, dans l’hypothèse d’élections professionnelles prévues en cours d’année), LCL versera directement au CSE d’établissement Antilles-Guyane, la contribution patronale aux activités sociales et culturelles en proratisant les montants des contributions prévisionnelles en fonction de la durée réelle prévisible de l’exercice considéré.

Pour la nouvelle mandature 2019-2023, le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelle proratisée a été versé dans le mois suivant la proclamation des résultats des dernières élections professionnelles.

Le 1er avril 2020, le solde de régularisation (positif ou négatif) de la contribution annuelle définitive sera calculé sur la masse salariale brute arrêtée au 31 décembre 2019.

Article 18.3 Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles

Le CSE d’établissement peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent (articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail).

Le transfert ne pourra s’effectuer qu’en fin d’exercice comptable.

Dans ce cas, la somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :

  • d’une part dans les comptes annuels du CSE d’établissement ou le cas échéant dans les documents comptables mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail ;

  • d’autre part, dans le rapport annuel d’activités et de gestion (article L.2351-69 du Code du travail.).

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE d’établissement précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

Article 19 - La subvention de fonctionnement du CSE d’établissement Antilles-Guyane

Article 19.1 Calcul et montant de la subvention de fonctionnement

Pour chaque exercice, la subvention de fonctionnement, conformément à l'article L. 2315-61 du Code du travail, est fixée à 0,20% de la masse salariale brute de la DdR AG constatée au 31 décembre de l’année concernée par le versement. La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, la masse salariale brute correspond à date à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L. 2315-61 du Code du travail).

Un exercice s’entend d’une année civile complète, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Néanmoins il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des gains et rémunérations, tels que définis ci-dessus, de l’année en cours auquel le taux doit s’appliquer. Par conséquent, les parties conviennent que la subvention annuelle prévisionnelle est basée sur le montant des gains et rémunérations payés pendant l’année précédente. Une régularisation de la situation sera réalisée l’année suivante dans les conditions visées à l’article 18.2 du présent accord, une fois que les éléments nécessaires à son calcul seront connus. A cette occasion, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable le cas échéant, nommé par LCL, atteste la conformité de ce montant servant au calcul de la subvention annuelle.

Par exception, en cas d’exercice incomplet (par exemple, dans l’hypothèse d’élections professionnelles en cours d’année), un versement proratisé de la subvention de fonctionnement est effectué dans les conditions visées à l’article 18.2 du présent accord.

Article 19.2 Modalités de versement de la subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est versée au CSE d’établissement Antilles-Guyane dans les conditions visées à l’article 18.2 du présent accord.

Article 19.3 Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement

Le CSE d’établissement peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant une voix délibérative, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent (articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail).

Le transfert ne pourra s’effectuer qu’en fin d’exercice comptable.

Dans ce cas, la somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :

  • d’une part, dans les comptes annuels du CSE d’établissement ou le cas échéant dans les documents comptables mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail ;

  • d’autre part, dans le rapport annuel d’activités et de gestion (article 2351-69 du Code du travail).

TITRE 5. Durée et validité de l’accord

Article 20 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 21 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai à l’initiative de la Direction ou de la majorité des organisations syndicales signataires en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, ou organisationnelles nécessitant la révision du présent accord.

Article 22 - Notification, publicité et dépôt et formalités

Dès sa signature, un exemplaire du présent accord est communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

LCL procède par ailleurs aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Villejuif, en 5 exemplaires originaux, le 20 décembre 2019.

Pour LCL,

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la C.F.D.T. :

Pour F.O. :

Pour le S.N.B. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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