Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PETAVIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PETAVIT et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015507
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : PETAVIT
Etablissement : 95550579700246 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Procès-verbal d'accord de la négociation annuelle obligatoire (2019-01-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD COLLECTIF

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d’une part, l’entreprise Pétavit, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 208 avenue du 8 mai 1945 69140 RILLIEUX-LA-PAPE. Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 955 505 797, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président.

Et,

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

M.XXXX, membre titulaire collège Ouvriers, Employés,

M.XXXX, membre titulaire collège Ouvriers, Employés,

M. XXXX, membre titulaire collège Ouvriers, Employés,

M.XXXX, membre titulaire collège Ouvriers, Employés,

D'autre part,

PREAMBULE

La Société PETAVIT, soumise à des variations d’activité saisonnière, avec une période basse de novembre à février et une période haute de mars à octobre, souhaite mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année, afin de pouvoir :

  • Uniformiser l’aménagement du temps de travail de tous les salariés de la société,

  • Adapter le rythme de travail des salariés au rythme de l’activité et éviter ainsi le recours à l’activité partielle,

  • Répondre aux fluctuations saisonnières identifiées et inhérente à l’activité de la société,

  • Satisfaire aux exigences de réactivité imposées par nos clients,

  • Maintenir la pérennité de l’entreprise en développant sa compétitivité, dans un contexte de marché concurrentiel.

Afin de satisfaire ces objectifs, l’aménagement du temps de travail sur une période de référence égale à l’année est apparu indispensable.

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties quant à l’aménagement de la durée du travail des salariés.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail est applicable à tous les salariés de la société, à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée de plus d’un mois, contrats aidés compris.

Les cadres dirigeants et/ou les cadres au forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le présent accord.

Cet accord se substitue à tout autre accord, usage ou engagement unilatéral ayant pour objet l’aménagement du temps de travail existant à la date de conclusion du présent accord.

Il est donc prévu un aménagement du temps de travail sur l’année en application des dispositions de la loi 2008-789 du 20 août 2008 modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et ce, dans les conditions figurant ci-après.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE APPLICABLE AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET

  1. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES

1.1. Durée du travail

Les parties conviennent d’une durée annuelle conventionnelle de travail effectif de 1607 heures, sur la période de référence allant du 1er mai au 30 avril.

Ces heures correspondent à 1600 heures sur l’année (35 heures de travail par semaine en moyenne), auxquelles ont été́ ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité́ à compter du 1er janvier 2005 (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité́ pour l’autonomie des personnes argées et des personnes handicapées).

1.2. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, majorées au taux légal ou conventionnel applicable, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, conformément aux dispositions légales.

Ainsi, les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront décomptées au terme de la période de référence.

1.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par salarié et par année de référence.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel seront accomplies après consultation des membres du Comité Social Economique.

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (250 heures) au 30 avril de chaque année, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100% (tant que l’effectif est supérieur à 20 salariés). Si l’effectif venait à être inférieur à 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos serait de 50%.

Les salariés seront informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures.

Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par demi-journée ou journées. Le droit sera ouvert au 30 avril de chaque année, si la durée du repos atteint 7 heures, il devra être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant son ouverture (soit avant le 30 avril qui suivra l’ouverture du droit).

L’information des salariés devra comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, et devront être pris pendant la période de basse activité.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.

L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.

Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.

Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :

  • les demandes déjà différées,

  • l’ancienneté dans la société.

A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.

La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX OUVRIERS ET ETAM DE CHANTIER

Sont considérés comme ETAM de chantier, les ETAM qui travaillent en permanence sur le chantier.

2.1. Programmation des durées et horaires de travail et délais de prévenance des modifications

La durée hebdomadaire du travail des salariés peut varier de 0h à 48h.

Le nombre de jours de travail par semaine civile, peut être inférieur à 5 et aller exceptionnellement jusqu’à 6.

L’organisation sur 6 jours ne sera décidée que de manière exceptionnelle en raison de la nature des travaux ou des contraintes de chantier.

Chaque année de référence il sera établi, sur la base d’un horaire annuel de 1607 heures de travail effectif, un calendrier prévisionnel d’annualisation du temps de travail qui sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ce calendrier prévisionnel indiquera, pour chaque mois, les heures hebdomadaires prévues selon les périodes de basse et de haute activité de l’entreprise.

L’affichage du calendrier prévisionnel précisera la durée du travail et la répartition des horaires pour chacune des semaines.

En tout état de cause, il est rappelé que :

  • La durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 48 h et 44 h en moyenne sur 12 semaines,

  • La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures,

  • Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives,

  • Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.

Changements :

Ce calendrier prévisionnel pourra être modifié à chaque fois que l’organisation de l’activité le nécessite.

Au cours du mois, les salariés seront informés individuellement des éventuels changements de leur horaire ou de leur durée du travail, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.

2.2. Rémunération

2.2.1. Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la fluctuation des horaires de travail en cours d’année, il est expressément prévu que la rémunération versée mensuellement sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, quel que soit leur horaire réel travaillé au cours du mois.

Il sera toutefois, tenu compte des absences dans la rémunération mensuelle selon les dispositions de l’article 2.2.5.

2.2.2. Le régime des heures effectuées de la 36ème à la 38ème heure inclus

Selon l’application du régime de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont compensées au cours de l’année par des semaines où le temps de travail sera inférieur à 35 heures afin d’obtenir une moyenne de travail de 35h par semaine sur l’année.

Les heures supplémentaires étant décomptées en fin d’année.

Toutefois, afin d’éviter de générer des heures supplémentaires en fin d’année de référence, les parties conviennent que les salariés, ayant cumulé au moins 7 heures effectuées au-delà de 35h et en deçà de 38h par semaine (de la 36ème à la 38ème heure inclus), pourront solliciter un jour de repos auprès de la Direction.

Pour ce faire, la Direction tiendra un compteur dit « annualisation » qui comptabilisera toutes les heures accomplies de la 36ème à la 38ème heure par semaine.

Cette journée de repos sera accordée ou refusée, et le cas échéant fixée, à la discrétion de la Direction, notamment au regard du nombre d’heures accomplies depuis le début de l’année et le planning annuel du salarié concerné.

Par journée de repos sera décompté 7 heures, qui seront déduites du compteur d’heure de repos.

En pratique, pour ce faire, la société établira un compteur d’heures annuel qui comptabilisera toutes les heures de travail effectif depuis le début de l’année civile, de la 36ème à la 38ème par semaine inclus.

A titre d’exemple de compteur :

Un salarié a comptabilisé :

  • 35h la semaine 1

  • 38h la semaine 2

  • 37h la semaine 3

  • 38h la semaine 4

Il aura cumulé 8h de travail entre la 36ème et la 38ème heure de travail à l’issue de la 4ème semaine. Ainsi le salarié pourra soumettre sa demande d’une journée de repos à la Direction.

Les salariés pourront suivre l’acquisition des heures d’annualisation acquises et prises, chaque mois, dans l’état individuel des éléments variables transmis avec les bulletins de paie.

Un compteur de suivi des heures acquises, prises et restantes, du 01/05 au 30/04, est disponible dans le bulletin de paie.

2.2.3. Le cas échéant : Rémunération des heures dépassant 38 heures par semaine : à compter de la 39ème heure

Les parties conviennent que, dès lors, qu’un salarié a effectué des heures au-delà de 38 heures par semaine, les heures effectués à compter de la 39ème heure seront rémunérées comme heures supplémentaires avec leur majoration afférente, en sus de la rémunération lissée due au titre de ce mois donné.

2.2.4. Suivi des heures et information des salariés

Chaque fin de période de référence un calcul des heures annuelles effectuées sera réalisé.

En cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1607 heures, les heures excédentaires accomplies au-delà seront réglées, majorées, sur la paie du mois d’avril chaque année, déduction faite des heures supplémentaires, le cas échéant, déjà réglées au cours de l’année (telles que précisées à l’article 2.2.3).

En effet, les heures supplémentaires accomplies à compter de la 39ème heure par semaine et leur majoration sont valablement rémunérées chaque mois dans le cadre de la rémunération lissée sur l’année.

2.2.5. Absences

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base 7 heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée.

Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront calculées sur la base de 7 heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas modifié du fait des absences.

En revanche les absences, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sont décomptées en fin de période, comme des heures qui auraient été travaillées, pour le décompte des heures supplémentaires.

2.2.6. Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35h sur cette même période :

  • Si le salarié a effectué plus de 35h par semaine en moyenne, le montant des heures arrivées en dépassement et non rémunérées au titre des heures prévues à l’article 2.2.1 seront rémunérées dans le cadre du solde de tout compte avec leur majoration afférente,

  • Si le salarié n’a pas effectué 35h par semaine en moyenne, les heures ainsi dues seront déduites du solde de tout compte.


  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ETAM ADMINISTRATIFS dont le contrat de travail prévoit l’application du dit accord d’aménagement du temps de travail sur l’année

Ces dispositions viennent en sus des dispositions du présent accord uniquement pour les ETAM ADMINISTRATIFS.

3.1. Programmation des durées et horaires de travail et délais de prévenance des modifications

Chaque année de référence il sera établi, sur la base d’un horaire annuel de 1607 heures de travail effectif, un calendrier prévisionnel d’annualisation du temps de travail qui sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ce calendrier prévisionnel indiquera pour chaque mois les heures hebdomadaires prévues selon les périodes de basse et de haute activité de l’entreprise.

L’affichage du calendrier prévisionnel précisera la durée du travail et la répartition des horaires pour chacune des semaines.

Changements :

Ce calendrier prévisionnel pourra être modifié à chaque fois que l’organisation de l’activité le nécessite.

Au cours du mois, les salariés seront informés individuellement des éventuels changements de leur horaire ou de leur durée du travail, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.

3.1.1. Les journées travaillées

Les ETAM ADMINISTRATIFS, lors des journées effectivement travaillées, ont un horaire hebdomadaire fixe de travail effectif de 36 heures et 45 minutes, soit 159,25 heures par mois.

3.1.2. Jours non travaillés venant compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année : jours dits « de repos ».

Afin de pouvoir atteindre leur durée annuelle conventionnelle de travail effectif de 1607 heures, sur la période de référence allant du 1er mai au 30 avril, les ETAM ADMINSTRATIFS ne travailleront pas un certain nombre de jours durant la période de référence.

Ces jours sont dits « jours de repos » et sont calculés comme suit :

Un salarié ayant acquis l’intégralité de ses congés payés travaillera 47 semaines sur la période de référence.

Ainsi, un salarié ayant acquis l’intégralité de ses congés payés, qui devront être pris sur la période de référence donnée, bénéficiera de 11 jours de repos par année complète de travail, soit une acquisition mensuelle de 0,91 jour de repos par mois complet effectivement travaillé.

Seules seront comptabilités les heures de travail effectif ou assimilées à du travail effectif.

3.1.3. Les modalités d’organisation des jours non travaillés : jours dits « de repos »

Seuls les jours effectivement et complètement acquis pourront être pris.

Ces jours non travaillés seront fixés par la Direction.

Dans la mesure du possible et en fonction de l’activité de la société, les jours non travaillés seront fixés en priorité, comme suit :

  • 5 jours seront imposés par la Direction,

  • Les jours non travaillés restants seront sollicités par le salarié et soumis à l’accord préalable de la Direction, à hauteur d’un jour de repos par mois maximum.

Ces jours non travaillés ne pourront pas être accolés aux congés payés pris par le salarié.

En cas de départ en cours d’année, le salarié devra impérativement avoir pris tous les jours dits « de repos » lui permettant d’arriver à une durée de travail moyenne hebdomadaire de 35 heures.

3.2. Rémunération

3.2.1. Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la fluctuation des horaires de travail en cours d’année, il est expressément prévu que la rémunération versée mensuellement sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, quel que soit leur horaire réel travaillé au cours du mois.

Il sera toutefois, tenu compte des absences dans la rémunération mensuelle selon les dispositions de l’article 3.2.3.

Un compteur de suivi des jours de repos acquis, pris et restants, du 01/05 au 30/04, est disponible dans le bulletin de paie.

3.2.2. Suivi des heures et information des salariés

Chaque fin d’année, un calcul des heures annuelles effectuées sera réalisé.

En cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1607 heures, les heures excédentaires accomplies au-delà seront réglées, majorées, sur la paie du mois d’avril de chaque année.

3.2.3. Absences

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base 7 heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée.

Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront calculées sur la base de 7 heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas modifié du fait des absences.

Les absences, assimilées à du temps de travail effectif seront prises en compte pour l’acquisition des jours de repos.

A contrario, les absences, non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, ne seront pas prises en compte pour l’acquisition des jours de repos.

3.2.4. Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35h sur cette même période :

  • Si le salarié a effectué plus de 35h par semaine en moyenne, le montant des heures arrivées en dépassement et non rémunérées au titre des heures prévues à l’article 3.2.2 seront rémunérées dans le cadre du solde de tout compte avec leur majoration afférente,

  • Si le salarié n’a pas effectué 35h par semaine en moyenne, les heures ainsi dues seront déduites du solde de tout compte.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CADRES

Ces dispositions viennent en sus des dispositions du présent accord uniquement pour les CADRES.

Pour rappel, les cadres dirigeants et/ou les cadres au forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le présent accord.

4.1. Programmation des durées et horaires de travail et délais de prévenance des modifications

Chaque année de référence il sera établi, sur la base d’un horaire annuel de 1607 heures de travail effectif, un calendrier prévisionnel d’annualisation du temps de travail qui sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ce calendrier prévisionnel indiquera pour chaque mois les heures hebdomadaires prévues selon les périodes de basse et de haute activité de l’entreprise.

L’affichage du calendrier prévisionnel précisera la durée du travail et la répartition des horaires pour chacune des semaines.

Changements :

Ce calendrier prévisionnel pourra être modifié à chaque fois que l’organisation de l’activité le nécessite.

Au cours du mois, les salariés seront informés individuellement des éventuels changements de leur horaire ou de leur durée du travail, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.

4.1.1. Les journées travaillées

Les CADRES, lors des journées effectivement travaillées, ont un horaire hebdomadaire variable de travail effectif.

Cependant, les CADRES auront une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 36 heures et 45 minutes, soit 159,25 heures par mois en moyenne, calculée sur la période de référence du 1er mai au 30 avril.

En tout état de cause, il est rappelé que :

  • La durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 48 h et 44 h en moyenne sur 12 semaines.

  • La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures,

  • Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives,

  • Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.

4.1.2. Jours non travaillés venant compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année : jours dits « de repos ».

Afin de pouvoir atteindre leur durée annuelle conventionnelle de travail effectif de 1607 heures, sur la période de référence allant du 1er mai au 30 avril, les CADRES ne travailleront pas un certain nombre de jours durant la période de référence.

Ces jours sont dits « jours de repos » et sont calculés comme suit :

Un salarié ayant acquis l’intégralité de ses congés payés travaillera 47 semaines sur la période de référence.

Ainsi, un salarié ayant acquis l’intégralité de ses congés payés, qui devront être pris sur la période de référence donnée, bénéficiera de 11 jours de repos par année complète de travail, soit une acquisition mensuelle de 0,91 jour de repos par mois complet effectivement travaillé.

Seules seront comptabilités les heures de travail effectif ou assimilées à du travail effectif.

4.1.3. Les modalités d’organisation des jours non travaillés : jours dits « de repos »

Seuls les jours effectivement et complètement acquis pourront être pris.

Ces jours non travaillés seront fixés par la Direction.

Dans la mesure du possible et en fonction de l’activité de la société, les jours non travaillés seront fixés en priorité, comme suit :

  • 5 jours seront imposés par la Direction,

  • Les jours non travaillés restants seront sollicités par le salarié et soumis à l’accord préalable de la Direction, à hauteur d’un jour de repos par mois maximum.

Ces jours non travaillés ne pourront pas être accolés aux congés payés pris par le salarié.

En cas de départ en cours d’année, le salarié devra impérativement avoir pris tous les jours dits « de repos » lui permettant d’arriver à une durée de travail moyenne hebdomadaire de 35 heures.

4.2. Rémunération

4.2.1. Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la fluctuation des horaires de travail en cours d’année, il est expressément prévu que la rémunération versée mensuellement sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, quel que soit leur horaire réel travaillé au cours du mois.

Il sera toutefois, tenu compte des absences dans la rémunération mensuelle selon les dispositions de l’article 4.2.2.

Un compteur de suivi des jours de repos acquis, pris et restants, du 01/05 au 30/04, est disponible dans le bulletin de paie.

4.2.2. Absences

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base 7 heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée.

Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront calculées sur la base de 7 heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas modifié du fait des absences.

Les absences, assimilées à du temps de travail effectif seront prises en compte pour l’acquisition des jours de repos.

A contrario, les absences, non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, ne seront pas prises en compte pour l’acquisition des jours de repos.

4.2.3 Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35h sur cette même période :

  • Si le salarié a effectué plus de 35h par semaine en moyenne, le montant des heures arrivées en dépassement et non rémunérées au titre des heures prévues à l’article 4.2.1. seront rémunérées dans le cadre du solde de tout compte avec leur majoration afférente,

  • Si le salarié n’a pas effectué 35h par semaine en moyenne, les heures ainsi dues seront déduites du solde de tout compte.

  1. TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE dont le contrat de travail prévoit l’application du dit accord d’aménagement du temps de travail sur l’année

Est considéré comme salarié à temps partiel, au sens du présent accord, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures. La durée du travail annuelle est mentionnée sur le contrat de travail.

1. Le contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit préciser expressément :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de sa rémunération

  • La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de référence,

  • Les modalités de modification de la répartition du temps de travail.

  • Les conditions et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

2. Période de référence

Les salariés concernés, c’est-à-dire les salariés ayant signé un contrat de travail à temps partiel, exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle qui débute le 1er mai pour se terminer le 30 avril.

3. La durée du travail et les variations d’activité

La durée annuelle effective du travail sur la période de référence de 12 mois est comprise entre 1102 heures (sous réserve des cas de dérogation à la durée minimale des temps partiel prévus par la Loi ou le cas échéant par l’accord de branche) et moins de 1.607 heures, durée légale du travail à temps plein, actuellement en vigueur.

Exemple : pour un contrat de travail de 25 heures par semaine en moyenne, la durée annuelle correspondante est de 1147.86 heures pour la période de référence (1607 heures pour l’horaire légal de 35h donc 1607 x 25/35=1147.86 h pour 25h hebdomadaires en moyenne)

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier de 0h à 48h ou 44h en moyenne sur 12 semaines pendant les périodes de haute activité à condition de respecter au terme de la période de référence, la durée annuelle fixée au contrat de travail et en tout état de cause, si des heures complémentaires étaient réalisées, de ne pas atteindre 1607 heures.

4. Calendrier annuel, conditions et délais de prévenance des changements

Chaque année il sera établi, sur la base de l’horaire annuel de travail effectif, un calendrier prévisionnel d’annualisation du temps de travail qui sera remis par écrit aux salariés à temps partiel.

Ce calendrier prévisionnel indiquera pour chaque mois les heures hebdomadaires prévues selon les périodes de faible et forte activité de l’entreprise.

La durée du travail et la répartition des horaires des salariés sont déterminées 7 jours avant la fin de chaque mois par la remise d’un calendrier indicatif qui précisera, pour chacune des semaines du mois suivant, l’horaire et la répartition de la durée du travail.

Changements :

En cours de période, dans la mesure du possible, les salariés seront informés individuellement des changements de leur horaire ou de leur durée du travail, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Toutefois, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires du présent accord déterminent comme suit les principales caractéristiques de la notion de caractère exceptionnel.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que le surcroit d’activité, pallier à des absences imprévues du personnel ou pour répondre à une demande imprévisible de nos clients ou donneurs d’ordre, …..

Le contrat de travail définit les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle.

5. Heures complémentaires

L’employeur pourra demander aux salariés occupés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires limitées à un tiers de la durée du travail fixée contractuellement.

A la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat constitueront des heures complémentaires qui seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Le nombre d’heures complémentaires susceptible d’être demandées à un salarié, sur la période de référence, est soumis à une double limite :

  • le nombre d’heures complémentaires effectuées ne peut être supérieur à 1/3 de la durée annuelle du travail, prévue au contrat,

  • les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail (1607 heures par an pour la période de référence).

6. Garanties relatives aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent.

Les droits aux congés payés des salariés à temps plein et à temps partiel sont identiques.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel seront calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur ne peut retenir la durée du travail réduite des salariés à temps partiel parmi les critères qu'il met en œuvre pour fixer l'ordre des licenciements.

7. Rémunération

7.1 Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.

7.2 Suivi des heures et information des salariés

Chaque fin d’année un calcul des heures annuelles effectuées sera réalisé.

En cas de dépassement du volume contractuel annuel d’heures de travail, les heures complémentaires, seront payées avec les majorations applicables.

En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.

7.3 Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base de son horaire hebdomadaire contractuellement prévu divisé par 5 pour une journée et sur la base de son horaire hebdomadaire contractuellement prévu divisé par 10 pour une demi-journée.

Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront calculées sur la base de son horaire hebdomadaire contractuellement prévu divisé par 5 pour une journée et sur la base de son horaire hebdomadaire contractuellement prévu divisé par 10 pour une demi-journée.

A titre d’exemple, pour un salarié à temps partiel avec une rémunération mensuelle lissée sur 130 h (30 heures hebdomadaires), si celui-ci est absent une journée, il se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/130) x 6 heures.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires n’est pas modifié du fait des absences.

En revanche les absences, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sont décomptées en fin de période, comme des heures qui auraient été travaillées, pour le décompte des heures complémentaires.

7.4 Entrée ou Sortie des effectifs

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel sur cette même période.

  1. ACTIVITE PARTIELLE

En cas de nécessité de recourir à l’activité partielle, dans les cas prévus par la Loi, et en raison d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le décompte des heures d’activité partielle se fera à la semaine en fonction du nombre d’heures réellement prévues au planning.


  1. CLAUSES GENERALES

5.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur, le 1er mai 2021.

5.2. Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et qu’il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à date anniversaire sous réserve d’un préavis de 3 mois, par courrier recommandé adressé à chacune des parties signataires.

5.3. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur TéléAccords dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.

Fait à RILLIEUX LA PAPE, le 26 mars 2021

Pour la société Pour le CSE,

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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